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PROJET DE LOI

adopté

le 27 mai 2013

N° 152
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT

portant diverses dispositions d' adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l' Union européenne et des engagements internationaux de la France .

(procédure accélérée)

Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 14 ème législ.) : 736 , 840 et T.A. 137 .

Sénat : 582 , 583 , 596 et 597 (2012-2013).

CHAPITRE I ER

Dispositions portant transposition de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil

Article 1 er

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 225-4-1 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-1 . - I. - La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation dans l'une des circonstances suivantes :

« 1° Soit avec l'emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime ;

« 2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° bis Soit par abus d'une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur ;

« 3° Soit en échange ou par l'octroi d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage.

« L'exploitation mentionnée au premier alinéa est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de la réduire en esclavage, soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, de soumission à du travail ou des services forcés, de prélèvement de l'un de ses organes, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit.

« La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.

« II. - La traite des êtres humains à l'égard d'un mineur est constituée même si elle n'est commise dans aucune des circonstances prévues aux 1° à 3° du I.

« Elle est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende.

« III. - (Supprimé) » ;

2° L'article 225-4-2 est ainsi rédigé :

« Art. 225-4-2. - I. - L'infraction prévue au I de l'article 225-4-1 du présent code est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle est commise dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou avec l'une des circonstances supplémentaires suivantes :

« 1° À l'égard de plusieurs personnes ;

« 2° À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

« 3° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;

« 4° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 5° Avec l'emploi de violences qui ont causé à la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ;

« 6° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public ;

« 7° Lorsque l'infraction a placé la victime dans une situation matérielle ou psychologique grave.

« II. - L'infraction prévue au II de l'article 225-4-1 est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été commise dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 3° du même article 225-4-1 ou dans l'une des circonstances mentionnées aux 1° à 7° du I du présent article. » ;

3° L'article 225-4-8 est ainsi rétabli :

« Art. 225-4-8. - Lorsque les infractions prévues aux articles 225-4-1 et 225-4-2 sont commises hors du territoire de la République par un Français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et la seconde phrase de l'article 113-8 n'est pas applicable. » ;

4° La section 3 du chapitre V du titre II du livre II est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est complété par les mots : « et du travail forcé » ;

b) Après l'article 225-14, il est inséré un article 225-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 225-14-1. - Le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d'une rétribution manifestement sans rapport avec l'importance du travail accompli est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » ;

c) Au premier alinéa de l'article 225-15, la référence : « et 225-14 » est remplacée par la référence : « à 225-14-1 » ;

5° À la fin du 5° de l'article 225-19, les mots : « l'infraction prévue à l'article 225-14 » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 225-13 à 225-14-1 ».

Article 2

(Conforme)

CHAPITRE I ER BIS

(Division et intitulé supprimés)

Article 2 bis

(Supprimé)

CHAPITRE II

Dispositions portant transposition de la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 octobre 2010, relative au droit à l'interprétation et à la traduction
dans le cadre des procédures pénales

Article 3

Le III de l'article préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« S'il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l'autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparait vérifie que la personne parle et comprend cette langue.

« Si cette personne ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, ainsi qu'à la traduction des pièces essentielles à l'exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code. À titre exceptionnel, une traduction orale ou un résumé oral de ces pièces peut être effectué. La personne suspectée ou poursuivie ne peut renoncer à la traduction de ces pièces essentielles qu'expressément, après avoir été informée des conséquences de sa décision. » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « cette personne » sont remplacés par les mots : « la personne suspectée ou poursuivie ».

CHAPITRE III

Dispositions portant transposition de la directive 2011/93/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie
et remplaçant la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil

Article 4

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre II est complétée par un article 222-22-2 ainsi rédigé :

« Art. 222-22-2. - Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers.

« Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature des atteintes subies et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles.

« La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. » ;

2° L'article 222-29 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « imposées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « à une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

3° Après l'article 222-29, il est inséré un article 222-29-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-29-1. - Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans. » ;

4° L'article 225-11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 ou 225-9 a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français. » ;

5° L'article 227-22 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou d'assister en connaissance de cause à de telles réunions » ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou à l'encontre d'un mineur de quinze ans » ;

6° L'article 227-23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'image ou la représentation concerne un mineur de quinze ans, ces faits sont punis même s'ils n'ont pas été commis en vue de la diffusion de cette image ou représentation. » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, après le mot : « habituellement », sont insérés les mots : « ou en contrepartie d'un paiement » et, après les mots : « disposition une telle image ou représentation », sont insérés les mots : « , d'acquérir » ;

d) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. » ;

7° Au premier alinéa de l'article 227-27, les mots : « et non émancipé par le mariage » sont supprimés et les mots : « deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € » ;

8° L'article 227-27-2 est ainsi rétabli :

« Art. 227-27-2. - La tentative des délits prévus aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines. »

Article 4 bis

I . - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1°A (nouveau) À la première phrase de l'article 2-3, les mots : « , y compris incestueuses, » sont supprimés ;

1° Le second alinéa de l'article 356 est supprimé ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 706-50 est supprimée.

II (nouveau). - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article 222-31-2, les mots : « incestueux » et « incestueuse » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article 227-27-3, le mot : « incestueuse » est supprimé.

CHAPITRE IV

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009,
portant modification des décisions-cadres 2002/584/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI et 2008/947/JAI, renforçant les droits procéduraux des personnes et favorisant l'application du principe de reconnaissance mutuelle
aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée lors du procès

Article 5

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 695-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne arrêtée est recherchée aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que, ayant été condamnée en son absence, elle demande que lui soit communiquée la décision de condamnation, le ministère public, dès qu'il est informé de cette demande, transmet une copie de la décision à l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution pour qu'elle la remette à l'intéressé. » ;

2° Après l'article 695-22, il est inséré un article 695-22-1 ainsi rédigé :

« Art. 695-22-1. - Lorsque le mandat d'arrêt européen est émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté, son exécution est également refusée dans le cas où l'intéressé n'a pas comparu en personne lors du procès à l'issue duquel la peine ou la mesure de sûreté a été prononcée sauf si, selon les indications portées par l'État membre d'émission dans le mandat d'arrêt européen, il se trouve dans l'un des cas suivants :

« 1° Il a été informé dans les formes légales et effectivement, de manière non équivoque, en temps utile, par voie de citation ou par tout autre moyen, de la date et du lieu fixés pour le procès et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ;

« 2° Ayant eu connaissance de la date et du lieu du procès, il a été défendu pendant celui-ci par un conseil, désigné soit par lui-même, soit à la demande de l'autorité publique, auquel il avait donné mandat à cet effet ;

« 3° Ayant reçu signification de la décision et ayant été expressément informé de son droit d'exercer à l'encontre de celle-ci un recours permettant d'obtenir un nouvel examen de l'affaire au fond, en sa présence, par une juridiction ayant le pouvoir de prendre une décision annulant la décision initiale ou se substituant à celle-ci, il a indiqué expressément qu'il ne contestait pas la décision initiale ou n'a pas exercé dans le délai imparti le recours qui lui était ouvert ;

« 4° La décision dont il n'a pas reçu signification doit lui être signifiée dès sa remise lors de laquelle il est en outre informé de la possibilité d'exercer le recours prévu au 3° ainsi que du délai imparti pour l'exercer. » ;

3° L'article 695-27 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté et que la personne se trouve dans le cas prévu au 4° de l'article 695-22-1 et n'a pas été informée dans les formes légales de l'existence des poursuites pénales ayant abouti à la décision de condamnation, elle peut demander à recevoir copie de celle-ci avant la remise. Le procureur général informe de cette demande l'autorité compétente de l'État membre d'émission. Dès que cette autorité lui a adressé copie de la décision, le procureur général la communique à l'intéressé. Cette communication est faite pour information. Elle ne vaut pas signification de la décision et ne fait courir aucun délai de recours. »

Article 6

(Conforme)

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'application de la décision 2009/426/JAI du Conseil, du 16 décembre 2008,
sur le renforcement d'Eurojust et modifiant la décision 2002/187/JAI instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité

Article 7

(Conforme)

Article 8

La section 4 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° À l'intitulé, les mots : « représentant national auprès » sont remplacés par les mots : « membre national » ;

2° Au premier alinéa de l'article 695-8, le mot : « représentant » est remplacé par le mot : « membre » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

3° Après l'article 695-8, sont insérés des articles 695-8-1 à 695-8-5 ainsi rédigés :

« Art. 695-8-1. - Pour les nécessités liées à l'accomplissement de sa mission, le membre national de l'unité Eurojust a accès, dans les mêmes conditions que les magistrats du ministère public, aux données contenues dans tout traitement automatisé de données à caractère personnel.

« Art. 695-8-2. - I. - Le membre national est informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations ou procédures en cours ainsi que des condamnations relatives à des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de compétence d'Eurojust, lorsqu'elles ont donné lieu ou sont de nature à donner lieu à la transmission à au moins deux États membres de demandes ou de décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle et lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

« a) Elles portent sur une infraction punissable, dans l'un au moins des États membres concernés, d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté égale ou supérieure à cinq ans et l'infraction entre dans l'une des catégories suivantes :

« - traite des êtres humains ;

« - exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie ;

« - trafic de drogue ;

« - trafic d'armes à feu, de leurs éléments et munitions ;

« - corruption ;

« - fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne ;

« - contrefaçon de l'euro ;

« - blanchiment de capitaux ;

« - attaques visant les systèmes d'information ;

« b) Les éléments du dossier font apparaître l'implication d'une organisation criminelle ;

« c) Les éléments du dossier font apparaître que, par leur ampleur ou leur incidence transfrontalière, les faits sont susceptibles d'affecter gravement l'Union européenne ou de concerner des États membres autres que ceux directement impliqués.

« Le membre national est, en outre, informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction des investigations, des procédures et des condamnations relatives aux infractions terroristes qui intéressent, ou sont susceptibles d'intéresser, au moins un autre État membre.

« II. - Le membre national est également informé par le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction :

« 1° De la mise en place des équipes communes d'enquête et des résultats de leurs travaux ;

« 2° De la mise en oeuvre d'une mesure de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre, lorsque la mesure concerne au moins trois États dont au moins deux États membres ;

« 3° Des conflits de compétences avec un autre État membre et des difficultés ou refus récurrents d'exécution de demandes présentées ou de décisions prises en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« III. - Le procureur général, le procureur de la République ou le juge d'instruction n'est pas tenu de communiquer à l'unité Eurojust les informations mentionnées aux I et II lorsque cette communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité de la Nation ou à compromettre la sécurité d'une personne.

« Art. 695-8-3 . - Le membre national est compétent pour recevoir et transmettre au procureur général compétent des informations relatives aux enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude dont il est destinataire.

« Art. 695-8-4. - En qualité d'autorité nationale compétente, le membre national peut recevoir et transmettre, selon le cas, aux autorités compétentes des autres États membres ou aux autorités judiciaires françaises toutes demandes présentées ou toutes décisions prises par les unes ou les autres en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle. Il peut assurer le suivi de ces demandes et décisions et en faciliter l'exécution. Lorsqu'il fait usage de ces prérogatives, le membre national en avise dans les plus brefs délais l'autorité judiciaire compétente.

« Lorsqu'une demande ou une décision en matière de coopération judiciaire a fait l'objet, de la part des autorités judiciaires françaises, d'une exécution partielle ou insuffisante, le membre national peut demander à ces autorités l'accomplissement des mesures complémentaires qui lui paraissent nécessaires.

« Art. 695-8-5. - I. - Le membre national peut, en qualité d'autorité nationale, à la demande ou avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente, présenter des demandes ou prendre des décisions en matière de coopération judiciaire en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle.

« La demande ou l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente prévue au premier alinéa est écrite et ne peut porter que sur un ou plusieurs actes déterminés. Dès l'exécution de l'acte mentionné dans la demande ou l'autorisation, le membre national en informe cette autorité et lui adresse les pièces d'exécution, en original ou en copie selon la décision de celle-ci.

« À tout moment, l'exécution de l'acte peut être interrompue par l'autorité judiciaire l'ayant demandé ou autorisé.

« II . - Le membre national peut proposer au procureur général ou au procureur de la République de procéder aux actes suivants ou de requérir qu'il y soit procédé :

« 1° Actes nécessaires à l'exécution des demandes présentées ou des décisions prises en matière de coopération judiciaire par un autre État membre en application, notamment, d'instruments fondés sur le principe de reconnaissance mutuelle ;

« 2° Actes d'investigation qui ont été considérés, à l'issue d'une réunion de coordination organisée par l'unité Eurojust, comme nécessaires pour l'efficacité d'investigations conduites sur le territoire de plusieurs États membres ;

« 3° Opération de surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission d'une ou plusieurs infractions ou servant à les commettre.

« Le représentant du ministère public fait connaître dans les meilleurs délais au membre national d'Eurojust la suite qu'il entend donner à sa proposition. » ;

4° L'article 695-9 est ainsi rédigé :

« Art. 695-9. - Avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente, le membre national peut participer, en tant que représentant d'Eurojust, à la mise en place et au fonctionnement des équipes communes d'enquête. Il est invité à y participer lorsque l'équipe commune d'enquête bénéficie d'un financement de l'Union européenne. »

CHAPITRE VI

Dispositions portant transposition de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle
aux jugements en matière pénale prononçant des peines
ou des mesures privatives de liberté aux fins
de leur exécution dans l'Union européenne

Article 9

Le titre II du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« De l'exécution des décisions de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté en application de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale
prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté
aux fins de leur exécution dans l'Union européenne

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. 728-10 . - Le présent chapitre détermine les règles applicables, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, à la reconnaissance et à l'exécution, dans un État membre de l'Union européenne, des condamnations pénales définitives à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté prononcées par les juridictions françaises ainsi qu'à la reconnaissance et à l'exécution en France de telles condamnations prononcées par les juridictions d'un autre État membre.

« L'État sur le territoire duquel a été prononcée la décision est appelé État de condamnation. L'État auquel est demandée l'exécution de cette décision sur son territoire est appelé État d'exécution.

« Art. 728-11. - Une décision de condamnation prononcée par une juridiction française ou une juridiction d'un État membre peut être transmise, selon le cas, par l'autorité française compétente aux fins de reconnaissance et d'exécution dans l'État d'exécution ou à cette autorité aux fins de reconnaissance et d'exécution en France si la personne condamnée se trouve sur le territoire français ou celui de l'autre État membre et dans les cas suivants :

« 1° La personne condamnée est une ressortissante de l'État d'exécution et a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État ou, lorsque la France est l'État d'exécution, est une ressortissante française et a sa résidence habituelle sur le territoire français ;

« 2° La personne condamnée est une ressortissante de l'État d'exécution ou, lorsque la France est l'État d'exécution, une ressortissante française et fait l'objet, en vertu de la décision de condamnation ou de toute autre décision judiciaire ou administrative, d'une mesure d'éloignement vers le territoire de l'État dont elle est ressortissante, applicable à sa libération ;

« 3° La personne condamnée, quelle que soit sa nationalité, ainsi que l'autorité compétente de l'État d'exécution ou, lorsque la France est État d'exécution, l'autorité compétente française consentent à l'exécution de la décision de la condamnation faisant l'objet de la transmission.

« Dans le cas prévu au 3°, le consentement de la personne condamnée n'est pas requis lorsqu'elle s'est réfugiée sur le territoire de l'État d'exécution ou, lorsque la France est État d'exécution, sur le territoire français ou y est retournée en raison de sa condamnation ou des investigations et des poursuites ayant abouti à celle-ci.

« Dans le cas prévu au 3° et lorsque la France est État d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.

« Art. 728-12, 728-13 et 728-14. - (Non modifiés)

« Section 2

« Dispositions relatives à l'exécution, sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne, des condamnations prononcées par les juridictions françaises

« Paragraphe 1

« Transmission de la demande par le ministère public

« Art. 728-15, 728-16, 728-17, 728-18 et 728-19. - (Non modifiés)

« Art. 728-20. - Lorsque la personne condamnée se trouve sur le territoire de l'État d'exécution, le ministère public peut demander à l'autorité compétente de cet État, lors de la transmission de la décision de condamnation et du certificat, de procéder à l'arrestation provisoire de la personne condamnée ou de prendre toute mesure permettant d'assurer son maintien sur le territoire de cet État dans l'attente de la décision de reconnaissance et d'exécution.

« En cas d'urgence, si le représentant du ministère public n'est pas en mesure d'adresser le certificat à l'autorité compétente de l'État d'exécution, il lui transmet les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 728-12.

« Art. 728-21 et 728-22. - (Non modifiés)

« Paragraphe 2

« Transfèrement et transit

« Art. 728-23, 728-24, 728-25 et 728-26. - (Non modifiés)

« Paragraphe 3

« Consentement à l'exercice de poursuites ou à l'exécution d'une condamnation à raison d'une autre infraction

« Art. 728-27. - (Non modifié)

« Paragraphe 4

« Exécution de la peine

« Art. 728-28, 728-29 et 728-30. - (Non modifiés)

« Section 3

« Dispositions relatives à l'exécution sur le territoire français des condamnations prononcées par les juridictions des autres États membres de l'Union européenne

« Paragraphe 1

« Motifs du refus de reconnaissance et d'exécution

« Art. 728-31, 728-32 et 728-33. - (Non modifiés)

« Paragraphe 2

« Réception et instruction par le procureur de la République de la demande aux fins de reconnaissance et d'exécution

« Art. 728-34, 728-35 et 728-36. - (Non modifiés)

« Art. 728-37 . - Lorsque l'autorité compétente de l'État de condamnation lui en fait la demande, le procureur de la République procède à l'audition de la personne condamnée ou de la personne chargée de l'assister ou de la représenter en raison de sa minorité ou d'une mesure de protection, si elle se trouve sur le territoire français, aux fins de recueillir ses observations écrites ou orales. Ces observations sont jointes au dossier. Le cas échéant, il recueille le consentement de la personne condamnée.

« Art. 728-38, 728-39, 728-40 et 728-41. - (Non modifiés)

« Paragraphe 3

« Décision sur la reconnaissance et l'exécution et recours

« Art. 728-42, 728-43 et 728-44. - (Non modifiés)

« Art. 728-45. - ( Supprimé )

« Art. 728-46, 728-47, 728-48, 728-49, 728-50, 728-51 et 728-52. - ( Non modifiés)

« Art. 728-53. - Lorsqu'elle est en possession des informations nécessaires, la chambre des appels correctionnels décide, dans un délai maximal de quinze jours, s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation à une peine ou une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français. Les articles 728-37 à 728-39, 728-43 et 728-44 sont applicables devant elle. Pour l'application de ces mêmes articles, la chambre des appels correctionnels exerce les attributions du procureur de la République.

« Si la demande de reconnaissance et d'exécution présentée par l'autorité compétente de l'État de condamnation entre dans les prévisions du 3° de l'article 728-11 et que le procureur général déclare ne pas consentir à l'exécution, la chambre des appels correctionnels lui en donne acte et constate que la peine ou la mesure de sûreté privative de liberté ne peut être mise à exécution en France.

« Lorsque la chambre des appels correctionnels envisage d'opposer l'un des motifs de refus prévus aux 1° à 4°, 7°, 10° et 11° de l'article 728-32 ou au 1° de l'article 728-33, il n'y a pas lieu d'informer l'autorité compétente de l'État de condamnation s'il a déjà été procédé à cette information par le procureur de la République en application de l'article 728-40.

« Art. 728-54. - (Supprimé)

« Art. 728-55, 728-56 et 728-57. - (Non modifiés)

« Paragraphe 4

« Exécution de la peine

« Art. 728-58, 728-59, 728-60, 728-61 et 728-62. - (Non modifiés)

« Paragraphe 5

« Transfèrement

« Art. 728-63, 728-64 et 728-65. - (Non modifiés)

« Paragraphe 6

« Arrestation provisoire

« Art. 728-66, 728-67 et 728-68. - ( Non modifiés)

« Art. 728-69. - La personne comparaît devant le juge des libertés et de la détention assistée le cas échéant de son avocat. L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention, à la demande du ministère public, de l'avocat de la personne ou d'office, statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil.

« Le juge des libertés et de la détention statue après avoir entendu le ministère public, la personne condamnée et son avocat. Si, saisi de réquisitions aux fins d'incarcération ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, il décide de ne pas y faire droit, il peut soumettre la personne à une ou plusieurs des obligations prévues à l'article 138.

« Art. 728-70. - À tout moment, la personne peut demander au juge des libertés et de la détention, selon les modalités prévues aux articles 148-6 et 148-7, sa mise en liberté ou la mainlevée du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.

« Après avoir communiqué la demande mentionnée au premier alinéa du présent article au procureur de la République aux fins de réquisitions, le juge statue dans un délai de huit jours ouvrables par une décision motivée en considérant les garanties de représentation de la personne. Il peut, s'il l'estime utile, ordonner la comparution de la personne, assistée le cas échéant de son avocat. Les deux derniers alinéas de l'article 148 sont applicables. Pour l'application du dernier alinéa de ce même article, la chambre des appels correctionnels est compétente.

« Dans le cas prévu au second alinéa de l'article 728-66, la personne est mise d'office en liberté si, dans les huit jours suivant son incarcération, l'autorité compétente de l'État de condamnation n'a pas transmis la décision de condamnation et le certificat.

« Art. 728-71 et 728-72. - (Non modifiés)

« Section 4

« Dispositions relatives au transit sur le territoire français

« Art. 728-73, 728-74, 728-75, 728-76, 728-77 et 728-78. - (Non modifiés)

CHAPITRE VII

Dispositions portant adaptation du droit pénal au protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005

Article 10

I. - L'article 433-14 du code pénal est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° D'user de l'emblème ou de la dénomination de l'un des signes distinctifs définis par les conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels. »

I bis (nouveau) . - L'article 433-15 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mêmes peines sont également applicables au fait, pour toute personne, de faire publiquement usage d'un emblème ou d'une dénomination présentant avec l'un des signes distinctifs des conventions signées à Genève le 12 août 1949 et leurs protocoles additionnels une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public. »

II. - (Non modifié)

CHAPITRE VIII

Dispositions portant adaptation de la législation française
à la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité
des Nations Unies du 22 décembre 2010
instituant un mécanisme international chargé d'exercer
les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux

Articles 11 et 12

(Conformes)

CHAPITRE IX

Dispositions portant adaptation du droit pénal et de la procédure pénale à la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New York, le 20 décembre 2006

Articles 13 et 14

(Conformes)

CHAPITRE X

Dispositions portant adaptation de la législation française à l'accord entre l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège relatif à la procédure de remise entre les États membres de l'Union européenne et l'Islande et la Norvège, signé le 28 juin 2006, et à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 5 septembre 2012

Article 15

Le chapitre IV du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Du mandat d'arrêt européen, des procédures de remise entre États membres de l'Union européenne résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 et des procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres États » ;

2° À l'article 695-14, les mots : « des Communautés européennes » sont remplacés par les mots : « de l'Union européenne » ;

3° Après le mot : « française », la fin du 2° de l'article 695-24 est ainsi rédigée : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 ; »

4° À la première phrase du premier alinéa de l'article 695-26, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou d'un État lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre ; »

5° L'article 695-32 est ainsi rédigé :

« Art. 695-32. - Lorsque la personne recherchée est de nationalité française ou réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, l'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification qu'elle peut être renvoyée en France pour y effectuer la peine qui sera éventuellement prononcée par l'autorité judiciaire de l'État d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat. » ;

6° Aux deux derniers alinéas de l'article 695-47, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national » ;

7° À l'article 695-51, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou par un État lié à l'Union européenne par un accord mentionné à la section 5 du présent chapitre » ;

8° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Des procédures de remise résultant d'accords conclus
par l'Union européenne avec d'autres États

« Art. 695-52 . - En l'absence de stipulation contraire de l'accord concerné, le présent chapitre s'applique aux demandes de remise entre la France et un État non membre de l'Union européenne dès l'entrée en vigueur d'un accord conclu par l'Union européenne avec cet État et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt.

« Pour l'application de la présente section, les mots : ?mandat d'arrêt? sont entendus au sens de l'accord mentionné au premier alinéa.

« Art. 695-53. - La remise d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État non membre de l'Union européenne est refusée.

« Art. 695-54. - Le transit d'une personne qui a la nationalité française ou qui avait cette nationalité au moment des faits visés par le mandat d'arrêt émis par un État non membre de l'Union européenne est refusé. Les deux derniers alinéas de l'article 695-47 ne sont pas applicables aux procédures de remise résultant d'accords conclus par l'Union européenne avec d'autres États.

« Art. 695-55 . - Les deuxième à dernier alinéas de l'article 695-23 ne sont pas applicables aux procédures de remise mentionnées à la présente section.

« Par dérogation au premier alinéa du même article 695-23, la remise d'une personne est exécutée sans contrôle de la double incrimination des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'État non membre de l'Union européenne, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à douze mois d'emprisonnement ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :

« 1° Participation à un groupe de personnes agissant dans un but commun aux fins de commettre une ou plusieurs infractions relevant d'activités de terrorisme visées aux articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, ainsi qu'aux articles 1 er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme (2002/475/JAI) ;

« 2° Trafic illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes ;

« 3° Homicide volontaire ;

« 4° Coups et blessures graves ;

« 5° Enlèvement, séquestration ou prise d'otage ;

« 6° Viol.

« Art. 695-56. - Pour la mise en oeuvre du 2° de l'article 695-24, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, l'exécution du mandat d'arrêt peut être refusée si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté n'est pas de nationalité française mais réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que le procureur général s'engage à faire procéder à cette exécution sur le fondement d'une convention de transfèrement ou d'un accord international spécifique.

« Art. 695-57. - La remise n'est pas accordée à un État non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1 er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée.

« Art. 695-58. - Pour l'application de l'article 695-46, dans le cadre des procédures de remise prévues à la présente section, le consentement est refusé à un État non membre de l'Union européenne si l'infraction à raison de laquelle elle est demandée a un caractère politique, sauf s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 1 er et 2 de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977, de l'infraction d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces infractions, ou des infractions mentionnées aux articles 1 er à 4 de la décision-cadre, du 13 juin 2002, précitée. »

CHAPITRE XI

Dispositions portant adaptation de la législation française
à la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention
et la lutte contre la violence à l'égard des femmes
et la violence domestique, signée à Istanbul, le 11 mai 2011

Article 16

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° A Le chapitre I er est complété par un article 221-11-1 ainsi rédigé :

« Art. 221-11-1. - Dans le cas prévu au 10° de l'article 221-4, peut être également prononcée l'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, de quitter le territoire de la République. » ;

1° Après l'article 222-14-3, il est inséré un article 222-14-4 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-4. - Le fait, dans le but de contraindre une personne à contracter un mariage ou à conclure une union à l'étranger, d'user à son égard de manoeuvres dolosives afin de la déterminer à quitter le territoire de la République est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

bis Au second alinéa de l'article 222-47, après le mot : « mineurs, », sont insérées les références : « par le 6° bis des articles 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13, par l'article 222-14-4 » ;

2° La section 5 du chapitre III est complétée par un article 223-11 ainsi rétabli :

« Art. 223-11 . - La tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines. » ;

3° Après l'article 227-24, il est inséré un article 227-24-1 ainsi rédigé :

« Art. 227-24-1. - Le fait de faire à un mineur des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, ou d'user contre lui de pressions ou de contraintes de toute nature, afin qu'il se soumette à une mutilation sexuelle est puni, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Est puni des mêmes peines le fait d'inciter directement autrui, par l'un des moyens énoncés au premier alinéa, à commettre une mutilation sexuelle sur la personne d'un mineur, lorsque cette mutilation n'a pas été réalisée. »

Article 17

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l'article 40-4, il est inséré un article 40-5 ainsi rédigé :

« Art. 40-5. - En cas d'évasion d'une personne, le procureur de la République informe sans délai de cette évasion la victime des faits ayant entraîné la détention ou sa famille, dès lors que cette évasion est susceptible de leur faire courir un risque ou un danger et sauf s'il ne paraît pas opportun de communiquer cette information au regard du risque qu'elle pourrait entraîner pour l'auteur des faits. » ;

2° Le 3° de l'article 706-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « française », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou les faits ont été commis sur le territoire national. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

CHAPITRE XI BIS

(Division et intitulé supprimés)

Article 17 bis

(Supprimé)

CHAPITRE XII

Dispositions diverses et transitoires

Articles 18, 19, 20, 21 et 22

(Conformes)

Article 23

I. - Les articles 695-11 à 695-58 du code de procédure pénale ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées à la France par un État non membre de l'Union européenne et lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par le Gouvernement français au titre des dispositions transitoires.

II. - Les mêmes articles 695-11 à 695-58 ne sont pas applicables aux demandes de remise adressées par la France à un État lié par un accord conclu par l'Union européenne et instituant un mécanisme de remise sur la base d'un mandat d'arrêt lorsque ces demandes concernent des faits commis avant la date indiquée dans la déclaration faite par cet État au titre des dispositions transitoires.

III et IV. - (Non modifiés)

Article 24

La présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 27 mai 2013.

Le Président,

Signé : Jean-Pierre BEL

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