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PROPOSITION
DE LOI

adoptée

le 28 avril 2010

N° 91
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT

visant à faciliter la saisie
et la confiscation en matière pénale .

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1255 , 1689 et T.A. 297 .

Sénat : 454 rect. (2008-2009), 328 et 329 (2009-2010).

CHAPITRE I ER

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1 er

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article 54 est ainsi rédigé :

« Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. » ;

2° L'article 56 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'officier de police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation est prévue par les cinquième et sixième alinéas de cet article, elle doit être préalablement autorisée par le procureur de la République. » ;

a bis ) À la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « article 57 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Le septième alinéa est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

3° L'article 76 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « pièces à conviction », sont insérés les mots : « ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

a bis ) Au troisième alinéa, après la référence : « articles 56 et 59 (premier alinéa) », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'exigent », sont insérés les mots : « ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal le justifie » ;

c) La quatrième phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

4° L'article 94 est complété par les mots : « , ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal » ;

5° Le cinquième alinéa de l'article 97 est complété par les mots : « , ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ».

Article 2

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 706-103 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et l'exécution de la confiscation » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « saisies » est remplacé par le mot : « mesures » ;

c) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;

(nouveau) Après l'article 706-140, il est inséré un titre XXXI ainsi rédigé :

« TITRE XXXI

« DES MESURES CONSERVATOIRES

« Art. 706-167 . - En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre I er du livre III du code pénal, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes.

« La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.

« La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.

« Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.

« Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre. » ;

(nouveau) Le second alinéa de l'article 866 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor, et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. » ;

(nouveau) Après l'article 866, il est inséré un article 866-1 ainsi rédigé :

« Art. 866-1. - Le premier alinéa de l'article 706-167 est ainsi rédigé :

« En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre I er du livre III du code pénal, le président du tribunal d'instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant, l'indemnisation des victimes. »

Article 3

Après l'article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXIX ainsi rédigé :

« TITRE XXIX

« DES SAISIES SPÉCIALES

« Art. 706-141 . - Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation selon les conditions définies à l'article 131-21 du code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit mobilier incorporel ou une créance, ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.

« CHAPITRE I ER

« Dispositions communes

« Art. 706-142 . - (Non modifié)

« Art. 706-143 . - Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des frais qui peuvent être à la charge de l'État.

« En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.

« Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.

« Art. 706-144 . - Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.

« Lorsque la décision ne relève pas du procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.

« Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.

« Art. 706-145 . - Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.

« À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.

« Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.

« Art. 706-146. - Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande.

« En cas de reprise d'une procédure civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à être réitérées.

« Art. 706 - 146 - 1. - (Non modifié)

« CHAPITRE II

« Des saisies de patrimoine

« Art. 706-147 . - Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du code pénal et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Art. 706-148. - (Non modifié)

« CHAPITRE III

« Des saisies immobilières

« Art. 706-149. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Art. 706-150 et 706-151 . - (Non modifiés)

« CHAPITRE IV

« Des saisies portant sur certains biens
ou droits mobiliers incorporels

« Art. 706-152 . - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Art. 706-153. (Non modifié)

« Art. 706-154. - Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles.

« Lorsque la saisie porte sur une créance figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

« Art. 706-155. - La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice.

« Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du code de commerce.

« Art. 706-156. - (Non modifié)

« CHAPITRE V

« Des saisies sans dépossession

« Art. 706-157. - Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal sans en dessaisir le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions.

« L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.

« Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.

« En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de saisie le prévoit expressément. »

Article 3 bis

Après l'article 706-140 du code de procédure pénale, il est inséré un titre XXX ainsi rédigé :

« TITRE XXX

« DE L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS

« CHAPITRE I ER

« Des missions de l'agence

« Art. 706-158. - (Non modifié)

« Art. 706-159 . - L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice :

« 1° La gestion de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation, des actes d'administration ;

« 2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;

« 3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.

« L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.

« L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés au titre XXIX.

« La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.

« Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

« Art. 706-160. - L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.

« Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.

« L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.

« Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.

« L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.

« L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.

« CHAPITRE II

« De l'organisation de l'agence

« Art. 706-161. - L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre judiciaire nommé par décret.

« Art. 706-162. - Les ressources de l'agence comportent :

« 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;

« 2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;

« 3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;

« 4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées au 3° ;

« 5° Le produit des dons et legs.

« CHAPITRE III

« Du paiement des dommages et intérêts
sur les biens confisqués

« Art. 706-163. - Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi que des frais en application des articles 375 ou 475-1, et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive.

« L'État est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.

« Art. 706-164. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 706-165 et 706-166. - (Supprimés) »

Articles 4 à 6

(Conformes)

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « confiscations », sont insérés les mots : « en valeur » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« L'exécution des autres confiscations est réalisée au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. »

CHAPITRE II

Dispositions modifiant le code pénal

Articles 8 et 9

(Conformes)

Article 9 bis (nouveau)

L'article 131-39 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 8° est ainsi rédigé :

« 8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ; »

2° Après le 11°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. »

CHAPITRE III

Dispositions de coordination, relatives à la coopération internationale et à l'outre-mer

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter

Le titre I er du livre V du code de procédure pénale est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« De la coopération internationale aux fins d'exécution
des décisions de confiscation

« Section 1

« De la transmission et de l'exécution des décisions
de confiscation en application de la décision-cadre
du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006

« Paragraphe 1

« Dispositions générales

« Art. 713 et 713-1. - ( Non modifiés)

« Art. 713-2. - Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'État d'émission comprenant les mentions suivantes :

« 1° L'identification de l'État d'émission ;

« 2° L'identification de la juridiction de l'État d'émission ayant rendu la décision ;

« 3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;

« 4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'État d'exécution, notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de la somme à confisquer ;

« 5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre, en vertu de la loi de l'État d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ;

« 6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions mentionnées au 5° ;

« 7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;

« 8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée à son encontre et les modalités et délais de recours ;

« 9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes restant à recouvrer ;

« 10° La possibilité d'appliquer dans l'État d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation éventuelle de l'État d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale prévue pour chacune d'elles ;

« 11° La signature de l'autorité judiciaire de l'État d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des informations contenues dans le certificat.

« Art. 713-3 et 713-4. - ( Non modifiés)

« Paragraphe 2

« Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les juridictions françaises

« Art. 713-5 à 713-11. - ( Non modifiés)

« Paragraphe 3

« Dispositions relatives à l'exécution des décisions
de confiscation de biens prononcées par les juridictions
d'un autre État membre de l'Union européenne

« Art. 713-12 à 713-16. - ( Non modifiés)

« Art. 713-17. - Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive dans le cadre d'une autre procédure.

« Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.

« En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.

« Art. 713-18 à 713-31. - ( Non modifiés)

« Art. 713-32. - Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation, peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'État.

« Les sommes d'argent recouvrées et le produit de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'État français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €, et dévolus pour moitié à l'État français et pour moitié à l'État d'émission dans les autres cas.

« Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'État d'émission. Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais peuvent être communiquées à l'État d'émission afin d'en obtenir le partage.

« Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'État français sauf accord contraire avec l'État d'émission.

« Art. 713-33 à 713-35. - ( Non modifiés)

« Section 2

« De l'exécution des décisions de confiscation prononcées
par les autorités judiciaires étrangères

« Art. 713-36 à 713-39. - ( Non modifiés)

« Art. 713-40. - L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction étrangère entraîne transfert à l'État français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'État requérant.

« Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du code du domaine de l'État.

« Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un État étranger sont définies par décret.

« Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'État français créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante. À défaut de paiement, l'État fait recouvrer sa créance sur tout bien disponible à cette fin.

« Art. 713-41. - (Non modifié) »

Article 10 quater

(Conforme)

Article 10 quinquies

(Supprimé)

Article 11

(Conforme)

Article 11 bis (nouveau)

Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-164 du code de procédure pénale.

Article 12

La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 13

(Suppression conforme)

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 avril 2010.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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