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PROJET DE LOI

adopté

le 23 juillet 2009

N° 125
SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2008-2009

PROJET DE LOI

relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique .

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 1 ère lecture : 267 , 291 et T.A. 77 (2008-2009).

531 C.M.P. : 550 (2008-2009).

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 845 , 926, 1766 et T.A. 312 .
C.M.P. : 1830

CHAPITRE I ER

Développement des mobilités

Article 1 er

I. - La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1° L'article 13 bis est ainsi rédigé :

« Art. 13 bis. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers.

« Le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d'origine ou le corps d'accueil ne relève pas d'une catégorie, le détachement ou l'intégration directe s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps ou cadre d'emplois d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d'emplois. » ;

2° Après l'article 13 bis , sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés :

« Art. 13 ter. - Tous les corps et cadres d'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, dans les conditions prévues à l'article 13 bis , précisées par décret en Conseil d'État.

« Art. 13 quater. - Les articles 13 bis et 13 ter ne s'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel. »

II. - (Supprimé)

Article 2

I. - À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe ».

I bis . - L'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :

« Art. 31 . - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. »

II. - La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

1° Après l'article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis. - Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24. » ;

2° À la première phrase de l'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

3° À l'article 62, après la référence : « l'article 45 », sont insérés les mots : « et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis ».

III. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , d'intégration directe » ;

2° Au second alinéa de l'article 54, après la référence : « l'article 64 », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;

3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :

« Art. 68-1 . - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

4° À la seconde phrase de l'article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

5° À la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».

IV. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1° À l'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;

2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1 . - Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

3° À la seconde phrase de l'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

Article 3

Le chapitre II du titre III du livre I er de la quatrième partie du code de la défense est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions relatives à l'accès des fonctionnaires civils
aux corps militaires

« Art. L. 4132-13 . - Tous les corps militaires sont accessibles par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, aux fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nonobstant l'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par les statuts particuliers de ces corps.

« Le détachement s'effectue entre corps et cadres d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.

« Lorsque l'exercice de fonctions du corps d'accueil est soumis à la détention d'un titre ou d'un diplôme spécifique, l'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme.

« Le fonctionnaire détaché dans un corps qui est admis à poursuivre son détachement au delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'État. »

Article 4

I. - Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis. - Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis d'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l'établissement d'un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d'emplois ou auprès de l'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois. »

II. - À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « trois mois après la notification de la décision par l'autorité d'accueil à l'autorité d'origine » sont remplacés par les mots : « à l'expiration du délai de préavis mentionné à l'article 14 bis du titre I er du statut général ».

Article 5

I. - Les deux derniers alinéas de l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réintégré dans son corps d'origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

II. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 66 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. » ;

2° L'article 67 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, » ;

b) Après la première phrase de ce même alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

b bis ) Au début de la deuxième phrase de ce même alinéa, les mots : « Lorsqu'il refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

c) La deuxième phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux en chef, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. »

III. - La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé » ;

2° L'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. »

Article 6

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 42 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d'une collectivité territoriale ou de l'un de ses établissements publics ou d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2° Après l'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. - Lorsque, en cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l'État est conduit, à l'initiative de l'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'origine et celui correspondant à l'emploi d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L'administration d'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l'emploi d'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l'emploi d'accueil. »

Article 7

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° À l'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3 de la présente section » ;

2° La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Réorientation professionnelle

« Art. 44 bis . - En cas de restructuration d'une administration de l'État ou de l'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d'être supprimé.

« Art. 44 ter. - L'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d'orientation, de formation, d'évaluation et de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d'une priorité pour la période de professionnalisation.

« L'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s'insérer dans le projet personnalisé.

« Art. 44 quater. - La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l'initiative de l'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Art. 44 quinquies. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en oeuvre de la présente sous-section. » ;

3° L'article 44 bis devient l'article 44 sexies ;

4° La première phrase du second alinéa de l'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l'article 44 quater » ;

5° Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle. »

Article 7 bis

Avant le premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. »

Article 7 ter

La première phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complétée par les mots : « sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public ».

Article 7 quater

À la quatrième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, après les mots : « à son grade », sont insérés les mots : « dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, ».

Article 7 quinquies

Après la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sont également examinées les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. »

Article 7 sexies

L'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant la période de prise en charge, le fonctionnaire est tenu de suivre toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement. » ;

bis (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire a l'obligation de faire état tous les six mois à l'autorité de gestion de sa recherche active d'emploi, en communiquant en particulier les candidatures auxquelles il a postulé ou auxquelles il s'est présenté spontanément et les attestations d'entretien en vue d'un recrutement. » ;

2° Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'offre d'emploi doit être ferme et précise, prenant la forme d'une proposition d'embauche comportant les éléments relatifs à la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois de l'agent. »

Article 7 septies

Le II de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion peuvent mettre fin à la prise en charge d'un fonctionnaire qui n'a pas respecté, de manière grave et répétée, les obligations prévues par le présent article, en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en oeuvre par l'autorité de gestion. Dans ce cas, le fonctionnaire peut être placé en disponibilité d'office ou, le cas échéant, admis à la retraite. »

Article 8

I. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.

II. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'État, des établissements publics de l'État ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

III. - À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'État et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.

IV. -  Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

V. - Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

VI. - Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

Article 8 bis

Après l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 76-1 ainsi rédigé :

« Art. 76-1 . - Au titre des années 2008, 2009 et 2010, l'autorité territoriale peut se fonder, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa de l'article 17 du titre I er du statut général et à l'article 76 de la présente loi, sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 39, 78 et 79 de la présente loi.

« L'entretien est conduit par leur supérieur hiérarchique direct et donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

« La commission administrative paritaire peut, à la demande de l'intéressé, en proposer la révision.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 juillet 2011.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

Article 8 ter

Après le 2° de l'article L. 406 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre tel qu'il résulte de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Recrutement d'un fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle en application de l'article 44 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. »

Article 8 quater

L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La saisine de la commission est également obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République et les membres d'un cabinet ministériel.

« La commission peut être saisie :

« a) Par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent, préalablement à l'exercice de l'activité envisagée ;

« b) Par son président, dans un délai de dix jours à compter de l'embauche de l'agent ou de la création de l'entreprise ou de l'organisme privé. Dans ce cas, la commission émet son avis dans un délai de trois semaines, qui peut être prolongé d'une semaine par décision de son président. Si la commission rend un avis d'incompatibilité, le contrat de travail de l'agent prend fin à la date de la notification de l'avis de la commission, sans préavis et sans indemnité de rupture.

« Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales informent la commission avant d'exercer toute activité lucrative. » ;

2° Après le premier alinéa du VI, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application du sixième alinéa du II, la commission peut rendre un avis d'incompatibilité si elle estime ne pas avoir obtenu de l'agent ou de son administration les éléments nécessaires à son appréciation. » ;

(nouveau) Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il précise les conditions de la saisine visée au II. »

Article 8 quinquies

À la première phrase du deuxième alinéa du VI de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée, après le mot : « antérieures », sont insérés les mots : « ou actuelles ».

Article 8 sexies

L'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

« Les conditions et modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II

Recrutement dans la fonction publique

Article 9

I. - L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

II. - Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :

1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;

2° Les mots : « ou d'un congé parental » sont remplacés par les mots : « , d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » ;

3° Après les mots : « l'accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;

4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : « , de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74 ».

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »

Article 10

I. - Après l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Les administrations de l'État et les établissements publics de l'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

II. - Après l'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3-2 ainsi rédigé :

« Art. 3-2 . - Sous réserve des dispositions de l'article 25 relatives aux missions assurées par les centres de gestion, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque le centre de gestion dont ils relèvent n'est pas en mesure d'assurer la mission de remplacement, avoir recours au service des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

III. - Après l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3 . - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6 de ce chapitre. »

IV. - L'article L. 1251-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s'applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. »

V. - Après la section 5 du chapitre I er du titre V du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dispositions applicables aux employeurs publics

« Art. L. 1251-60 . - Les personnes morales de droit public peuvent faire appel aux salariés de ces entreprises pour des tâches non durables, dénommées missions, dans les seuls cas suivants :

« 1° Remplacement momentané d'un agent en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un passage provisoire en temps partiel, de sa participation à des activités dans le cadre d'une réserve opérationnelle, sanitaire, civile ou autre, ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ;

« 2° Vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« 3° Accroissement temporaire d'activité ;

« 4° Besoin occasionnel ou saisonnier.

« Lorsque le contrat est conclu au titre des 1°, 3° et 4°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois. Elle est réduite à neuf mois lorsque l'objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité. Elle est portée à vingt-quatre mois lorsque la mission est exécutée à l'étranger.

« Lorsque le contrat est conclu au titre du 2°, la durée totale du contrat de mission ne peut excéder douze mois. Elle est réduite à neuf mois si le contrat est conclu dans l'attente de la prise de fonctions d'un agent.

« Le contrat de mission peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder les durées prévues à l'alinéa précédent.

« Art. L. 1251-61 . - Les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire auprès d'une personne morale de droit public sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant à tout agent public. Ils bénéficient de la protection prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Il ne peut leur être confié de fonctions susceptibles de les exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.

« Art. L. 1251-62. - Si la personne morale de droit public continue à employer un salarié d'une entreprise de travail temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié à la personne morale de droit public par un contrat à durée déterminée de trois ans. Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée à compter du premier jour de sa mission. Elle est déduite de la période d'essai éventuellement prévue.

« Art. L. 1251-63. - Les litiges relatifs à une mission d'intérim opposant le salarié et la personne publique utilisatrice gérant un service public administratif sont portés devant la juridiction administrative. »

Article 10 bis

I . - L'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les grades de chaque corps ou cadre d'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

II . - L'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

III . - Le sixième alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est supprimé.

IV . - L'article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

Article 11

Après l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Art. 14 ter . - Lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les services accomplis au sein de la personne publique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

Article 11 bis

Le dernier alinéa de l'article L. 1224-3 du code du travail est ainsi rédigé :

« En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat. »

Article 11 ter

Après l'article L. 1224-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1224-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1224-3-1. - Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou réglementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code.

« Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés. »

.........................................................................................................

Article 13 bis

I. - L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

II. - L'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

III. - L'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

CHAPITRE III

Diverses dispositions de simplification

Article 14

L'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

.........................................................................................................

Article 16

I. - L'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Des décrets en Conseil d'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d'application de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret. »

II. - L'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'échelonnement indiciaire applicable aux cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale est fixé par décret. »

III. - Les décrets en Conseil d'État portant échelonnement indiciaire des cadres d'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

Article 17

Au troisième alinéa de l'article L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots : « du 2° » sont remplacés par les mots : « des 2° à 6° ».

Article 18

La deuxième phrase du 1° du II de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée :

« Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. »

Article 19

Au IV de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 % ».

Article 20

I. - Au début de l'intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

II. - L'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 55 . - Par dérogation à l'article 17 du titre I er du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.

« À la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »

III. - Au premier alinéa de l'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

IV. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2012.

V. - L'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».

Article 21

Après l'article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1 . - Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.

« La décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public créant un emploi mentionné au premier alinéa précise la nature de celui-ci et la durée des fonctions.

« Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement dans les conditions définies à la section 2 du chapitre V. Toutefois et par dérogation à l'article 67, à l'expiration du détachement, le fonctionnaire qui, avant sa nomination dans un de ces emplois, relevait de la même collectivité territoriale ou du même établissement public est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade dans cette collectivité ou cet établissement. »

Article 22

La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'État, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »

Article 23

I. - La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l'article 88, il est inséré une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre VII bis. - Action sociale et aide à la protection sociale complémentaire des agents » ;

2° Après l'article 88-1, il est inséré un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2 . - I. - Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article.

« Ces contrats et règlements sont proposés par les organismes suivants :

« - mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;

« - institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ;

« - entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code des assurances.

« II. - Pour l'un ou l'autre ou pour l'ensemble des risques en matière de santé et prévoyance, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure avec un des organismes mentionnés au I, à l'issue d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est satisfaite, une convention de participation au titre d'un contrat ou règlement à adhésion individuelle et facultative réservée à leurs agents. Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d'aide qu'au bénéfice des agents ayant adhéré à ce contrat ou règlement.

« Les retraités peuvent adhérer au contrat ou règlement faisant l'objet d'une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d'emploi.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. » ;

3° Après le mot : « mutualisées », la fin de la seconde phrase du sixième alinéa de l'article 25 est ainsi rédigée : « et conclure avec un des organismes mentionnés au I de l'article 88-2 une convention de participation dans les conditions prévues au II du même article. »

II. - Après le sixième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Enfin, l'autorité peut habiliter, sur leur demande, des prestataires chargés de labelliser les contrats ouverts à la souscription individuelle et les règlements éligibles à une participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »

Article 24

À la première phrase du premier alinéa de l'article 29-5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2013 ».

Article 25

Après les mots : « président du conseil », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 73 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est ainsi rédigée : « territorial, sa composition est déterminée par décret. »

Article 26

Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.

Article 27

(Supprimé)

Article 28

I. - Les fonctionnaires de l'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. - Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3-1 du même code.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. - Les agents mentionnés aux I et II du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. - Est créée au sein de l'établissement une commission d'établissement compétente à l'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée. La commission d'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'établissement.

Article 29

Lorsqu'une activité du ministère de la défense est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l'État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l'organisme.

Ils peuvent également être mis à la disposition d'une société nationale aux fins d'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l'exécution du contrat précité.

Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l'organisme prestataire sont payées par l'État et remboursées par l'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité.

Les fonctionnaires, les ouvriers de l'État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres I er à V du livre III de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre I er du livre VI de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d'administration ou au conseil de surveillance.

Les conditions d'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d'État.

Article 30

L'article L. 351-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa peut, après accord entre l'inspecteur d'académie et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'accompagnement est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec le ministère de l'éducation nationale. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 23 juillet 2009.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER

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