PROJET DE LOI

adopté

le 18 décembre 2007

N° 34
SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008

PROJET DE LOI

de finances pour 2008 .

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté, dans les conditions prévues à l'article 45 (alinéas 2 et 3) de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 13 ème législ.) : 1 ère lecture : 189 , 276 à 281 et T.A. 49 .
495 . et T.A. 29 . C.M.P. : 507 et T.A. 73 .

Sénat : 1 ère lecture : 90 , 91 et 92 à 96 (2007-2008).
C.M.P. : 139 (2007-2008).

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE
L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. - Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1 er

I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2008 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

1° À l'impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes ;

2° À l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2007 ;

3° À compter du 1 er janvier 2008 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :

« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;

« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;

« - 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;

« - 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. » ;

2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;

3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».

Article 3

L'article 1649 quater E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les centres ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'ils délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Ils doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Article 4

L'article 1649 quater H du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations ont l'obligation de dématérialiser et de télétransmettre aux services fiscaux, selon la procédure prévue par le système de transfert des données fiscales et comptables, les attestations qu'elles délivrent à leurs adhérents, ainsi que les déclarations de résultats, leurs annexes et les autres documents les accompagnant. Elles doivent recevoir mandat de leurs adhérents pour transmettre les informations correspondant à leurs obligations déclaratives, selon des modalités définies par arrêté ministériel. »

Article 5

I. - L'article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début du dernier alinéa, le mot : « Seuls » est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également adhérer à ces associations agréées tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel. »

II. - Le premier alinéa de l'article 371 B de l'annexe II du même code est complété par les mots : « ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel ».

Article 6

À titre exceptionnel, le délai d'adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux articles 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu'au 31 janvier 2008.

En cas d'adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l'exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l'article 158 du même code.

Article 7

Dans l'article 200 sexies du code général des impôts, les montants figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont remplacés par les montants figurant à la dernière colonne de celui-ci :

Anciens
montants

Nouveaux
montants

Dans le A du I

16 042 €

16 251 €

32 081 €

32 498 €

4 432 €

4 490 €

Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II

3 695 €

3 743 €

Dans le 1° du A du II

12 315 €

12 475 €

Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° ( a et b ) du A du II et C du II

17 227 €

17 451 €

Dans le 3° ( b et c ) du A du II

24 630 €

24 950 €

Dans les 1° et 2° du B du I, 3° ( c ) du A du II et C du II

26 231 €

26 572 €

Dans les a et b du 3° du A du II

82 €

83 €

Dans le B du II

36 €

36 €

72 €

72 €

Dans le IV

30 €

30 €

Article 8

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le dernier alinéa de l'article 199 quater C et le premier alinéa du 6 de l'article 200, les mots : « et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année 2006 » sont supprimés ;

2° Dans l'article 199 novodecies , les mots : « au titre de la même année » sont remplacés par les mots : « pour la première fois » et, après les mots : « 1649 quater B ter et », sont insérés les mots : « , au titre de la même année, ».

II. - Le 1° du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.

Le 2° du I s'applique aux impositions des revenus des années 2007 à 2009.

Article 9

I. - Après l'article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :

« Art. 1691 bis . - I. - Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :

« 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ;

« 2° De la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit.

« II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B lorsque, à la date de la demande :

« a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;

« b) La déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l'un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance ;

« c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;

« d) L'un ou l'autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.

« 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :

« a) Pour l'impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt sur le revenu établie pour la période d'imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent a , les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.

« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que ceux des enfants infirmes sont pris en compte dans les conditions définies à l'alinéa précédent.

« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l'article 196 ainsi qu'à l'article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ;

« b) Pour la taxe d'habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d'habitation mise à la charge des personnes mentionnées au I ;

« c) Pour l'impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d'impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l'article 1723 ter -00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l'actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié de l'actif net du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Pour l'application du présent c , le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun ;

« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d'un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l'obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l'impôt sur le revenu, au b pour la taxe d'habitation et au c pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

« 3. Le bénéfice de la décharge de l'obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d'imposition commune.

« La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter -00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manoeuvres, au paiement de l'impôt.

« III. - Les personnes en situation de gêne et d'indigence qui ont été déchargées de l'obligation de paiement d'une fraction des impôts, conformément au II, peuvent demander à l'administration de leur accorder une remise totale ou partielle de la fraction des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I restant à leur charge.

« Pour l'application de ces dispositions, la situation de gêne et d'indigence s'apprécie au regard de la seule situation de la personne divorcée ou séparée à la date de demande de remise.

« IV. - L'application des II et III ne peut donner lieu à restitution. »

II. - Le II de l'article 1691 bis du code général des impôts est applicable aux demandes en décharge de l'obligation de paiement déposées à compter du 1 er janvier 2008.

Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.

Article 10

I. - Après l'article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :

« Art. 117 quater. - I. - 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit et tel qu'il est prévu par les conventions fiscales internationales.

« 2. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

« a) Aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale ;

« b) Aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D.

« II. - Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l'article 1671 C.

« L'option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l'encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.

« III. - 1. Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C :

« a) Soit par le contribuable lui-même ;

« b) Soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu'elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.

« L'option pour le prélèvement s'exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.

« 2. Lorsque la déclaration prévue au 1 et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.

« 3. L'administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1 et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l'administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l'ensemble de ces contribuables.

« 4. À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

« 5. Le contribuable produit à l'administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l'établissement du prélèvement.

« IV. - Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A. »

II. - Dans les 1°, 1° bis , 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l'article 125 A et le premier alinéa du I de l'article 125 C du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

III. - Dans le II de l'article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet du prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l'article L. 136-7 du même code n'ayant pas fait l'objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».

IV. - Le 3 de l'article 158 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;

2° Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;

3° Le 3° est complété par un f ainsi rédigé :

« f) lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater. »

V. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du même code, les mots : « à compter du 1 er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».

VI. - Après le deuxième alinéa du 1 de l'article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 18 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l'abattement prévu au 2° du 3 de l'article 158 lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ; ».

VII. - Après le premier alinéa du 1 de l'article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce crédit d'impôt n'est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater . »

VIII. - Dans le c du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « à l'article 125 A » est remplacée par les références : « aux articles 117 quater et 125 A ».

IX. - Le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

X. - Après l'article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :

« Art. 1671 C . - Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis . Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater .

« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »

XI. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l'article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l'exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l'article 125 D » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu'aux prélèvements dus dans les conditions du III de l'article 117 quater et de l'article 125 D ».

XII. - Le 2° de l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« 2° Aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».

XIII. - Le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ».

XIV. - L'article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également assujettis à cette contribution :

« 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ;

« 2° Les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. » ;

2° Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article », sont insérés les mots : « , à l'exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés aux 1° et 2° du I, » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts. » ;

4° Dans le VI, la référence : « second alinéa » est remplacée par la référence : « 2° ».

XV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts.

XVI. - Par exception au premier alinéa de l'article 1671 C du même code, les sociétés dont les titres ou droits ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent effectuer, au plus tard le 15 juillet 2008, le versement du prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code et des prélèvements sociaux dus sur les revenus distribués payés entre le 1 er janvier et le 31 mai 2008, si elles répondent aux conditions suivantes au 1 er janvier 2008 :

a) Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés ;

b) Elles ont réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

c) Leur capital ou leurs droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions des a et b , de manière continue au cours du dernier exercice clos.

XVII. - Le présent article est applicable aux revenus perçus et aux gains et profits réalisés à compter du 1 er janvier 2008.

Article 11

I. - Les articles 978 et 980 à 985 du code général des impôts sont abrogés.

II. - Dans l'article L. 182 du livre des procédures fiscales, les mots : « le droit de timbre sur les opérations de bourses de valeurs prévu à l'article 978 du code général des impôts et »  sont supprimés, et les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts ».

Article 12

Le III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° À 5 % pour les revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit «solidaire» de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne. »

Article 13

L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts payés au titre de la première annuité de remboursement. » ;

2° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La date à partir de laquelle sont décomptées les cinq premières annuités mentionnées au III est constituée par celle de la première mise à disposition des fonds empruntés. Toutefois, en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, cette date peut être fixée, à la demande du contribuable, à la date de l'achèvement ou de la livraison du logement. Cette demande, irrévocable et exclusive de l'application des deuxième et troisième alinéas, doit être exercée au plus tard lors du dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle intervient l'achèvement ou la livraison du logement. »

Article 14

I. - Le a quater du I de l'article 219 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, le régime des plus ou moins-values à long terme s'applique à la plus ou moins-value résultant de la cession d'un brevet, d'une invention brevetable ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions prévues aux a , b et c du 1 de l'article 39 terdecies , sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39. »

II. - Le I ter de l'article 93 quater du même code est ainsi rédigé :

« I ter . - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, par un inventeur personne physique, d'un brevet, d'une invention brevetable, ou d'un procédé de fabrication industriel qui satisfait aux conditions mentionnées aux a , b et c du 1 de l'article 39 terdecies , à une société chargée de l'exploiter peut, sur demande expresse du contribuable, faire l'objet d'un report jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou, si elle intervient antérieurement, jusqu'à la cession par la société bénéficiaire de l'apport du brevet, de l'invention brevetable ou du procédé de fabrication industriel. La plus-value en report d'imposition est réduite d'un abattement d'un tiers pour chaque année de détention échue des droits reçus en rémunération de l'apport au-delà de la cinquième.

« Le report d'imposition prévu au premier alinéa est maintenu en cas d'échange de droits sociaux mentionnés au même alinéa résultant d'une fusion ou d'une scission jusqu'à la cession, au rachat, à l'annulation ou à la transmission à titre gratuit des droits sociaux reçus lors de l'échange.

« En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport ou reçus lors de l'échange mentionné au deuxième alinéa, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value lors de la cession, du rachat, de l'annulation ou de la transmission à titre gratuit des droits sociaux.

« L'article 151 septies ne s'applique pas en cas d'exercice de l'option prévue au premier alinéa.

« Les dispositions du sixième alinéa du II de l'article 151 octies sont applicables aux plus-values dont l'imposition est reportée en application du premier alinéa ou dont le report est maintenu en application des deuxième ou troisième alinéas. »

III. - Dans le premier alinéa du I et le II de l'article 210-0 A du même code, avant la référence : « au V de l'article 93 quater », sont insérés les mots : « au I ter et ».

IV. - Le I s'applique aux plus ou moins-values réalisées au titre des exercices ouverts à compter du 26 septembre 2007.

Les II et III s'appliquent aux apports réalisés à compter du 26 septembre 2007.

Article 15

I. - L'article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les parts ou actions transmises par décès n'ont pas fait l'objet d'un engagement collectif de conservation, un ou des héritiers ou légataires peuvent entre eux ou avec d'autres associés conclure dans les six mois qui suivent la transmission l'engagement prévu au premier alinéa ; »

2° Dans le quatrième alinéa du b , les mots : « une même personne physique et son conjoint dépassent » sont remplacés par les mots : « une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent » et, après les mots : « ou son conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Dans le c , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

4° Dans le d , après les mots : « engagement collectif de conservation, », sont insérés les mots : « pendant la durée de l'engagement prévu au a et », et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° Dans le premier alinéa du f , les mots : « d'une participation dans la société dont les parts ou actions ont été transmises » sont remplacés par les mots : « de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité similaire, connexe ou complémentaire ».

II. - L'article 787 C du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b , le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre » ;

2° Dans le c , le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

III. - L'article 885 I bis du même code est ainsi modifié :

1° Dans le b , le mot : « six » est remplacé par le mot : « deux », et les mots : « sans pouvoir être inférieur à six ans » sont supprimés ;

2° Dans le c qui devient le e , après le mot : « conservation, », sont insérés les mots : « pendant les cinq années qui suivent la date de conclusion de cet engagement, » ;

3° Après le b , il est rétabli un c ainsi rédigé :

« c ) À compter de la date d'expiration de l'engagement collectif, l'exonération partielle est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable ; »

4° Après le b , il est inséré un d ainsi rédigé :

« d ) L'exonération partielle est acquise au terme d'un délai global de conservation de six ans. Au-delà de ce délai, est seule remise en cause l'exonération partielle accordée au titre de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues aux a et b ou au c n'est pas satisfaite ; »

5° Le d qui devient le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation, la déclaration visée à l'article 885 W est accompagnée d'une attestation du redevable certifiant que la condition prévue au c a été satisfaite l'année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite ; »

6° Dans le e qui devient le g , la seconde phrase est ainsi rédigée :

« Au-delà du délai minimum prévu au b , en cas de non-respect des conditions prévues aux a et b , l'exonération partielle n'est pas remise en cause pour les signataires qui respectent la condition prévue au c ; »

7° L'antépénultième alinéa devient un h ;

8° Après le même alinéa, il est inséré un i ainsi rédigé :

« i ) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A ou d'une augmentation de capital, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le redevable. De même, cette exonération n'est pas remise en cause lorsque la condition prévue au c n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire. » ;

9° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

IV. - Le présent article s'applique à compter du 26 septembre 2007.

Article 16

I. - L'article 150 U du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des biens meubles ou immeubles dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

II. - L'article 150-0 A du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Le I ne s'applique pas aux partages qui portent sur des valeurs mobilières, des droits sociaux et des titres assimilés, dépendant d'une succession ou d'une communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les membres originaires de l'indivision, leur conjoint, des ascendants, des descendants ou des ayants droit à titre universel de l'un ou de plusieurs d'entre eux. Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. Ces partages ne sont pas considérés comme translatifs de propriété dans la mesure des soultes ou plus-values. »

Article 17

Le second alinéa de l'article 636 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession. »

Article 18

I. - Après la première phrase de l'article 748 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des partages portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des partages portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

II. - Le premier alinéa du II de l'article 750 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même des licitations portant sur des biens indivis issus d'une donation-partage et des licitations portant sur des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage. »

Article 19

Après le premier alinéa de l'article 751 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La preuve contraire peut notamment résulter d'une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu'en soit l'auteur, en vue de financer, plus de trois mois avant le décès, l'acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d'un bien, sous réserve de justifier de l'origine des deniers dans l'acte en constatant l'emploi. »

Article 20

I. - L'article 788 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant de l'abattement mentionné au IV est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

II. - Les articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'abattement prévu au présent article est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

III. - L'article 790 G du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - Le montant mentionné au I est actualisé, le 1 er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à l'euro le plus proche. »

IV. - Les I à III s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1 er janvier 2008.

Article 21

Dans l'article 796-0 quater du code général des impôts, les mots : « au profit du conjoint survivant » sont supprimés.

Article 22

L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs pendant la période de conservation visée au premier alinéa, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause. » ;

2° Le b du 1 du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette condition n'est pas exigée pour les entreprises solidaires au sens de l'article L. 443-3-2 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

3° Dans le premier alinéa du III, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties » ;

4° Le dernier alinéa du V est supprimé.

Article 23

I. - Le 2 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2. Les sanctions pécuniaires et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants à des obligations légales ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

« Il en est de même du versement libératoire prévu au IV de l'article 14 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique. »

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 24

I. - 1. L'article 63 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide, majoritairement issue de produits ou sous-produits de l'exploitation. Il en est de même des revenus provenant de la production d'énergie à partir de produits ou sous-produits majoritairement issus de l'exploitation agricole. »

2. Dans l'article 69 E du même code, après le mot : « quatrième », sont insérés les mots : « ou cinquième ».

II. - 1. Dans la première phrase de l'article 75 du même code, après les mots : « bénéfices industriels et commerciaux », sont insérés les mots : « , autres que ceux visés à l'article 75 A, ».

2. Après l'article 75 du même code, il est inséré un article 75 A ainsi rédigé :

« Art. 75 A . - Les produits des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition, sur son exploitation agricole, peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole, sous réserve des conditions suivantes. Au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 €. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises. L'application du présent article ne peut se cumuler au titre d'un même exercice avec les dispositions de l'article 50-0.

« Les revenus tirés de l'exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis , ni bénéficier de l'abattement prévu à l'article 73 B ou du dispositif de lissage ou d'étalement prévu à l'article 75-0 A. Les déficits provenant de l'exercice des mêmes activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de l'article 156. »

Article 25

Le III bis de l'article 298 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même des recettes des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, réalisées par un exploitant agricole sur son exploitation agricole, lorsque le montant total des recettes provenant de ces activités, majorées des recettes accessoires commerciales et non commerciales susvisées, n'excède pas, au titre de la période annuelle d'imposition précédente, 100 000 € et 50 % du montant des recettes taxes comprises de ses activités agricoles. »

Article 26

I. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le présent alinéa s'applique aux seuls titres de sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies-0 bis du I de l'article 219 pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007. »

II. - Le VI de l'article 209 du même code est ainsi rédigé :

« VI. - Le vingtième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 s'applique distinctement aux titres de sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a du I de l'article 219 et aux autres titres de sociétés à prépondérance immobilière. »

III. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :

1° La fin du troisième alinéa du a quinquies est complétée par les mots : « définis au troisième alinéa du a » ;

2° Après le a sexies- 0 , il est inséré un a sexies- 0 bis ainsi rédigé :

« a sexies- 0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été, à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.

« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.

« Les moins-values à long terme afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 26 septembre 2007 ou réalisées au cours du même exercice, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a , s'imputer à raison des 15/33,33 èmes de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. » ;

3° Dans le premier alinéa du 1 du a sexies, la référence : « a quinquies » est remplacée par la référence : « a sexies -0 bis » ;

4° Le troisième alinéa du a est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007, le montant net des plus-values à long terme afférentes aux titres des sociétés à prépondérance immobilière définies au a sexies -0 bis cotées est imposé au taux prévu au IV.

« L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme imposables aux taux visés au présent a et réalisées au cours des dix exercices suivants. »

IV. - 1. Les I et II s'appliquent pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007.

2. Les 1° et 3° du III s'appliquent aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à compter du 26 septembre 2007.

3. Le 2° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 26 septembre 2007.

4. Le 4° du III s'applique pour la détermination du résultat des exercices ouverts à compter du 31 décembre 2007.

Article 27

I. - Le I de l'article 150 UB du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la société dont les droits sociaux sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession. »

II. - Après le a du II de l'article 150 UC du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis ) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ; ».

III. - L'article 164 B du même code est ainsi modifié :

1° Le e du I est ainsi rédigé :

« e) Les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; »

2° Après le e , sont insérés un e bis et un e ter ainsi rédigés :

« e bis ) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, lorsqu'elles sont relatives :

« 1° À des biens immobiliers situés en France ou à des droits relatifs à ces biens ;

« 2° À des parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ou à des parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire, dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« 3° À des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° ;

« e ter ) Les plus-values qui résultent de la cession :

« 1° D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées mentionnées à l'article 208 C dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 2° D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 3° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux 1° ou 2°, dont le siège social est situé hors de France et dont l'actif est, à la date de la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis ;

« 4° De parts ou d'actions de sociétés, cotées sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« 5° De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, autres que ceux mentionnées au 3° du e bis, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° du e bis. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ; ».

IV. - L'article 244 bis A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 bis A . - I. - 1. Sous réserve des conventions internationales, les plus-values, telles que définies aux e bis et e ter du I de l'article 164 B, réalisées par les personnes et organismes mentionnés au 2 du présent I lors de la cession des biens ou droits mentionnés au 3 sont soumises à un prélèvement selon le taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219.

« Cette disposition n'est pas applicable aux cessions d'immeubles réalisées par des personnes physiques ou morales ou des organismes mentionnés à l'alinéa précédent, qui exploitent en France une entreprise industrielle, commerciale ou agricole ou y exercent une profession non commerciale à laquelle ces immeubles sont affectés. Les immeubles doivent être inscrits, selon le cas, au bilan ou au tableau des immobilisations établis pour la détermination du résultat imposable de cette entreprise ou de cette profession.

« Les organisations internationales, les États étrangers, les banques centrales et les institutions financières publiques de ces États sont exonérés de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 131 sexies .

« Par dérogation au premier alinéa, les personnes physiques, les associés personnes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes physiques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , résidents d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sont soumis au prélèvement selon le taux fixé au premier alinéa de l'article 200 B.

« 2. Sont soumis au prélèvement mentionné au 1 :

« a) Les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B ;

« b) Les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France ;

« c) Les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France, au prorata des droits sociaux détenus par des associés qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies , au prorata des parts détenues par des porteurs qui ne sont pas domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France.

« 3. Le prélèvement mentionné au 1 s'applique aux plus-values résultant de la cession :

« a) De biens immobiliers ou de droits portant sur ces biens ;

« b) De parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article 239 nonies ;

« c) D'actions de sociétés d'investissements immobiliers cotées visées à l'article 208 C, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« d) D'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les actions sont cédées ;

« e) De parts ou droits dans des organismes de droit étranger qui ont un objet équivalent et sont de forme similaire aux fonds mentionnés au b ;

« f) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, quelle qu'en soit la forme, présentant des caractéristiques similaires, ou soumis à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées aux c et d , dont le siège social est situé hors de France, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de l'organisme dont les parts, actions ou autres droits sont cédés ;

« g) De parts ou d'actions de sociétés cotées sur un marché français ou étranger, autres que celles mentionnées aux c et f, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au présent 3, lorsque le cédant détient directement ou indirectement au moins 10 % du capital de la société dont les parts ou actions sont cédées. Si la société dont les parts ou actions sont cédées n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession ;

« h) De parts, d'actions ou d'autres droits dans des organismes, autres que ceux mentionnés aux b à f , quelle qu'en soit la forme, non cotés sur un marché français ou étranger, dont l'actif est, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, principalement constitué directement ou indirectement de biens ou droits mentionnés au présent 3. Si l'organisme dont les parts, actions ou droits sont cédés n'a pas encore clos son troisième exercice, la composition de l'actif est appréciée à la clôture du ou des seuls exercices clos ou, à défaut, à la date de la cession.

« II. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu, les plus-values sont déterminées selon les modalités définies :

« 1° Au I et aux 2° à 8° du II de l'article 150 U, aux II et III de l'article 150 UB et aux articles 150 V à 150 VE ;

« 2° Au III de l'article 150 U lorsqu'elles s'appliquent à des ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

« Lorsque la plus-value est exonérée en application du 6° du II de l'article 150 U ou par l'application de l'abattement prévu au I de l'article 150 VC, aucune déclaration ne doit être déposée, sauf dans le cas où le prélèvement afférent à la plus-value en report est dû ;

« 3° À l'article 150 UC lorsque les plus-values sont réalisées, directement ou indirectement, par un fonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettis à l'impôt sur le revenu.

« III. - Lorsque le prélèvement mentionné au I est dû par une personne morale assujettie à l'impôt sur les sociétés, les plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention.

« Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes morales résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lors de la cession de parts ou actions visées aux c et g du 3 du I sont soumises au prélèvement selon le taux fixé au troisième alinéa du a du I de l'article 219.

« IV. - L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa :

« 1° L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fonds de placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions ;

« 2° L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de fonds de placement immobilier est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

« V. - Le prélèvement mentionné au I est libératoire de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté celui-ci.

« Il s'impute, le cas échéant, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le contribuable à raison de cette plus-value au titre de l'année de sa réalisation. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »

V. - Le présent article s'applique aux cessions et aux rachats intervenus à compter du 1 er janvier 2008.

Article 28

I. - Le quatrième alinéa du II de l'article 208 C du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La première phrase s'applique également aux produits des participations distribués par les sociétés définies au 2° du h du 6 de l'article 145 ou par les sociétés visées au 3° nonies de l'article 208, et perçus par une société visée au premier alinéa du I, à la condition que celle-ci détienne des titres représentant au moins 5 % du capital et des droits de vote de la société distributrice pendant une durée minimale de deux ans. »

II. - Le présent article s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2007.

Article 29

L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du I, avant les mots : « ou de droits afférents », sont insérés les mots : « , de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies- 0 bis du I de l'article 219 » ;

2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « l'immeuble », sont insérés les mots : « , les titres » ;

3° Dans le III, après les mots : « ou non bâtis », sont insérés les mots : « ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière au sens du a sexies- 0 bis du I de l'article 219 ».

Article 30

L'article 238 bis JA du code général des impôts est applicable aux réévaluations réalisées jusqu'au 31 décembre 2009.

Article 31

I. - Après le 31° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 31° bis ainsi rédigé :

« 31° bis L'avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation entièrement amortis et pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne, dans la limite d'un prix de revient global des matériels et logiciels reçus dans l'année de 2 000 € ; ».

II. - Après l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-2 . - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

III. - Après l'article L. 741-10-2 du code rural, il est inséré un article L. 741-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-10-3 . - N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts. »

Article 32

I. - Le 5 de l'article 266 quinquies B du code des douanes est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Par les entreprises de valorisation de la biomasse, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre prévu aux articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Article 33

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 266 sexies est ainsi modifié :

a) Le 4 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles visées aux a et b , correspondantes aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en systèmes ouverts (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6 C/K.4a) ; »

b) Le II est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/CE de la Commission européenne, du 26 avril 2005, établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. » ;

2° Le 4 de l'article 266 septies est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au c du 4 du I de l'article 266 sexies ; ».

Article 34

I. - Dans les 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

II. - La dernière phrase du V de l'article 210 E du même code est ainsi rédigée :

« Le I s'applique aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2008, le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 et le IV aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. »

Article 35

I. - Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.

Le montant du remboursement s'élève à :

- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,665 € par centaine de kilogrammes nets pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007 ;

- 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1 er janvier et le 31 décembre 2007.

Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

1° Dans la dernière phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 » ;

2° Dans le a , le montant : « 25 euros » est remplacé par le montant : « 22 euros » ;

3° Dans les b et c , le montant : « 33 euros » est remplacé par le montant : « 27 euros » ;

4° Dans le d , les montants : « 25 euros » et « 30 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 22 euros » et « 27 euros ».

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 36

I. - En 2008, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation générale de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire, la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, la dotation de compensation de la réduction de la fraction imposable des recettes de la taxe professionnelle, les dotations de compensation des exonérations des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) et la dotation de compensation de la taxe professionnelle, y compris la réduction pour création d'établissements, forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la loi de finances initiale de l'année précédente à la loi de finances initiale de l'année de versement, par application d'un indice égal au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement associé au projet de loi de finances de cette même année.

II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.

3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.

III. - 1. Le douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, l'évolution de la dotation est celle résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 et de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales. »

2. Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) et le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application du taux d'évolution résultant de la mise en oeuvre du II de l'article 36 de la loi n°          du                   de finances pour 2008. »

3. Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La dotation instaurée au premier alinéa du présent III est majorée de 21 millions d'euros en 2008. Cette majoration est répartie entre les départements bénéficiaires pour lesquels la dotation de compensation de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes aux terrains agricoles (hors Corse) est supérieure à 4,5 % du produit de leurs recettes fiscales directes. Ce montant de 21 millions d'euros est réparti en 2008 au prorata de la part de la baisse de la compensation due à chaque département dans le total des baisses de compensation résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°          du                   de finances pour 2008 pour l'ensemble des départements concernés par le présent alinéa. »

4. Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, la compensation est actualisée selon le taux d'évolution résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°         du              de finances pour 2008. »

IV. - L'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2008, ce produit fait l'objet d'un prélèvement de 30 millions d'euros, au profit du fonds instauré par le V de l'article 36 de la loi n°          du                 de finances pour 2008. »

V. - En 2008, est instauré un prélèvement sur les recettes de l'État, intitulé « fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».

Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.

Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n°          du                  de finances pour 2008.

Article 37

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,55

6,44

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,89

Bourgogne

3,87

5,48

Bretagne

4,26

6,02

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,35

6,15

Corse

5,01

7,09

Franche-Comté

5,32

7,51

Île-de-France

11,33

16,02

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,35

10,39

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,30

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,10

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,78

Pays-de-la-Loire

3,80

5,39

Picardie

4,83

6,82

Poitou-Charentes

3,97

5,62

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,11

Rhône-Alpes

3,89

5,50

»

Article 38

I. - Le I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Dans le quatrième alinéa, le montant : « 12,50 € » est remplacé par le montant : « 13,02 € » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° Dans le sixième alinéa, le montant : « 8,31 € » est remplacé par le montant : « 8,67 € ».

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis . La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

« Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ; »

2° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« À compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. » ;

3° Le septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :

«

Départements

Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire-de-Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

»

Article 39

I. - Le montant de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008, en application de l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales, est diminué de 46,9 millions d'euros.

II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 et au quatrième alinéa de l'article L. 2334-29 du même code, le montant du reliquat comptable global net constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2006 est mis en répartition avec la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de 2008.

Article 40

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le 1° du I est ainsi rédigé :

« 1° En recettes : une fraction du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ; »

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, le produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté successivement :

« 1° Au compte d'affectation spéciale «Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route», dans la limite de 194 millions d'euros ;

« 2° Aux bénéficiaires de la répartition de recettes prévue à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par cet article, dans la limite de 100 millions d'euros ;

« 3° Aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer, dans la limite de 30 millions d'euros, afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier. Cette part est répartie proportionnellement à la longueur de la voirie appartenant à chaque collectivité territoriale concernée. Les investissements qui peuvent être financés par la recette constituée par cette part du produit des amendes sont définis par décret.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Le 3° du I de l'article 62 de la même loi est ainsi rédigé :

« 3° Une part du produit des amendes perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions prévues au II de l'article 49 de la présente loi. »

III. - Le bilan de la répartition du produit des amendes des radars automatiques fera l'objet, au 1 er octobre 2010, d'un rapport du Gouvernement au Parlement présentant l'évolution du produit de ces amendes pour chaque affectataire.

IV. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

2. Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».

Article 41

I. - 1. À compter de 2008, la dotation départementale d'équipement des collèges prévue à l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-16 . - En 2008, le montant de la dotation départementale d'équipement des collèges est fixé à 328 666 225 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque département exerçant les compétences définies à l'article L. 213-2 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation départementale d'équipement des collèges fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque département sur la base du rapport entre la moyenne actualisée des crédits de paiement qui lui ont été versés de 1998 à 2007 et la moyenne actualisée des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des départements au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges au cours de ces mêmes années.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque département est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation départementale d'équipement des collèges est versée aux départements en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque département qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et la construction des collèges. »

II. - L'article L. 3443-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 3443-2. - La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16. »

III. - 1. À compter de 2008, la dotation régionale d'équipement scolaire prévue à l'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales prend la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État, qui se substitue aux crédits budgétaires de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » précédemment inscrits à ce titre. En conséquence, les engagements non encore soldés au 31 décembre 2007 pris dans le cadre du dispositif précédent deviennent caducs et les charges concernées sont reprises par ce prélèvement sur recettes.

2. L'article L. 4332-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-3. - En 2008, le montant de la dotation régionale d'équipement scolaire est fixé à 661 841 207 €.

« Le montant alloué en 2008 à chaque région exerçant les compétences définies à l'article L. 214-6 du code de l'éducation est obtenu en appliquant un coefficient au montant total de la dotation régionale d'équipement scolaire fixé pour cette même année. Ce coefficient est calculé pour chaque région sur la base du rapport entre le montant des crédits de paiement qui lui ont été versés en 2007 et le montant total des crédits de paiement versés par l'État à l'ensemble des régions au titre de la dotation régionale d'équipement scolaire en 2007.

« À compter de 2009, le montant de la dotation revenant à chaque région est obtenu par application au montant de l'année précédente du taux prévisionnel de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé au projet de loi de finances relatif à l'année de versement.

« La dotation régionale d'équipement scolaire est versée aux régions en une seule fois au cours du troisième trimestre de l'année en cours.

« La dotation est inscrite au budget de chaque région, qui l'affecte à la reconstruction, aux grosses réparations, à l'équipement et, si ces opérations figurent sur la liste établie en application de l'article L. 211-2 du code de l'éducation, à l'extension et à la construction des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural. »

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4434-8. - La dotation régionale d'équipement scolaire allouée à chaque région d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 4332-3. »

V. - L'article L. 216-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 216-9. - La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales. »

VI. - L'article L. 4434-7 du code général des collectivités territoriales et les articles 16 et 17 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État sont abrogés.

Article 42

Dans le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, après les mots : « à une collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme » et, après les mots : « la collectivité territoriale », sont insérés les mots : « , l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou l'établissement public foncier ».

Article 43

Pour 2008, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 51 209 457 000 € qui se répartissent comme suit :

Intitulé du prélèvement

Montant

(en milliers d'euros)

Prélèvement sur les recettes de I'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

Dotation élu local

63 351

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors Corse)

260 590

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60 000

TOTAL

51 209 457

B. - Autres dispositions

Article 44

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2008.

Article 45

I. - La quotité du produit de la taxe de l'aviation civile affectée au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » est majorée comme suit pour les années 2008 à 2010 :

1° À compter du 1 er janvier 2008 et jusqu'au 31 décembre 2009, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 53,37 % et de 46,63 % ;

2° À compter du 1 er janvier 2010, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 51,47 % et de 48,53 %.

II. - À compter du 1 er janvier 2011, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'État sont de 49,56 % et de 50,44 %.

Article 46

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Dans le 2° du 1, les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » sont remplacés par les mots : « 545,7 millions d'euros en 2008 » ;

2° Dans le 3, les mots : « 2007 sont inférieurs à 2 281,4 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2008 sont inférieurs à 2 345 millions d'euros ».

Article 47

I. - En 2008, le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur de 242 millions d'euros.

II. - Le 9 de l'article 266 quinquies B du même code est abrogé.

III. - Dans le premier alinéa du I de l'article 1635 bis O du code général des impôts, les mots : « au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie » sont supprimés.

IV. - Dans le second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'environnement, le mot : « parafiscales » est supprimé.

V. - Les II et III entrent en vigueur le 1 er janvier 2008.

Article 48

Dans l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, les mots : « dans la limite de 45 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l'État et au plus tard le 1 er juin 2007 » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 47,5 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés ».

Article 49

Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après la deuxième phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À compter du 1 er janvier 2008, le taux et le plafond du prélèvement mentionnés précédemment sont portés respectivement à 1,8 % et à 163 millions d'euros. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2008, ce taux et ce plafond sont portés respectivement à 0,7 % et à 63 millions d'euros. »

Article 50

I. - Le I de l'article 48 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est abrogé.

II. - Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 141-1 du code du patrimoine, les mots : « le produit des taxes affectées par l'État, » sont supprimés.

Article 51

I. - L'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Des ensembles d'actifs immobiliers appartenant à l'État ou à ses établissements publics peuvent être transférés en pleine propriété à une société détenue par l'État chargée d'en assurer la valorisation dans des conditions adaptées à leurs caractéristiques particulières, pour un montant, fixé par arrêté conjoint des ministres concernés, égal à leur valeur nette comptable ou, à défaut, à leur valeur évaluée par le ministre chargé des domaines. Dans les conditions prévues par voie de convention, ces transferts peuvent être effectués afin que les actifs immobiliers soient cédés par ladite société à l'État ou ses établissements publics.

« Ces transferts peuvent également être effectués au profit d'une société appartenant au secteur public et sur laquelle la société mentionnée au précédent alinéa exerce son contrôle au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce.

« Ces transferts sont réalisés soit par arrêté des ministres intéressés, soit par acte notarié. » ;

2° Dans le III, la référence : « à l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée » est remplacée par la référence : « au I du présent article ».

II. - Après le troisième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - aux transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

III. - L'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Article 52

Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après l'année : « 2007 », sont insérés le mot et l'année : « et 2008 ».

Article 53

I. - Par dérogation aux articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, le financement des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du même code est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux caisses et régimes de sécurité sociale.

II. - Les impôts et taxes mentionnés au I sont :

1° Une fraction égale à 50,57 % de la taxe sur les véhicules de société mentionnée à l'article 1010 du code général des impôts ;

2° La contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du même code ;

3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les producteurs de boissons alcoolisées.

III. - Les impôts et taxes mentionnés au II sont affectés aux caisses et régimes de sécurité sociale énumérés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale.

Ces caisses et régimes bénéficient chacun d'une quote-part des recettes mentionnées au II du présent article fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allégement de cotisations sociales mentionnées au I. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale conformément à cet arrêté.

Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.

IV. - En cas d'écart constaté entre le produit des impôts et taxes affectés en application du II et le montant définitif de la perte de recettes résultant des allégements de cotisations sociales mentionnés au I, cet écart fait l'objet d'une régularisation par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.

Article 54

I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi rédigé :

« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1 er janvier 2008, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

« c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

« d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

« e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

« f) Une fraction égale à 10,26 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

« g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »

II. - Le premier alinéa du I  de l'article 18 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigé :

« Dans les conditions prévues à l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). »

III. - L'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Dans le 1° du II, les mots : « Une fraction égale à 95 % de » sont supprimés ;

2° Dans le 10° du II, le pourcentage : « 3,39 % » est remplacé par le pourcentage : « 10,26 % » ;

3° Le II est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Le droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs mentionné à l'article 568 du même code. » ;

4° Le IV est abrogé.

IV. - Dans le septième alinéa de l'article L. 241-2 du même code, le pourcentage : « 32,46 % » est remplacé par le pourcentage : « 30,00 % ».

Article 55

I. - Les droits et obligations afférents aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'établissement public dénommé « Charbonnages de France » sont transférés à l'État à compter de la date de dissolution de cet établissement prévue par l'article 146 du code minier et, au plus tard, le 31 janvier 2008. Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci seront retracés au sein du compte de commerce « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État », en qualité d'intérêts de la dette négociable.

Ce transfert n'ouvre droit ni à remboursement anticipé ni à la modification des conditions auxquelles les contrats d'emprunt ont été conclus.

Est en outre autorisé, à l'issue de la liquidation de l'établissement, le transfert à l'État des éléments de passif subsistant à la clôture du compte de liquidation, des droits et obligations nés de l'activité de l'établissement ou durant la période de liquidation et non connus à la fin de celle-ci, et du solde de cette liquidation.

II. - Le transfert, au profit de l'État, des biens immobiliers et des droits et obligations qui s'y rattachent, résultant de la dissolution de l'établissement public « Charbonnages de France » prévue par l'article 146 du code minier, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.

Article 56

I. - Le reliquat de la dotation de 1,7 milliard d'euros attribuée par l'État à l'Agence de l'innovation industrielle en date du 22 décembre 2005 et des produits provenant du placement de cette dotation est attribué sous forme de subvention d'intervention à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation dans le cadre de l'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle au groupe OSEO.

II. - L'apport des biens, droits et obligations de l'Agence de l'innovation industrielle à l'établissement public industriel et commercial OSEO et à la société anonyme OSEO Innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit.

Article 57

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2008 à 18,4 milliards d'euros.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 58

I. - Pour 2008, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)

Ressources

Charges

Soldes

Budget général

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

354 839

354 501

À déduire : Remboursements et dégrèvements

83 217

83 217

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

271 622

271 284

Recettes non fiscales

28 051

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 673

271 284

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes

69 610

»

Montants nets pour le budget général

230 063

271 284

-41 221

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 438

3 438

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

233 501

274 722

Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens

1 704

1 704

Publications officielles et information administrative

197

196

1

Totaux pour les budgets annexes

1 901

1 900

1

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens

19

19

Publications officielles et information administrative

»

»

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

1 920

1 919

1

Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale

54 450

54 458

-8

Comptes de concours financiers

93 248

93 965

-717

Comptes de commerce (solde)

199

Comptes d'opérations monétaires (solde)

59

Solde pour les comptes spéciaux

-467

Solde général

-41 687

II. - Pour 2008 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

41,3

Amortissement de la dette à moyen terme

61,5

Engagements de l'État

2,4

Déficit budgétaire

41,7

Total

146,9

Ressources de financement

Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'État et par la Caisse de la dette publique

119,5

Annulation de titres de l'État par la Caisse de la dette publique

3,7

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

24,3

Variation des dépôts des correspondants

- 2,7

Variation du compte de Trésor et divers

2,1

Total

146,9

2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est autorisé à procéder, en 2008, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est, jusqu'au 31 décembre 2008, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'État d'une durée supérieure à un an est fixé à 16,7 milliards d'euros.

III. - Pour 2008, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 200 924.

IV. - Pour 2008, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2008, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'État net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2008 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2009, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE I ER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. - CRÉDITS DES MISSIONS

Article 59

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 358 413 284 188 € et de 354 501 355 746 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 60

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 976 352 607 € et de 1 900 686 607 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 61

Il est ouvert aux ministres, pour 2008, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 148 789 940 343 € et de 148 422 940 343 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.


II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 62

I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2008, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 933 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, pour 2008, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2008. -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 63

Le plafond des autorisations d'emplois pour 2008, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en équivalents temps plein travaillé

I. - Budget général

2 188 626

Affaires étrangères et européennes

16 072

Agriculture et pêche

36 081

Budget, comptes publics et fonction publique

150 780

Culture et communication

11 741

Défense

426 427

Écologie, développement et aménagement durables

74 474

Économie, finances et emploi

16 365

Éducation nationale

1 000 754

Enseignement supérieur et recherche

150 207

Immigration, intégration, identité nationale et codéveloppement

609

Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales

190 568

Justice

72 081

Logement et ville

3 133

Santé, jeunesse et sports

7 044

Services du Premier ministre

7 593

Travail, relations sociales et solidarité

24 697

II. - Budgets annexes

12 298

Contrôle et exploitation aériens

11 290

Publications officielles et information administrative

1 008

Total général

2 200 924

Article 64

À compter du 1 er janvier 2009, le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'État est fixé chaque année par la loi de finances.

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2007 SUR 2008

Article 65

Les reports de 2007 sur 2008 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ces reports bénéficieront aux programmes correspondants de la présente loi figurant dans le tableau ci-dessous.

Intitulé du programme en loi de finances
pour 2007

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2007

Intitulé du programme en loi de finances pour 2008

Intitulé de la mission en loi de finances pour 2008

Équipement des forces

Défense

Équipement des forces

Défense

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion et contrôle des finances publiques

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Stratégie économique et financière et réforme de l'État

Stratégie économique et pilotage des finances publiques

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Concours spécifiques et administration

Relations avec les collectivités territoriales

Gendarmerie nationale

Sécurité

Gendarmerie nationale

Sécurité

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Veille et sécurité sanitaires

Sécurité sanitaire

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Coordination des moyens de secours

Sécurité civile

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

Conditions de vie outre-mer

Outre-mer

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES

Article 66

Dans les 1° et 2° du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, à chaque occurrence, le nombre : « 10 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

Article 67

I. - L'article 1665 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Ses deux alinéas constituent un I ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, le mot : « perçoivent » est remplacé par les mots : « peuvent demander à percevoir » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Cette demande est formulée au plus tard le 1 er mars de l'année suivant celle de l'imputation de la prime pour l'emploi. » ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret précise le contenu et les modalités de dépôt de la demande de versement d'acomptes mensuels ainsi que celles du paiement de ceux-ci. »

II. - Le I s'applique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 68

Le Gouvernement remet aux commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, avant le 15 février 2008, un rapport évaluant l'utilisation et l'impact économique et social des dispositions permettant à des contribuables de réduire leur impôt sur le revenu sans limitation de montant.

Article 69

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dix premiers alinéas du I sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. Le taux du crédit d'impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d'euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant.

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années.

« Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements. » ;

2° Dans la seconde phrase du b et dans le 3° du c du II, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

II. - Le d ter du II de l'article 244 quater B du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa du présent d ter est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ; ».

III. - Le b du 1 de l'article 223 O du même code est ainsi rédigé :

« b) Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ; ».

IV. - Dans le 3° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ».

V. - Après l'article L. 13 C du même livre, il est inséré un article L. 13 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 13 CA. - Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, est étendu à toutes les entreprises. »

VI. - Après l'article L. 172 F du même livre, il est inséré un article L. 172 G ainsi rédigé :

« Art. L. 172 G . - Pour le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul de ce crédit d'impôt. »

VII. - Les I, II, III, V et VI s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.

VIII. - Le IV est applicable aux demandes adressées à compter du 1 er mars 2008.

Article 70

I. - Le e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'entreprise est titulaire ».

II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1 er janvier 2008.

Article 71

I. - Le 3° de l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un a ;

2° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Ou elle est dirigée ou détenue directement à hauteur de 10 % au moins, seuls ou conjointement, par des étudiants, des personnes titulaires depuis moins de cinq ans d'un diplôme conférant le grade de master ou d'un doctorat, ou des personnes affectées à des activités d'enseignement et de recherche, et elle a pour activité principale la valorisation de travaux de recherche auxquels ces dirigeants ou ces associés ont participé, au cours de leur scolarité ou dans l'exercice de leurs fonctions, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master. Les conditions dans lesquelles est organisée cette valorisation sont fixées dans une convention conclue entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement supérieur, dont le contenu et les modalités sont précisés par décret en Conseil d'État. Ce décret définit notamment la nature des travaux de recherche qui font l'objet de la convention, les prestations dont peut bénéficier l'entreprise et les modalités de la rémunération de l'établissement d'enseignement supérieur ; ».

II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2008.

Article 72

Dans la première phrase du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, après les mots : « à l'exception des collectivités locales », sont insérés les mots : « , de leurs régies personnalisées mentionnées à l'article L. 1412-2 du code général des collectivités territoriales ».

Article 73

Dans la première phrase et dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 317 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 74

I. - Dans le 2 et le troisième alinéa du 6 de l'article 200 A du code général des impôts, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».

II. - Le I s'applique aux cessions réalisées à compter du 1 er janvier 2008.

Article 75

La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts est complétée par les mots : « et 25 000 € pour l'imposition des revenus de l'année 2008 ».

Article 76

Dans le 4° de l'article 1464 A du code général des impôts, le nombre : « 5 000 » est remplacé par le nombre : « 7 500 ».

Article 77

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zb ainsi rédigé :

« zb) Au titre de 2008, à 1,016 pour les propriétés non bâties, à 1,016 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 78

Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'un département intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'un département limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part départementale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les départements contributeurs par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les départements intéressés.

« Lorsqu'une région intervient sur son propre territoire ou sur le territoire d'une région limitrophe pour contribuer financièrement à la création ou à l'équipement d'une zone d'activités économiques dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part régionale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être réparti entre les régions contributrices par délibérations concordantes. Ces délibérations fixent la durée de la répartition en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent et donnent lieu à l'établissement d'une convention entre les régions intéressées. » ;

2° Dans le quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et les mots : « groupement ne peut » sont remplacés par les mots : « groupement, le département ou la région ne peuvent » ;

3° Dans le dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».

Article 79

Le a du 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'y a pas lieu à prélèvement lorsque celui-ci résulte du transfert entre deux communes situées sur le périmètre d'un même établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit, ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, d'un établissement dont les bases d'imposition divisées par le nombre d'habitants n'excédaient pas, avant le transfert, deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. »

Article 80

Le a du 2° du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est fait obligation aux établissements visés au présent article de communiquer la liste non nominative de leurs salariés par commune de résidence sur la base des effectifs au 1 er janvier de l'année d'écrêtement.

« La communication de cette liste doit impérativement intervenir dans le délai de deux mois consécutivement à la demande effectuée par le conseil général du département d'implantation de l'établissement et, le cas échéant, par des départements limitrophes de celui-ci.

« À défaut de communication dans le délai susmentionné, le département d'implantation saisit le représentant de l'État qui est en charge de l'application de pénalités fixées à 10 % du produit de l'écrêtement de l'établissement concerné.

« Dès leur recouvrement, ces pénalités viennent alimenter le produit de l'écrêtement issu de l'établissement et sont réparties selon les mêmes modalités ; ».

Article 81

La première phrase du premier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts est complétée par les mots : « , que ces départements soient ou non limitrophes du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ».

Article 82

I. - Le 3° du B du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par un 4 ainsi rédigé :

« 4. En cas de retrait d'une compétence transférée à l'établissement public de coopération intercommunale :

« a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées à ses communes membres de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'il a rétrocédées en 2004 ;

« b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences que l'établissement public de coopération intercommunale lui a rétrocédées de 2004 à l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, seul le taux de référence correspondant au taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % est majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été rétrocédées en 2004. Le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition.

« Le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées par l'établissement public de coopération intercommunale est évalué à la date de leur retrait. Cette évaluation est établie sous la responsabilité des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque retrait en divisant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées p ar les bases
des quatre taxes directes locales imposées au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du retrait. Les taux correspondant au coût des dépenses liées au retrait de compétences pour l'établissement public de coopération intercommunale et pour chacune des communes membres doivent figurer dans des délibérations concordantes qui doivent être prises selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.

« Toutefois, pour l'application du présent 4 aux compétences rétrocédées de 2004 à 2007, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes membres doivent prendre, avant le 31 mars 2008, des délibérations concordantes dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale indiquant le coût des dépenses liées aux compétences rétrocédées ainsi que les taux correspondant à ce coût pour l'établissement public de coopération intercommunale et chacune de ses communes membres. »

II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2008.

Article 83

I. - Après l'article 1650 du code général des impôts, il est inséré un article 1650 A ainsi rédigé :

« Art. 1650 A . - 1. Dans chaque établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C, l'organe délibérant peut créer, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis , une commission intercommunale des impôts directs composée de onze membres, à savoir le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou un vice-président délégué et dix commissaires.

« Les commissaires doivent remplir les mêmes conditions que celles édictées au troisième alinéa du 1 de l'article 1650 pour être membres de la commission communale des impôts directs à l'exception de la quatrième condition. Mais ils doivent être inscrits aux rôles des impositions directes locales de l'établissement public de coopération intercommunale ou des communes membres.

« Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 2. Les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses communes membres.

« 3. La condition prévue au deuxième alinéa du 2 de l'article 1650 doit être respectée. La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

« 4. Les commissions créées avant le 1 er octobre d'une année exercent leurs compétences à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de leur création.

« 5. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

II. - L'article 1504 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle participe, en lieu et place des commissions communales à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, la liste des locaux types est arrêtée par l'administration fiscale. »

III. - L'article 1505 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle donne, en lieu et place des commissions communales, un avis sur les évaluations foncières des locaux visés à l'article 1498 proposées par l'administration fiscale. En cas de désaccord ou si la commission intercommunale des impôts directs refuse de prêter son concours, les évaluations sont arrêtées par l'administration fiscale. »

IV. - Dans l'article 1653 du même code, après les mots : « commission communale », sont insérés les mots : « et de la commission intercommunale ».

Article 84

L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1 . - I. - À compter du 1 er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

« II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

« 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publique ou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ;

« 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

« 3° Les publications de presse, au sens de l'article 1 er de la loi n° 86-897 du 1 er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a , c , d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

« III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

« À compter du 1 er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

« IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

« La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

« Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

« V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

« VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

« 1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

« 2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

« 3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

« 5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 85

Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également établir un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000 unités de cigarettes. »

Article 86

I. - L'article L. 821-5 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Art. L. 821-5 . - I. - Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'État.

« II. - Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV.

« III. - Les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 sont assujetties à une contribution annuelle, dont le montant est fixé à 10 €.

« IV. - Il est institué un droit fixe sur chaque rapport de certification des comptes signé par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 dont le montant est fixé à :

« - 1 000 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités admises à la négociation sur un marché réglementé ;

« - 500 € pour les rapports de certification signés dans le cadre de missions conduites auprès de personnes ou d'entités faisant appel public à l'épargne ;

« - 20 € pour les autres rapports de certification.

« V. - Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans les mêmes formes que la cotisation mentionnée à l'article L. 821-6 et reversés au haut conseil avant le 31 mars de chaque année. Les conditions d'application du présent V sont déterminées par décret en Conseil d'État.

« VI. - Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code est ainsi rédigé :

« Il est institué auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission : ».

III. - L'ensemble des biens mobiliers du domaine public ou privé de l'État attachés au haut conseil ou à ses services sont transférés de plein droit et en pleine propriété au haut conseil. L'ensemble des transferts prévus au présent alinéa sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit des agents de l'État ni à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes.

À compter de la promulgation de la présente loi, le haut conseil est substitué aux droits et obligations de l'État dans tous les contrats conclus pour son fonctionnement ou son activité.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12 du code du travail.

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 821-3-1 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.

« Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions. »

V. - La contribution mentionnée au III de l'article L. 821-5 du code de commerce due pour l'année 2008 est appelée pour les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1 du même code au 1 er janvier 2008, le droit fixe mentionné au IV de l'article L. 821-5 précité étant assis sur les rapports signés en 2007.

La date de reversement mentionnée au V de l'article L. 821-5 du même code peut être modifiée par décret pour l'année 2008.

II. - AUTRES MESURES

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

Article 87

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2007, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2008, à 1,7 % ».

Article 88

I. - Les deux dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 256-2 du code rural sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. »

II. - Après l'article L. 256-2 du code rural, il est inséré un article L. 256-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 256-2-1 . - Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

« Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 € par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

« Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3000 € par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.

« Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. »

Article 89

L'article L. 642-13 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. L. 642-13. - Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

« Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :

« - 0,10 € par hectolitre pour les vins d'appellation d'origine ;

« - 0,08 € par hectolitre ou 0,8 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées d'appellation d'origine autres que les vins ;

« - 8 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;

« - 5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée.

« Ce droit est acquitté annuellement par les opérateurs habilités, sur la base des quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée au cours de l'année précédente. Sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, cette base peut être la moyenne des quantités produites au cours des deux ou des trois années précédentes.

« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en appellation d'origine ou en indication géographique protégée sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement.

« Les quantités sur lesquelles ces droits sont perçus sont établies sur la base des déclarations effectuées par les opérateurs habilités dans des conditions précisées par les arrêtés fixant le montant des droits.

« Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, le droit est exigible sur les quantités produites à partir de la date de publication du règlement de la Commission européenne enregistrant la dénomination dans le registre des appellations d'origine protégée et des indications géographiques protégées prévu par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ou dès publication de l'arrêté prévu à l'article L. 641-11 homologuant le cahier des charges de l'indication géographique protégée si ce cahier des charges comprend des dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, précité.

« Les droits sont liquidés et recouvrés auprès des opérateurs habilités par l'institut selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes. »

Article 90

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la simplification administrative et la réorganisation des contrôles dans le secteur agricole dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Article 91

I. - Dans les deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 37 » est remplacé par le nombre : « 39 ».

II. - Le I s'applique à compter du 1 er juillet 2008.

III. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Culture

Article 92

Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'évaluation des résultats de l'expérimentation de gratuité des musées et monuments historiques mise en oeuvre du 1 er janvier au 30 juin 2008. Ce rapport précise les coûts de l'expérimentation pour les services et établissements publics concernés, ainsi que la composition du public accueilli durant la période précitée.

Défense

Article 93

Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les résultats des expérimentations menées pour la mise en oeuvre du nouveau régime dérogatoire d'avance de trésorerie dite avance « activité des forces », à la fin de l'expérimentation.

Article 94

Par dérogation au VI de l'article 108 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, la durée d'application de l'article 244 quater N du code général des impôts est prorogée jusqu'au 31 décembre 2008.

Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Développement et régulation économiques

Article 95

Pour 2008, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, prévue par le deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts, est fixée à 1 %. Toutefois, le cumul des majorations dont bénéficient les chambres qui, au vu de la délibération prévue au même article, ont déjà bénéficié d'une majoration du taux de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ne peut pas dépasser 1 %.

Article 96

Le VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« VII. - Le taux de la taxe est fixé comme suit :

« 1° Pour les produits des secteurs de la mécanique : 0,1 % ;

« 2° Pour les matériels et consommables de soudage et les produits du décolletage : 0,112 % ;

« 3° Pour les produits du secteur de la construction métallique : 0,3 % ;

« 4° Pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques : 0,14 %. »

Article 97

Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 100 euros », « 14 euros » et « 109 euros » sont remplacés respectivement par les montants : « 101 euros », « 15 euros » et « 110 euros ».

Direction de l'action du Gouvernement

Article 98

I. - Le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le Médiateur de la République est ordonnateur principal de l'État ; il peut donner délégation de sa signature par décision publiée au Journal officiel. »

II. - Le Médiateur de la République conserve à titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2008, le compte de dépôt de fonds au Trésor dont il dispose, sans qu'il lui soit possible de l'abonder. Le Médiateur de la République rendra compte au 31 décembre 2008 de l'utilisation des fonds directement à la Cour des comptes.

Écologie, développement et aménagement durables

Article 99

I. - Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier tableau, les nombres : « 4 000 001 » et « 4 000 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 2 200 001 » et « 2 200 000 » ;

2° Après la première phrase du neuvième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il contribue, dans une proportion fixée annuellement par arrêté, au financement des matériels de contrôle automatisé aux frontières par identification biométrique installés dans les aéroports. » ;

3° Dans le dernier alinéa, les mots : « de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « «Contrôle et exploitation aériens» ».

II. - Après le IV du même article, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis . - À compter du 1 er janvier 2008, le tarif par passager de la taxe d'aéroport fait l'objet d'une majoration fixée, dans la limite d'un montant de 1 €, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile. Les limites supérieures des tarifs mentionnés au IV ne prennent pas en compte cette majoration.

« Le produit de cette majoration est affecté aux exploitants des aérodromes de classe 3 ainsi qu'aux exploitants d'aérodromes ne relevant pas des classes des aérodromes mentionnées au IV, pour le financement des missions mentionnées audit IV.

« Ce produit est réparti entre ces bénéficiaires par l'agent comptable du budget annexe «Contrôle et exploitation aériens», après arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. »

III. - Le premier alinéa du V du même article est ainsi rédigé :

« La taxe et la majoration de celle-ci prévue au IV bis sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K. »

IV. - Dans le premier alinéa du VI du même article, les mots : « Les dispositions des I à V » sont remplacés par les mots : « Les I à IV et le V ».

V. - Le même article est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le IV bis est applicable aux aérodromes appartenant à l'État en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des dispositions particulières suivantes :

« - le produit de la majoration est reversé directement aux exploitants de ces aérodromes ;

« - sur un même aérodrome en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, des tarifs différents peuvent être fixés pour les vols intérieurs en fonction de leur destination. »

Article 100

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la seconde phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1 er janvier 2005. »

Article 101

À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Article 102

Après l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5722-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5722-7-1 . - Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains. »

Immigration, asile et intégration

Article 103

Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € ».

Article 104

Après le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° Politique française de l'immigration et de l'intégration. »

Outre-mer

Article 105

Dans le premier alinéa de l'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Pouvoirs publics

Article 106

Le I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1050 du 6 août 2002) est ainsi modifié :

1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Le Président de la République et les membres du Gouvernement reçoivent... (le reste sans changement) » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « du Président de la République et » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments de rémunération du Président de la République sont exclusifs de tout autre traitement, pension, prime ou indemnité, hormis celles à caractère familial. »

Recherche et enseignement supérieur

Article 107

Dans le 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».

Article 108

Le V de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :

« V. - L'exonération prévue au I est applicable au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du dispositif relatif aux jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement et fixées par l'article 44 sexies -0 A du code général des impôts, elle perd le bénéfice de l'exonération prévue au I pour l'année considérée et pour les années suivantes tant qu'elle ne satisfait pas à l'ensemble de ces conditions.

« Pour bénéficier à nouveau du dispositif, elle doit obtenir l'avis exprès ou tacite prévu au IV du présent article. »

Article 109

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer les conditions dans lesquelles les personnels titulaires des établissements publics scientifiques et technologiques de recherche peuvent percevoir des rémunérations complémentaires financées sur les ressources autres que celles provenant de la subvention pour charges de service public, ainsi que les modalités selon lesquelles le conseil d'administration desdits établissements fixe les critères d'attribution de ces rémunérations complémentaires.

Relations avec les collectivités territoriales

Article 110

Le chapitre III du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dotation globale de fonctionnement et autres dotations » ;

2° Il est inséré une section 1 intitulée : « Dotation globale de fonctionnement » comprenant les articles L. 1613-1 à L. 1613-5 ;

3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des catastrophes naturelles

« Art. L. 1613-6. - Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.

« Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2009, comme la dotation globale de fonctionnement.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables. »

Article 111

Dans la première phrase de l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux communes, aux départements et aux régions » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ».

Article 112

Dans les avant-dernier et dernier alinéas du III de l'article L. 2334-14-1 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 85 % ».

Article 113

I. - L'article L. 3334-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un département remplit pour la première année les conditions démographiques prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 pour être considéré comme urbain, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est majoré du montant qu'il a perçu l'année précédente au titre de la dotation de fonctionnement minimale, le montant total de celle-ci étant diminué à due concurrence. À l'inverse, lorsqu'un département ne remplit plus pour la première année les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1, le montant total de la dotation de péréquation urbaine est minoré du montant qu'il a perçu l'année précédente à ce titre, la dotation de fonctionnement minimale étant majorée à due concurrence. »

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 3334-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de fonctionnement minimale. »

III. - Le dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette disposition ne s'applique pas aux départements qui cessent de remplir, à compter de 2008, les conditions démographiques prévues au premier alinéa et qui bénéficient la même année d'une attribution au titre de la dotation de péréquation urbaine. »

Article 114

L'article L. 4332-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une région cesse de remplir les conditions requises pour bénéficier de la dotation de péréquation, cette région perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à la moitié de celle qu'elle a perçue l'année précédente. Les sommes nécessaires à cette garantie sont prélevées sur les crédits affectés à la dotation de péréquation. »

Article 115

I. - Les articles L. 4414-5 et L. 4414-6 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

II. - L'article L. 3334-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant de la dotation globale de fonctionnement est minoré de 137 149 476 €.

« À compter de 2008, le montant de la dotation forfaitaire est minoré de 59 427 797 € et le montant de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 est majoré à due concurrence. »

III. - L'article L. 2334-13 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est majoré de 68 574 738 €.

« À compter de 2008, le montant des crédits affectés à la dotation de solidarité rurale est majoré de 68 574 738 €. »

Article 116

I. - La dotation globale de fonctionnement reversée à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon prend en compte les contraintes spécifiques et les charges structurelles supportées par ces collectivités.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la situation financière de la collectivité territoriale et des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et les conséquences des charges structurelles découlant de leur situation spécifique sur la détermination du montant des dotations de l'État.

Article 117

À compter du 1 er janvier 2008, il est opéré une réfaction sur la dotation générale de décentralisation de la région Picardie et un abondement à due concurrence de la dotation générale de décentralisation du département de la Somme, à hauteur de 441 718 € en valeur 2007, indexés sur le taux de la dotation globale de fonctionnement pour 2008, au titre du transfert de propriété de la région au département, intervenu le 1 er novembre 2006 en application du dernier alinéa de l'article 1 er -1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des voies navigables dont les compétences d'aménagement et d'exploitation avaient été transférées à la région par le décret n° 92-648 du 8 juillet 1992, pris en application de l'article 5 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Article 118

Le dernier alinéa de l'article L. 2334-18-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Pour les années 2008 et 2009, ce dernier taux est égal à la prévision d'évolution des prix à la consommation hors tabac. »

Sécurité

Article 119

Les opérations de construction liées aux besoins de la gendarmerie nationale et de la police nationale, dont le principe a été approuvé avant le 31 décembre 2007 par décision des ministres compétents, peuvent faire l'objet d'un bail emphytéotique administratif, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales, jusqu'au 31 décembre 2008.

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 120

La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 861-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les aides personnelles au logement sont prises en compte à concurrence d'un forfait, identique pour les premières demandes et les demandes de renouvellement. Ce forfait, fixé par décret en Conseil d'État, est déterminé en pourcentage du montant du revenu minimum d'insertion à concurrence d'un taux qui ne peut être inférieur à celui applicable en vertu de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 121

L'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. »

Article 122

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation de parent isolé est attribuée, sous réserve des traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressortissants étrangers remplissant des conditions de durée de résidence en France qui sont fixées par décret.

« Elle bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et, soit sont en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre, ne bénéficient pas de l'allocation de parent isolé. »

II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :

« - aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;

« - aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et, soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;

« - aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.

« Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. »

III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 25 de la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 portant diverses dispositions relatives à la sécurité sociale et à la santé, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « neuvième ».

IV. - Dans la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième ».

Article 123

Les trois derniers alinéas du II de l'article 21 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat sont supprimés.

Sport, jeunesse et vie associative

Article 124

I. - L'article 302 bis ZE du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « un service de télévision » sont remplacés par les mots : « un éditeur ou un distributeur de services de télévision au sens des articles 2 et 2-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également soumise à cette contribution la cession de droits de diffusion à une personne qui met à la disposition du public un service offrant l'accès à titre onéreux à des retransmissions de manifestations ou compétitions sportives sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. »

II. - Le I prend effet pour toutes les manifestations sportives retransmises à compter du 1 er juillet 2008.

Article 125

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement sur l'efficience de la contribution du ministère chargé de la jeunesse, du sport et de la vie associative à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations, en application de la loi n° 2004-1366 du 15 décembre 2004 portant diverses dispositions relatives au sport professionnel, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

Article 126

Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2008, un rapport dressant le bilan des modalités de mise en oeuvre du recensement des équipements sportifs, de son actualisation ainsi que de l'exploitation de ses résultats.

Ce rapport précise notamment le coût du recensement des équipements sportifs pour l'ensemble des collectivités publiques et son incidence sur la programmation des investissements de l'État et des collectivités territoriales dans les équipements sportifs.

Il rend compte de la manière dont le recensement des équipements sportifs a permis une connaissance précise des équipements sportifs et a contribué à dresser des diagnostics partagés ainsi qu'à définir des stratégies cohérentes.

Ce rapport définit aussi les modalités selon lesquelles le recensement des équipements sportifs permettrait d'établir une politique publique de développement des équipements sportifs facilitant la prise de décisions adaptées intégrant les objectifs d'aménagement du territoire et de développement durable.

Travail et emploi

Article 127

I. - Les articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 du code du travail sont abrogés.

II. - Les articles L. 5134-54 à L. 5134-64 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions des articles L. 322-4-6 à L. 322-4-6-5 susmentionnées sont abrogés à leur date d'entrée en vigueur.

III. - Les dispositions de ces articles demeurent toutefois applicables aux contrats de travail ayant ouvert le droit au soutien de l'État mentionné à l'article L. 322-4-6 du code du travail avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 128

I. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 127-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. » ;

3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue au deuxième alinéa du présent article est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Dans les troisième, quatrième et cinquième alinéas, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « applicable au titre du premier ou du deuxième alinéa ».

II. - L'article L. 981-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, continue à s'appliquer aux contrats de professionnalisation conclus avant le 1 er janvier 2008 et ce jusqu'à leur terme.

III. - Le code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :

1° L'article L. 6325-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-16. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. » ;

2° L'article L. 6325-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6325-17. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs régis par les articles L. 1253-1 et suivants qui organisent des parcours d'insertion et de qualification au profit soit de jeunes âgés de  seize à vingt-cinq  ans révolus sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, soit de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq  ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural. Un décret précise les conditions dans lesquelles un groupement d'employeurs peut bénéficier de cette exonération. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 6325-21 est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. Le bénéfice de l'exonération prévue à l'article L. 6325-17 du présent code est cumulable avec le régime de réductions prévu à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

4° Dans les articles L. 6325-18, L. 6325-19, L. 6325-20 et L. 6325-22, après le mot : « exonération », sont insérés les mots : « applicable au titre des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 ».

Article 129

Le troisième alinéa de l'article 225 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Toutefois, et pour les rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2008, le taux de la taxe d'apprentissage due par les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus est porté à 0,6 % lorsque le nombre moyen annuel de salariés en contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage au sein de l'entreprise au cours de l'année de référence est inférieur à un seuil. Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de cette même entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 620-10 du code du travail. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur. »

Article 130

I. - Les articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2008.

L'article L. 5121-6 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 322-9 susmentionné est abrogé à sa date d'entrée en vigueur.

II. - Les départs en formation, en congé maternité ou en congé d'adoption intervenus avant le 1 er janvier 2008 continuent à ouvrir droit aux aides mentionnées aux articles L. 122-25-2-1 et L. 322-9 du code du travail.

Article 131

L'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « effectuées », sont insérés les mots : « par l'ensemble de leurs salariés », et sont ajoutés les mots : « et pour les périodes d'emplois effectuées par leurs salariés, à compter du 1 er janvier 2008, dans la limite de trente équivalents temps plein salariés et dans le respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis » ;

2° Dans les cinquième et sixième alinéas du même I, les mots : « Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « À compter du 1 er janvier 2007 » ;

3° Dans le septième alinéa du même I, les mots : « Pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2007, » sont supprimés ;

4° Dans le II, les mots : « du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots : « postérieure au 1 er juillet 2004 ».

Article 132

I. - Les articles L. 5423-18 à L. 5423-23 du code du travail qui, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprennent les dispositions de l'article L. 351-10-1 du code du travail sont abrogés à compter du 1 er janvier 2009.

II. - Les allocataires qui, au 1 er janvier 2009, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 351-10-1 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits.

Article 133

I. - Le I de l'article L. 322-13 du code du travail et le I de l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 9 de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont ainsi modifiés :

1° Les mots : « dans la limite du produit du nombre d'heures rémunérées par le montant du salaire minimum de croissance majoré de 50 % » sont remplacés par les mots : « conformément à un barème dégressif déterminé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération horaire inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 50 % et devienne nulle pour une rémunération horaire égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 140 % » ;

2° La référence : « 1031 » est remplacée par la référence : « L. 741-10 ».

II. - Les dispositions des articles L. 322-13 du code du travail et L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° du I sont applicables aux contrats de travail dont la date d'effet est postérieure au 1 er janvier 2008. Les exonérations applicables aux contrats de travail ayant pris effet avant cette date restent régies par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Article 134

I. - 1. L'article L. 351-10-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

2. L'article L. 5423-7 du code du travail qui, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), reprend les dispositions de l'article L. 351-10-2 précité est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'allocation de fin de formation est à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. »

II. - L'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi est ainsi modifié :

1° Après le 5°, sont insérés un 6° et un 7° ainsi rédigés :

« 6° De l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 351-10-2 du code du travail et par l'article L. 5423-7 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) ;

« 7° Des cotisations sociales afférentes aux allocations ci-dessus mentionnées. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Il reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité créée par la présente loi. Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi. Le fonds reçoit également, le cas échéant, une subvention de l'État et de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. - Il est institué en 2008, au bénéfice du fonds de solidarité mentionné à l'article 1 er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi, un prélèvement de 200 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail et à l'article L. 6332-18 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative). Le prélèvement est opéré en deux versements, le premier avant le 1 er juin 2008 et le second avant le 1 er décembre 2008. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

IV. - Le I et le 1° du II s'appliquent à l'ensemble des sommes exigibles à compter du 1 er janvier 2008 au titre de l'allocation de fin de formation.

Ville et logement

Article 135

Le cinquième alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est supprimé.

Article 136

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de l'amélioration de l'offre de logements.

Article 137

Après l'article L. 441-2-3-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 441-2-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-2-3-3 . - Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement n'a pas rempli l'obligation d'hébergement ou de relogement qui lui incombe en application de l'article L. 521-1 et que le préfet, à titre exceptionnel et nonobstant les dispositions des articles L. 521-1 et suivants, a pourvu à l'hébergement ou au relogement des personnes concernées selon les dispositions de l'article L. 441-2-3, l'indemnité dont le propriétaire ou l'exploitant est redevable en application des IV et VI de l'article L. 521-3-2 est versée à l'État.

« Cette créance est recouvrée comme en matière de contributions directes. Elle est garantie par le privilège figurant au 8° de l'article 2374 du code civil, mis en oeuvre selon les articles 2384-1 et suivants du même code, ainsi que par les articles L. 541-1 et suivants du présent code. »

Article 138

La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et l'habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Un délai supplémentaire est accordé, jusqu'au 31 décembre 2008 à compter de la date d'expiration du délai prévu au III, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale qui a manifesté, dans les conditions fixées au III, la volonté de se conformer à ses obligations et qui, au terme de ce délai, n'a pu néanmoins s'en acquitter. » ;

2° Le début du premier alinéa du I de l'article 3 est ainsi rédigé :

« Si, à l'expiration des délais prévus à l'article 2 et après mise en demeure... (le reste sans changement) » ;

3° L'article 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'État prend en charge, dans la limite d'un plafond fixé par décret, les investissements nécessaires à l'aménagement et à la réhabilitation des aires prévues au premier alinéa du II de l'article 1 er , dans la proportion de 70 % des dépenses engagées dans les délais fixés aux I et III de l'article 2. Cette proportion est de 50 % pour les dépenses engagées dans le délai prévu au IV du même article 2. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« L'État peut assurer la maîtrise d'ouvrage de ces aires. Dans ce cas, le montant des dépenses qu'il engage est soumis au plafond précité. »

Article 139

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Chaque année, dans les communes ayant conclu avec l'État un contrat d'objectifs et de moyens relevant de la politique de la ville ou ayant bénéficié de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale au cours de l'exercice précédent, il est présenté, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport aux assemblées délibérantes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale compétents sur les actions menées en matière de développement social urbain. Ce rapport retrace l'évolution des indicateurs relatifs aux inégalités, les actions entreprises sur les territoires concernés et les moyens qui y sont affectés. »

II. - L'article L. 2334-19 du même code est abrogé.

Article 140

I. - Le premier alinéa du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle fait l'objet d'une actualisation tous les cinq ans. »

II. - La première actualisation de la liste des zones urbaines sensibles est effectuée en 2009.

Article 141

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur le bilan de la mise en oeuvre du dispositif de réussite éducative et sa poursuite au-delà du 31 décembre 2009.

Avances à l'audiovisuel public

Article 142

Le deuxième alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Le bénéfice de ce dégrèvement est maintenu à partir de 2006 s'agissant des redevables visés au B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et pour les seules années 2006 et 2007 s'agissant des redevables visés au A du même IV, lorsque : ».

Délibéré en séance publique, à Paris, le 18 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A
(Article 58 de la loi)

VOIES ET MOYENS

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2008

(en milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

11. Impôt sur le revenu

60 455 000

1101

Impôt sur le revenu

60 455 000

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

13. Impôt sur les sociétés
et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 725 000

1301

Impôt sur les sociétés

63 725 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

»

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

11 955 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

570 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

4 570 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

1 000

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

»

1405

Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices

»

1406

Impôt de solidarité sur la fortune

4 135 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

37 000

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

74 000

1409

Taxe sur les salaires

»

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

2 500 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

21 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

40 000

1414

Contribution sur logements sociaux

1 000

1415

Contribution des institutions financières

»

1417

Recettes diverses

6 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

16 513 530

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

16 513 530

16. Taxe sur la valeur ajoutée

179 381 180

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

179 381 180

17. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

16 448 980

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

546 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

305 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 000

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

368 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

700 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

6 499 000

1711

Autres conventions et actes civils

380 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

»

1713

Taxe de publicité foncière

290 000

1714

Taxe spéciale sur les conventions d'assurance

2 784 729

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

»

1716

Recettes diverses et pénalités

110 000

1721

Timbre unique

177 500

1722

Taxe sur les véhicules de société

605 751

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

»

1725

Permis de chasser

»

1732

Recettes diverses et pénalités

190 000

1741

Taxe sur les primes d'assurance automobile

»

1742

Taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire

»

1751

Droits d'importation

1 803 000

1753

Autres taxes intérieures

262 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

»

1755

Amendes et confiscations

33 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

165 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

474 000

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs

»

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

»

1762

Droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels

»

1763

Droit de consommation sur les produits intermédiaires

»

1764

Droit de consommation sur les alcools

»

1765

Droit sur les bières et les boissons non alcoolisées

»

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

2 000

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

220 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

3 000

1772

Taxe sur les concessionnaires d'autoroutes

»

1773

Taxe sur les achats de viande

»

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

11 000

1775

Autres taxes

149 000

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

362 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

8 000

2. Recettes non fiscales

21. Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

9 264 600

2107

Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation

»

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 496 500

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

550 000

2114

Produits des jeux exploités par la Française des jeux

1 796 000

2115

Produits de la vente des publications du Gouvernement

»

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

4 422 100

2129

Versements des budgets annexes

»

2199

Produits divers

»

22. Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

2202

Recettes des transports aériens par moyens militaires

1 200

2203

Recettes des établissements pénitentiaires

1 000

2206

Produits et revenus du domaine public et privé non militaire

219 290

2207

Autres produits et revenus du domaine public

90 000

2208

Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation

200

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

696 980

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

90 000

2299

Produits et revenus divers

11 000

23. Taxes, redevances et recettes assimilées

9 905 000

2301

Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et d'organisation des marchés de viandes

59 000

2309

Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes

3 980 000

2310

Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuite et d'instance

5 000

2312

Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation

680 000

2313

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

950 000

2314

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907

1 048 000

2315

Prélèvements sur le pari mutuel

705 000

2318

Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle perçues par l'État

18 000

2323

Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans les différentes écoles du Gouvernement

1 000

2325

Recettes perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

14 000

2326

Reversement au budget général de diverses ressources affectées

800 000

2327

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne

89 000

2328

Recettes diverses du cadastre

5 000

2329

Recettes diverses des comptables des impôts

104 000

2330

Recettes diverses des receveurs des douanes

16 000

2331

Rémunération des prestations rendues par divers services ministériels

220 000

2332

Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre

2 000

2333

Frais d'assiette et de recouvrement de la redevance audiovisuelle

24 000

2335

Versement au Trésor des produits visés par l'article 5 dernier alinéa de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945

26 000

2337

Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État

13 000

2339

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

291 000

2340

Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat

640 000

2341

Produit de la redevance sur les consommations d'eau

»

2342

Prélèvement de solidarité pour l'eau

»

2343

Part de la taxe de l'aviation civile affectée au budget de l'État

170 000

2344

Redevance pour le financement des contrôles phytosanitaires à l'importation de végétaux

1 000

2345

Produit de la taxe sur certaines dépenses publicitaires

34 000

2399

Taxes et redevances diverses

10 000

24. Intérêts des avances, des prêts et dotations
en capital

644 550

2401

Récupération et mobilisation des créances de l'État

20 000

2403

Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'État

50

2404

Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social

2 500

2407

Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État

»

2408

Intérêts sur obligations cautionnées

»

2409

Intérêts des prêts du Trésor

534 000

2410

Intérêts des avances du Trésor

16 000

2411

Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances

30 000

2499

Intérêts divers

42 000

25. Retenues et cotisations sociales au profit
de l'État

553 000

2503

Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État

1 000

2504

Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité

1 000

2505

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

551 000

2506

Recettes diverses des services extérieurs du Trésor

»

26. Recettes provenant de l'extérieur

794 000

2601

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

85 000

2604

Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

569 000

2607

Autres versements des Communautés européennes

60 000

2699

Recettes diverses provenant de l'extérieur

80 000

27. Opérations entre administrations et services publics

85 000

2702

Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires

»

2708

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

80 000

2712

Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle

3 000

2799

Opérations diverses

2 000

28. Divers

5 695 000

2801

Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction

1 000

2802

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances

30 000

2803

Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État

2 000

2804

Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement

2 000

2805

Recettes accidentelles à différents titres

1 400 000

2807

Reversements de Natixis

50 000

2809

Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé

»

2811

Récupération d'indus

50 000

2812

Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur

2 900 000

2813

Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne

750 000

2814

Prélèvements sur les autres fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations

»

2815

Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne

»

2817

Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes

2899

Recettes diverses

510 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

31. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités territoriales

51 209 457

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 056 074

3102

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

650 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 586

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

3105

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

801 806

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 192 057

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 960 726

3108

Dotation élu local

63 351

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

42 840

3110

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

100 195

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

328 666

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 841

3114

Compensation d'exonérations départementale et régionale au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

361 725

3115

Compensation d'exonérations départementale et régionale de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

260 590

3116

Fonds de compensation des baisses de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

60 000

32. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

18 400 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes

18 400 000

4. Fonds de concours

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

Numéro de ligne

Intitulé de la rubrique

Évaluation
pour 2008

(en milliers d'euros)

1. Recettes fiscales

354 838 690

11

Impôt sur le revenu

60 455 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

6 360 000

13

Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

63 725 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

11 955 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

16 513 530

16

Taxe sur la valeur ajoutée

179 381 180

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

16 448 980

2. Recettes non fiscales

28 050 820

21

Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier

9 264 600

22

Produits et revenus du domaine de l'État

1 109 670

23

Taxes, redevances et recettes assimilées

9 905 000

24

Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital

644 550

25

Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

553 000

26

Recettes provenant de l'extérieur

794 000

27

Opérations entre administrations et services publics

85 000

28

Divers

5 695 000

Total des recettes brutes (1 + 2)

382 889 510

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

69 609 457

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

51 209 457

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes

18 400 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 -3)

313 280 053

4. Fonds de concours

3 437 697

Évaluation des fonds de concours

3 437 697

II. - BUDGETS ANNEXES

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

Contrôle et exploitation aériens

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

511 000

7001

Redevances de route

1 061 700 000

7002

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

221 300 000

7003

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

34 900 000

7004

Autres prestations de service

8 830 000

7005

Redevances de surveillance et de certification

26 600 000

7007

Recettes sur cessions

30 000

7008

Autres recettes d'exploitation

3 970 000

7010

Redevances de route. Autorité de surveillance

4 900 000

7011

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

1 000 000

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7501

Taxe de l'aviation civile

194 492 000

7600

Produits financiers

500 000

7780

Produits exceptionnels

30 750 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

10 600 000

7900

Autres recettes

703 000

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9700

Produit brut des emprunts

103 692 000

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes

1 704 478 000

Fonds de concours

19 100 000

Publications officielles
et information administrative

7000

Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises

196 783 500

7100

Variation des stocks (production stockée)

»

7200

Production immobilisée

»

7400

Subventions d'exploitation

»

7500

Autres produits de gestion courante

»

7600

Produits financiers

»

7780

Produits exceptionnels

800 000

7800

Reprises sur amortissements et provisions

»

7900

Autres recettes

»

9300

Diminution de stocks constatée en fin de gestion

»

9700

Produit brut des emprunts

»

9900

Autres recettes en capital

»

Total des recettes

197 583 500

Fonds de concours

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Numéro de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

Section 1 : Industries cinématographiques

280 809 000

01

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques

119 956 000

02

Prélèvement spécial sur les bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence

350 000

03

Taxe spéciale sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence produits par des entreprises établies hors de France

»

04

Contributions des sociétés de programmes

»

05

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

135 848 000

06

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

24 655 000

07

Recettes diverses ou accidentelles

»

08

Contribution du budget de l'État

»

Section 2 : Industries audiovisuelles

247 721 000

09

Taxe et prélèvement sur les sommes encaissées par les sociétés de télévision au titre de la redevance, de la diffusion des messages publicitaires et des abonnements

241 507 000

10

Taxe sur les encaissements réalisés au titre de la commercialisation des vidéogrammes

6 164 000

11

Produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel

»

12

Recettes diverses ou accidentelles

50 000

13

Contribution du budget de l'État

»

Section 3 : Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

14

Produit de la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision

25 000 000

15

Recettes diverses du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale

»

Contrôle et sanction automatisés des infractions
au code de la route

194 000 000

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

194 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

»

Développement agricole et rural

102 500 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

102 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

01

Produits des cessions immobilières

600 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

4 970 000 000

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

»

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

10 000 000

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

10 000 000

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

10 000 000

06

Versement du budget général

»

Pensions

47 999 649 643

Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite
et allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

3 813 600 000

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

»

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

»

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

»

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

»

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

207 150 000

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

»

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

120 900 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

»

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

»

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

»

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

24 556 150 000

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

»

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

1 554 650 000

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

33 900 000

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

»

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

942 630 000

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

»

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

104 050 000

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

138 000 000

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

602 110 000

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

»

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

»

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

»

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

»

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

»

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

»

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

»

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

7 926 770 000

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

»

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

6 330 000

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

»

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

»

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

»

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques

»

60

Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Établissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom

434 950 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : contribution aux charges de pensions

1 875 000 000

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

780 000 000

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 000 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

»

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels civils

»

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation : personnels militaires

196 820 000

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

»

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

»

69

Autres recettes diverses

145 500 000

Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

71

Cotisations salariales et patronales

471 190 000

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État

1 162 080 000

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

107 330 000

74

Recettes diverses

14 388 000

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

722 000

Section 3 : Pensions militaires d'invalidité
et des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

775 000 000

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

»

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

294 493

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

»

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

687 150

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

»

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

1 966 000 000

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

»

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

13 700 000

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

»

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

36 000 000

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

130 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

11 818 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

800 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

»

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

»

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives

»

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

»

Total

54 449 679 643

IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

Numéro
de ligne

Désignation des recettes

Évaluation
pour 2008

(en euros)

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

»

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

»

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

»

Avances à divers services de l'État
ou organismes gérant des services publics

7 563 057 978

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

40 500 000

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

22 557 978

Avances à l'audiovisuel public

2 890 664 700

01

Recettes

2 890 664 700

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

483 000 000

01

Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts

483 000 000

Avances aux collectivités territoriales

81 248 000 000

Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics et à la Nouvelle-Calédonie

3 000 000

01

Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

3 000 000

02

Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

»

03

Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

»

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

»

Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

81 245 000 000

05

Recettes

81 245 000 000

Prêts à des États étrangers

1 059 080 000

Section 1 : Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

457 000 000

01

Remboursement des prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents

457 000 000

Section 2 : Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

533 780 000

02

Remboursement de prêts du Trésor

533 780 000

Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement
en vue de favoriser le développement économique et social
dans des États étrangers

68 300 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

68 300 000

Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés

3 870 000

Section 1 : Prêts et avances à des particuliers
ou à des associations

1 120 000

01

Avances aux fonctionnaires de l'État pour l'acquisition de moyens de transport

200 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

350 000

03

Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général

»

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

570 000

Section 2 : Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

06

Prêts pour le développement économique et social

2 750 000

Total

93 247 672 678

ÉTAT B
(Article 59 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 368 584 924

2 352 362 378

Action de la France en Europe et dans le monde

1 571 822 943

1 555 600 397

Dont titre 2

499 306 631

499 306 631

Rayonnement culturel et scientifique

485 979 367

485 979 367

Dont titre 2

92 528 247

92 528 247

Français à l'étranger, affaires consulaires et sécurité des personnes

310 782 614

310 782 614

Dont titre 2

190 658 350

190 658 350

Administration générale et territoriale de l'État

2 761 009 704

2 639 229 424

Administration territoriale

1 767 334 574

1 652 862 574

Dont titre 2

1 298 563 088

1 298 563 088

Administration territoriale : expérimentations Chorus

105 179 746

105 179 746

Dont titre 2

89 551 275

89 551 275

Vie politique, cultuelle et associative

358 397 249

358 397 249

Dont titre 2

80 665 000

80 665 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

530 098 135

522 789 855

Dont titre 2

240 759 311

240 759 311

Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales

3 093 437 532

2 852 178 870

Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et développement rural

1 275 852 396

1 036 112 396

Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés

623 742 636

634 718 136

Forêt

305 356 034

318 106 032

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

888 486 466

863 242 306

Dont titre 2

714 718 022

714 718 022

Aide publique au développement

4 465 280 682

3 073 779 798

Aide économique et financière au développement

2 237 727 639

972 226 755

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 167 013 994

2 072 013 994

Dont titre 2

242 805 272

242 805 272

Codéveloppement

60 539 049

29 539 049

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

3 759 548 997

3 765 855 080

Liens entre la Nation et son armée

255 613 657

257 811 645

Dont titre 2

163 463 281

163 463 281

Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

3 362 155 737

3 361 545 832

Dont titre 2

55 526 459

55 526 459

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

141 779 603

146 497 603

Dont titre 2

2 590 000

2 590 000

Conseil et contrôle de l'État

491 783 083

497 481 268

Conseil d'État et autres juridictions administratives

267 428 897

265 867 082

Dont titre 2

217 440 000

217 440 000

Conseil économique et social

36 451 406

36 451 406

Dont titre 2

29 557 150

29 557 150

Cour des comptes et autres juridictions financières

187 902 780

195 162 780

Dont titre 2

158 900 000

158 900 000

Culture

2 877 034 600

2 758 766 953

Patrimoines

1 258 862 180

1 127 786 180

Dont titre 2

152 419 782

152 419 782

Création

796 897 100

799 605 100

Dont titre 2

58 936 100

58 936 100

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

821 275 320

831 375 673

Dont titre 2

361 100 088

361 100 088

Défense

36 076 399 571

36 865 615 661

Environnement et prospective de la politique
de défense

1 686 555 347

1 654 456 754

Dont titre 2

498 321 666

498 321 666

Préparation et emploi des forces

21 072 830 160

21 350 112 723

Dont titre 2

15 242 481 280

15 242 481 280

Soutien de la politique de la défense

3 461 675 068

3 439 413 940

Dont titre 2

1 757 069 385

1 757 069 385

Équipement des forces

9 855 338 996

10 421 632 244

Dont titre 2

892 358 182

892 358 182

Développement et régulation économiques

1 288 189 950

1 259 052 516

Développement des entreprises et des services

885 302 367

852 724 933

Dont titre 2

189 859 060

189 859 060

Tourisme

88 860 605

92 500 605

Dont titre 2

22 525 100

22 525 100

Régulation économique

314 026 978

313 826 978

Dont titre 2

258 268 992

258 268 992

Direction de l'action du Gouvernement

625 864 182

532 604 182

Coordination du travail gouvernemental

437 275 304

414 015 304

Dont titre 2

165 754 875

165 754 875

Présidence française de l'Union européenne

188 588 878

118 588 878

Écologie, développement et
aménagement durables

9 052 428 242

9 008 135 153

Réseau routier national

469 279 253

452 605 865

Sécurité routière

85 905 033

97 949 717

Transports terrestres et maritimes

2 015 541 693

2 015 541 693

Passifs financiers ferroviaires

730 000 000

730 000 000

Sécurité et affaires maritimes

130 780 594

134 486 237

Transports aériens

97 224 021

79 384 021

Dont titre 2

795 000

795 000

Météorologie

174 335 532

174 335 532

Aménagement, urbanisme et ingénierie publique

62 369 161

62 369 161

Information géographique et cartographique

68 465 312

68 465 312

Protection de l'environnement et prévention des risques

453 031 634

443 516 634

Dont titre 2

32 190 000

32 190 000

Énergie et matières premières

897 386 080

896 671 052

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables

3 868 109 929

3 852 809 929

Dont titre 2

3 363 254 864

3 363 254 864

Engagements financiers de l'État

42 839 450 000

42 839 450 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

41 196 000 000

41 196 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

287 650 000

287 650 000

Épargne

1 128 800 000

1 128 800 000

Majoration de rentes

227 000 000

227 000 000

Enseignement scolaire

59 106 751 519

59 052 918 566

Enseignement scolaire public du premier degré

16 680 179 002

16 680 179 002

Dont titre 2

16 612 368 615

16 612 368 615

Enseignement scolaire public du second degré

28 321 560 532

28 321 560 532

Dont titre 2

28 141 991 628

28 141 991 628

Vie de l'élève

3 854 586 738

3 854 586 738

Dont titre 2

1 893 635 123

1 893 635 123

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 882 646 654

6 882 646 654

Dont titre 2

6 156 989 678

6 156 989 678

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 078 389 871

2 066 616 918

Dont titre 2

1 291 964 303

1 291 964 303

Enseignement technique agricole

1 289 388 722

1 247 328 722

Dont titre 2

825 182 632

825 182 632

Gestion des finances publiques et
des ressources humaines

11 660 912 215

11 222 487 413

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

8 490 865 176

8 312 520 176

Dont titre 2

6 755 032 797

6 755 032 797

Stratégie des finances publiques et modernisation de l'État

411 630 246

279 710 246

Dont titre 2

66 350 451

66 350 451

Conduite et pilotage des politiques économique et financière

1 005 858 922

870 629 120

Dont titre 2

387 272 185

387 272 185

Facilitation et sécurisation des échanges

1 528 785 763

1 537 855 763

Dont titre 2

1 008 183 136

1 008 183 136

Fonction publique

223 772 108

221 772 108

Dont titre 2

800 000

800 000

Immigration, asile et intégration

610 888 329

602 188 329

Immigration et asile

418 170 159

409 470 159

Dont titre 2

18 363 514

18 363 514

Intégration et accès à la nationalité française

192 718 170

192 718 170

Dont titre 2

13 159 686

13 159 686

Justice

7 283 337 568

6 497 012 530

Justice judiciaire

2 689 270 401

2 727 270 401

Dont titre 2

1 860 379 440

1 860 379 440

Administration pénitentiaire

3 089 276 162

2 371 596 162

Dont titre 2

1 504 299 003

1 504 299 003

Protection judiciaire de la jeunesse

865 957 102

804 361 341

Dont titre 2

409 352 424

409 352 424

Accès au droit et à la justice

367 388 606

334 323 516

Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés

271 445 297

259 461 110

Dont titre 2

102 768 647

102 768 647

Médias

511 881 188

506 881 188

Presse

284 561 337

279 561 337

Chaîne française d'information internationale

70 000 000

70 000 000

Audiovisuel extérieur

157 319 851

157 319 851

Outre-mer

1 753 451 712

1 719 861 712

Emploi outre-mer

990 826 539

997 786 539

Dont titre 2

83 572 000

83 572 000

Conditions de vie outre-mer

762 625 173

722 075 173

Pilotage de l'économie française

838 604 074

841 259 725

Statistiques et études économiques

447 839 403

450 649 403

Dont titre 2

377 915 055

377 915 055

Politique économique et de l'emploi

390 764 671

390 610 322

Dont titre 2

220 437 273

220 437 273

Politique des territoires

352 039 643

415 905 941

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

283 481 058

373 481 058

Dont titre 2

9 516 000

9 516 000

Interventions territoriales de l'État

68 558 585

42 424 883

Pouvoirs publics

1 007 652 706

1 007 652 706

Présidence de la République

100 792 140

100 792 140

Assemblée nationale

533 910 000

533 910 000

Sénat

327 694 000

327 694 000

La chaîne parlementaire

28 595 000

28 595 000

Indemnités des représentants français au Parlement européen

8 034 650

8 034 650

Conseil constitutionnel

7 752 473

7 752 473

Haute Cour de justice

»

»

Cour de justice de la République

874 443

874 443

Provisions

225 029 626

225 029 626

Provision relative aux rémunérations publiques

150 000 000

150 000 000

Dont titre 2

150 000 000

150 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

75 029 626

75 029 626

Recherche et enseignement supérieur

23 336 105 897

23 243 185 033

Formations supérieures et recherche universitaire

11 190 530 799

11 272 808 935

Dont titre 2

8 424 189 285

8 424 189 285

Vie étudiante

1 981 528 751

1 965 528 751

Dont titre 2

81 378 865

81 378 865

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

4 982 496 835

4 982 496 835

Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources

1 216 843 527

1 216 843 527

Recherche spatiale

1 277 749 726

1 277 749 726

Recherche dans le domaine des risques et des pollutions

279 739 068

279 739 068

Recherche dans le domaine de l'énergie

668 314 416

668 314 416

Recherche industrielle

687 269 892

564 419 892

Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat

413 357 413

376 118 413

Recherche duale (civile et militaire)

200 000 000

200 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique

159 744 726

157 194 726

Dont titre 2

36 457 741

36 457 741

Enseignement supérieur et recherche agricoles

278 530 744

281 970 744

Dont titre 2

159 636 008

159 636 008

Régimes sociaux et de retraite

5 269 280 000

5 269 280 000

Régimes sociaux et de retraite des
transports terrestres

3 476 730 000

3 476 730 000

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

719 000 000

719 000 000

Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 073 550 000

1 073 550 000

Dont titre 2

145 500 000

145 500 000

Relations avec les collectivités territoriales

2 417 513 898

2 353 691 967

Concours financiers aux communes et groupements de communes

745 851 918

694 928 728

Concours financiers aux départements

487 875 548

483 546 807

Concours financiers aux régions

841 919 083

841 919 083

Concours spécifiques et administration

341 867 349

333 297 349

Remboursements et dégrèvements

83 216 700 000

83 216 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

67 186 700 000

67 186 700 000

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

16 030 000 000

16 030 000 000

Santé

427 839 788

426 004 788

Santé publique et prévention

287 454 679

287 454 679

Offre de soins et qualité du système de soins

114 095 978

112 260 978

Drogue et toxicomanie

26 289 131

26 289 131

Sécurité

16 229 942 345

15 878 011 853

Police nationale

8 533 223 906

8 425 151 087

Dont titre 2

7 347 738 848

7 347 738 848

Gendarmerie nationale

7 696 718 439

7 452 860 766

Dont titre 2

6 094 834 078

6 094 834 078

Sécurité civile

728 846 465

415 081 465

Intervention des services opérationnels

563 018 091

239 253 091

Dont titre 2

119 479 000

119 479 000

Coordination des moyens de secours

165 828 374

175 828 374

Dont titre 2

24 640 000

24 640 000

Sécurité sanitaire

670 833 097

707 113 097

Veille et sécurité sanitaires

184 321 427

164 321 427

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

486 511 670

542 791 670

Dont titre 2

243 398 195

243 398 195

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits
de paiement

Solidarité, insertion et égalité des chances

12 122 873 380

12 044 194 656

Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables

1 043 561 100

994 549 042

Lutte contre la pauvreté : expérimentations

45 080 000

45 080 000

Actions en faveur des familles vulnérables

1 294 289 500

1 294 289 500

Handicap et dépendance

8 121 949 391

8 106 282 725

Protection maladie

513 000 000

513 000 000

Égalité entre les hommes et les femmes

28 297 290

28 297 290

Dont titre 2

9 637 181

9 637 181

Conduite et soutien des politiques sanitaires et
sociales

1 076 696 099

1 062 696 099

Dont titre 2

786 331 813

786 331 813

Sport, jeunesse et vie associative

763 246 999

783 893 596

Sport

187 032 220

207 911 026

Jeunesse et vie associative

134 170 906

134 020 247

Conduite et pilotage de la politique du sport,
de la jeunesse et de la vie associative

442 043 873

441 962 323

Dont titre 2

384 601 635

384 601 635

Travail et emploi

12 516 908 368

12 480 106 368

Accès et retour à l'emploi

6 335 109 300

6 345 349 300

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 255 194 187

5 276 194 187

Amélioration de la qualité de l'emploi et
des relations du travail

167 256 666

126 976 666

Dont titre 2

4 000 000

4 000 000

Conception, gestion et évaluation des politiques
de l'emploi et du travail

759 348 215

731 586 215

Dont titre 2

529 226 307

529 226 307

Ville et logement

7 663 633 904

7 148 383 904

Rénovation urbaine

382 299 349

227 299 349

Équité sociale et territoriale et soutien

758 719 968

792 719 968

Aide à l'accès au logement

4 993 942 500

4 993 942 500

Développement et amélioration de l'offre de logement

1 528 672 087

1 134 422 087

Dont titre 2

155 051 556

155 051 556

Totaux

358 413 284 188

354 501 355 746

ÉTAT C

(Article 60 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Contrôle et exploitation aériens

1 782 455 000

1 704 478 000

Soutien aux prestations de l'aviation civile

316 192 000

301 781 000

Dont charges de personnel

92 888 000

92 888 000

Navigation aérienne

1 303 506 000

1 248 769 000

Dont charges de personnel

761 280 000

761 280 000

Surveillance et certification

84 010 000

82 183 000

Dont charges de personnel

69 725 000

69 725 000

Formation aéronautique

78 747 000

71 745 000

Dont charges de personnel

48 427 000

48 427 000

Publications officielles et information administrative

193 897 607

196 208 607

Accès au droit, publications officielles et annonces légales

143 355 518

147 126 518

Dont charges de personnel

50 795 110

50 795 110

Édition publique et information administrative

50 542 089

49 082 089

Dont charges de personnel

21 870 764

21 870 764

Totaux

1 976 352 607

1 900 686 607

ÉTAT D

(Article 61 de la loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations d'engagement

Crédits de paiement

Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale

553 530 000

553 530 000

Industries cinématographiques

280 809 000

280 809 000

Industries audiovisuelles

247 721 000

247 721 000

Soutien à l'expression radiophonique locale

25 000 000

25 000 000

Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route

194 000 000

194 000 000

Radars

181 975 000

181 975 000

Fichier national du permis de conduire

12 025 000

12 025 000

Développement agricole et rural

102 500 000

110 500 000

Développement agricole et rural pluriannuel

90 400 000

98 400 000

Innovation et partenariat

12 100 000

12 100 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

600 000 000

600 000 000

Contribution au désendettement de l'État

90 000 000

90 000 000

Dépenses immobilières

510 000 000

510 000 000

Participations financières de l'État

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

800 000 000

800 000 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

4 200 000 000

4 200 000 000

Pensions

47 999 649 643

47 999 649 643

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

43 439 510 000

43 439 510 000

Dont titre 2

43 439 010 000

43 439 010 000

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 755 710 000

1 755 710 000

Dont titre 2

1 746 971 324

1 746 971 324

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

2 804 429 643

2 804 429 643

Dont titre 2

13 700 000

13 700 000

Totaux

54 449 679 643

54 457 679 643

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations

d'engagement

Crédits

de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

»

»

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

»

»

Relations avec l'Union des Comores

»

»

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

7 653 700 000

7 653 700 000

Avances à l'Agence unique de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

7 500 000 000

7 500 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

50 000 000

50 000 000

Avances à des services de l'État

103 700 000

103 700 000

Avances à l'audiovisuel public

2 890 664 700

2 890 664 700

France Télévisions

1 985 845 000

1 985 845 000

ARTE-France

223 333 540

223 333 540

Radio France

539 455 560

539 455 560

Radio France Internationale

58 717 000

58 717 000

Institut national de l'audiovisuel

83 313 600

83 313 600

Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres

483 000 000

483 000 000

Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres

455 700 000

455 700 000

Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans

27 300 000

27 300 000

Avances aux collectivités territoriales

80 860 800 000

80 860 800 000

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 800 000

6 800 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

80 854 000 000

80 854 000 000

Prêts à des États étrangers

2 441 296 000

2 066 296 000

Prêts à des États étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure

350 000 000

120 000 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

1 822 296 000

1 822 296 000

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

269 000 000

124 000 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

10 800 000

10 800 000

Prêts et avances à des particuliers ou à des associations

800 000

800 000

Prêts pour le développement économique et social

10 000 000

10 000 000

Totaux

94 340 260 700

93 965 260 700


ÉTAT E
(Article 62 de la loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement des armées en produits pétroliers

75 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

25 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

953 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

»

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

16 700 000 000

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

15 000 000 000

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes

»

905

Liquidation d'établissements publics de l'État et liquidations diverses

»

907

Opérations commerciales des domaines

»

908

Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement

180 000 000

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

Total

17 933 609 800

II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

»

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

»

953

Pertes et bénéfices de change

400 000 000

Total

400 000 000

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 18 décembre 2007.

Le Président,

Signé : Christian PONCELET

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page