PROJET DE LOI

adopté

le 29 janvier 2004

 

N° 47
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

 

PROJET DE LOI

réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques , des experts judiciaires , des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques .

(Texte définitif.)

Le Sénat a adopté sans modification, en deuxième lecture, le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 176, 226 et T.A. 97 (2003-2004).

Deuxième lecture : 141 et 157 (2003-2004).

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 768, 1250 et T.A. 230 .

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE
PERMANENT EN FRANCE DE LA PROFESSION
D'AVOCAT PAR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE AYANT ACQUIS LEUR
QUALIFICATION DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE


CHAPITRE I ER

L'exercice sous le titre professionnel d'origine

Article 1 er

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par un titre IV intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent de la profession d'avocat en France par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ayant acquis leur qualification dans un autre Etat membre ».

Article 2

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre I er intitulé « Dispositions relatives à l'exercice permanent sous le titre professionnel d'origine ».

Article 3

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 83 ainsi rédigé :

« Art. 83. - Tout ressortissant de l'un des Etats membres de la Communauté européenne peut exercer en France la profession d'avocat à titre permanent sous son titre professionnel d'origine, à l'exclusion de tout autre, si ce titre professionnel figure sur une liste fixée par décret.

« Dans ce cas, il est soumis aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 4

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 84 ainsi rédigé :

« Art. 84. - L'avocat souhaitant exercer à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est inscrit sur une liste spéciale du tableau du barreau de son choix. Cette inscription est de droit sur production d'une attestation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne auprès de laquelle il est inscrit, établissant que ladite autorité lui reconnaît le titre.

« L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine fait partie du barreau auprès duquel il est inscrit dans les conditions prévues à l'article 15. Il participe à l'élection des membres du Conseil national des barreaux.

« La privation temporaire ou définitive du droit d'exercer la profession dans l'Etat où le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d'exercer. Le conseil de l'ordre est compétent pour prendre la décision tirant les conséquences de celle prononcée dans l'Etat d'origine. »

Article 5

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 85 ainsi rédigé :

« Art. 85. - Le titre professionnel d'origine dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis.

« La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de l'organisation professionnelle dont l'intéressé relève ou de la juridiction auprès de laquelle il est inscrit dans l'Etat membre où le titre a été acquis, ainsi que de celle du barreau auprès duquel il est inscrit en France. »

Article 6

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 86 ainsi rédigé :

« Art. 86. - L'avocat exerçant à titre permanent sous son titre professionnel d'origine est tenu de s'assurer pour les risques et selon les règles prévus à l'article 27.

« Il est réputé satisfaire à l'obligation prévue au premier alinéa s'il justifie avoir souscrit, selon les règles de l'Etat membre où le titre a été acquis, des assurances et garanties équivalentes. A défaut d'équivalence dûment constatée par le conseil de l'ordre, l'intéressé est tenu de souscrire une assurance ou une garantie complémentaire. »

Article 7

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 87 ainsi rédigé :

« Art. 87. - L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.

« Il peut également, après en avoir informé le conseil de l'ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d'un groupement d'exercice régi par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis, à condition :

« 1° Que plus de la moitié du capital et des droits de vote soit détenue par des personnes exerçant au sein ou au nom du groupement d'exercice sous le titre d'avocat ou sous l'un des titres figurant sur la liste prévue à l'article 83 ;

« 2° Que le complément du capital et des droits de vote soit détenu par des personnes exerçant l'une des autres professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« 3° Que les titulaires des pouvoirs de direction, d'administration et de contrôle exercent leur profession au sein ou au nom du groupement ;

« 4° Que l'usage de la dénomination du groupement soit réservé aux seuls membres des professions mentionnées au 1°.

« Lorsque les conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas remplies, l'intéressé ne peut exercer que selon les modalités prévues au premier alinéa. Il peut toutefois faire mention de la dénomination du groupement au sein ou au nom duquel il exerce dans l'Etat d'origine.

« L'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, exercer en France au sein ou au nom d'une société régie par le droit de l'Etat membre où le titre a été acquis et ayant pour objet l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Article 8

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 88 ainsi rédigé :

« Art. 88. - Avant l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, le bâtonnier en informe l'autorité compétente de l'Etat membre où l'intéressé est inscrit, qui doit être mise en mesure de formuler ses observations écrites à ce stade et lors du déroulement, le cas échéant, de la procédure disciplinaire, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Lorsque la poursuite disciplinaire est engagée sur le fondement de l'article 25, le délai prévu au deuxième alinéa dudit article est augmenté d'un mois. »

CHAPITRE II

L'accès à la profession d'avocat

Article 9

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre II intitulé « Dispositions relatives à l'accès des ressortissants communautaires à la profession d'avocat ».

Article 10

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 89 ainsi rédigé :

« Art. 89. - L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans en droit français, est, pour accéder à la profession d'avocat, dispensé des conditions résultant des dispositions prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée. Il justifie de cette activité auprès du conseil de l'ordre du barreau au sein duquel il entend exercer sous le titre d'avocat.

« Lorsque l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine justifie d'une activité effective et régulière sur le territoire national d'une durée au moins égale à trois ans, mais d'une durée moindre en droit français, le conseil de l'ordre apprécie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée ainsi que la capacité de l'intéressé à poursuivre celle-ci. »

Article 11

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 90 ainsi rédigé :

« Art. 90. - Lors de l'examen de la demande de l'intéressé, le conseil de l'ordre assure le secret des informations le concernant.

« Lorsque l'intéressé satisfait aux conditions de l'article 89, le conseil de l'ordre ne peut refuser son inscription que sur le fondement des dispositions des 4°, 5° et 6° de l'article 11, en cas d'incompatibilité ou pour un autre motif tiré d'une atteinte à l'ordre public.

« Il est procédé à son inscription au tableau après que l'intéressé a prêté le serment prévu à l'article 3.

« L'avocat inscrit au tableau de l'ordre en application des dispositions du présent chapitre peut faire suivre son titre d'avocat de son titre professionnel d'origine, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 85. »

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 12

Après l'article 82 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un chapitre III intitulé « Dispositions diverses ».

Article 13

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 91 ainsi rédigé :

« Art. 91. - L'exercice de la profession d'avocat par un avocat ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France est exclusif de toute participation, même à titre occasionnel, à l'exercice de fonctions au sein d'une juridiction. »

Article 14

La loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est complétée par un article 92 ainsi rédigé :

« Art. 92. - Les barreaux, chacun pour ce qui le concerne, collaborent avec les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne et leur apportent l'assistance nécessaire pour faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DES AVOCATS ET
AUX ATTRIBUTIONS DES CONSEILS DE L'ORDRE
ET DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

Article 15

L'article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 12. - Sous réserve du dernier alinéa de l'article 11, des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée et de celles concernant les personnes justifiant de certains titres ou ayant exercé certaines activités, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat est subordonnée à la réussite à un examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d'une durée d'au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

« Cette formation peut être délivrée dans le cadre du contrat d'apprentissage prévu par le titre I er du livre I er du code du travail. »

Article 16

Le second alinéa de l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les docteurs en droit ont accès directement à la formation théorique et pratique prévue à l'article 12, sans avoir à subir l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats. »

Article 17

Après l'article 12-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 12-2 ainsi rédigé :

« Art. 12-2. - La personne admise à la formation est astreinte au secret professionnel pour tous les faits et actes qu'elle a à connaître au cours de sa formation et des stages qu'elle accomplit auprès des professionnels, des juridictions et des organismes divers.

« Lorsqu'au cours de sa formation dans le centre, elle accomplit un stage en juridiction, elle peut assister aux délibérés.

« Dès son admission à la formation, elle doit, sur présentation du président du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, prêter serment devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle le centre a son siège, en ces termes : "Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage." »

Article 18

L'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 13. - La formation est assurée par des centres régionaux de formation professionnelle.

« Le centre régional de formation professionnelle est un établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale. Son fonctionnement est assuré par la profession d'avocat, avec le concours de magistrats et des universités et, le cas échéant, de toute autre personne ou organisme qualifiés.

« Le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle est chargé de l'administration et de la gestion du centre. Il adopte le budget ainsi que le bilan et le compte de résultat des opérations de l'année précédente.

« Le centre régional de formation professionnelle est chargé, dans le respect des missions et prérogatives du Conseil national des barreaux :

« 1° D'organiser la préparation au certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;

« 2° De statuer sur les demandes de dispense d'une partie de la formation professionnelle en fonction des diplômes universitaires obtenus par les intéressés, sous réserve des dispositions réglementaires prises pour l'application de la directive 89/48/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 précitée ;

« 3° D'assurer la formation générale de base des avocats et, le cas échéant, en liaison avec les universités, les organismes d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés ou les juridictions, leur formation complémentaire ;

« 4° De passer les conventions mentionnées à l'article L. 116-2 du code du travail ;

« 5° De contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les personnes admises à la formation ;

« 6° D'assurer la formation continue des avocats ;

« 7° D'organiser le contrôle des connaissances prévu au premier alinéa de l'article 12-1 et de délivrer les certificats de spécialisation. »

Article 19

Après l'article 13 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le garde des Sceaux, ministre de la justice, arrête, sur proposition du Conseil national des barreaux, le siège et le ressort de chaque centre régional de formation professionnelle.

« Il peut être procédé à des regroupements dans les mêmes formes, après consultation des centres concernés par le Conseil national des barreaux. Les biens mobiliers et immobiliers des centres régionaux de formation professionnelle appelés à se regrouper sont transférés au centre issu du regroupement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 1039 du code général des impôts s'appliquent, sous réserve de la publication d'un décret en Conseil d'Etat autorisant le transfert de ces biens.

« Le centre régional peut, après avis conforme du Conseil national des barreaux, créer une section locale dans les villes pourvues d'unités de formation et de recherche juridique. »

Article 20

Les treize premiers alinéas de l'article 14 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont supprimés.

Article 21

Après l'article 14-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - La formation continue est obligatoire pour les avocats inscrits au tableau de l'ordre.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue. Le Conseil national des barreaux détermine les modalités selon lesquelles elle s'accomplit. »

Article 22

Au deuxième alinéa de l'article 15 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « , par tous les avocats stagiaires du même barreau ayant prêté serment avant le 1 er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection, » sont supprimés.

Article 23

L'article 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Le début de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a ... (le reste sans changement). » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation.

« Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le conseil de l'ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le bâtonnier ou un ancien bâtonnier. Les membres qui composent ces formations peuvent être des membres du conseil de l'ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le conseil de l'ordre. » ;

3° Au début du cinquième alinéa (2°), les mots : « D'exercer » sont remplacés par les mots : « De concourir à » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2. »

Article 24

A l'article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, les mots : « ou sur la liste du stage » ainsi que les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés.

Article 25

Les deux premiers alinéas de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont ainsi rédigés :

« Le Conseil national des barreaux, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d'avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat.

« Le Conseil national des barreaux est, en outre, chargé de définir les principes d'organisation de la formation et d'en harmoniser les programmes. Il coordonne et contrôle les actions de formation des centres régionaux de formation professionnelle et exerce en matière de financement de la formation professionnelle les attributions qui lui sont dévolues à l'article 14-1. Il détermine les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation. »

Article 26

L'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa (1°), les mots : « ou de la liste du stage » sont supprimés ;

2° Les neuvième (7°) et dixième (8°) alinéas sont supprimés.

Article 27

Le chapitre V du titre I er ainsi que les articles 49, 51 et 77 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée sont abrogés.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
À LA DISCIPLINE DES AVOCATS

Article 28

L'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 22. - Un conseil de discipline institué dans le ressort de chaque cour d'appel connaît des infractions et fautes commises par les avocats relevant des barreaux qui s'y trouvent établis.

« Toutefois, le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits.

« L'instance disciplinaire compétente en application des alinéas qui précèdent connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires de l'un des barreaux établis dans le ressort de l'instance disciplinaire. »

Article 29

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-1 ainsi rédigé :

« Art. 22-1. - Le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 est composé de représentants des conseils de l'ordre du ressort de la cour d'appel. Aucun conseil de l'ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« Peuvent être désignés les anciens bâtonniers, les membres des conseils de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice et les anciens membres des conseils de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans.

« Le conseil de discipline élit son président.

« Les délibérations des conseils de l'ordre prises en application du premier alinéa et l'élection du président du conseil de discipline peuvent être déférées à la cour d'appel.

« Le conseil de discipline siège en formation d'au moins cinq membres délibérant en nombre impair. Il peut constituer plusieurs formations, lorsque le nombre des avocats dans le ressort de la cour d'appel excède cinq cents.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 30

Après l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, il est inséré un article 22-2 ainsi rédigé :

« Art. 22-2. - Le Conseil de l'ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations d'au moins cinq membres, délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou à défaut par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau. Les membres qui composent ces formations disciplinaires peuvent être des membres du conseil de l'ordre autres que le bâtonnier en exercice ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leur fonction depuis moins de huit ans. Le président et les membres de chaque formation, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par délibération du conseil de l'ordre.

« La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière. »

Article 31

L'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 23. - L'instance disciplinaire compétente en application de l'article 22 est saisie par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle est instituée ou le bâtonnier dont relève l'avocat mis en cause.

« Ne peut siéger au sein de la formation de jugement l'ancien bâtonnier qui, au titre de ses fonctions antérieures, a engagé la poursuite disciplinaire.

« L'instance disciplinaire statue par décision motivée, après instruction contradictoire. Le conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi désigne l'un de ses membres pour procéder à l'instruction contradictoire de l'affaire. Ce dernier, s'il est membre titulaire ou suppléant de l'instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.

« Sa décision peut être déférée à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

Article 32

I. - L'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 24. - Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable.

« Les membres du conseil de l'ordre, membres titulaires ou suppléants du conseil de discipline ou de la formation disciplinaire visée à l'article 22-2, ne peuvent siéger au sein du conseil de l'ordre ou de la formation disciplinaire susvisée lorsqu'ils se prononcent en application du présent article.

« Le conseil de l'ordre peut, dans les mêmes conditions, ou à la requête de l'intéressé, mettre fin à cette suspension, hors le cas où la mesure a été ordonnée par la cour d'appel qui demeure compétente.

« La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.

« Les décisions prises en application du présent article peuvent être déférées à la cour d'appel par l'avocat intéressé, le bâtonnier dont il relève ou le procureur général. »

II. - Au 12° de l'article 138 du code de procédure pénale, les mots : « aux articles 23 et 24 » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 ».

Article 33

L'article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre est réputé » sont remplacés par les mots : « l'instance disciplinaire est réputée » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau situé » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « le conseil de l'ordre d'un barreau métropolitain » sont remplacés par les mots : « une instance disciplinaire située en France métropolitaine ».

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX AVOCATS

Article 34

A l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, après les mots : « entre l'avocat et ses confrères », sont insérés les mots : « à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention «officielle» ».

Article 35

Le dernier alinéa de l'article 67 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Les avocats, les associations d'avocats ou les sociétés d'avocats qui sont affiliés à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, mentionnent leur appartenance à ce réseau. »

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DISCIPLINE
DES GREFFIERS DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

Article 36

L'article L. 822-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-2. - Les peines disciplinaires sont :

« 1° Le rappel à l'ordre ;

« 2° L'avertissement ;

« 3° Le blâme ;

« 4° L'interdiction temporaire ;

« 5° La destitution ou le retrait de l'honorariat.

« Les peines mentionnées aux 1° à 4° peuvent être assorties de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La durée maximale de cette peine complémentaire est de cinq ans pour les peines mentionnées aux 1° à 3°, et de dix ans à compter de la cessation de la mesure d'interdiction pour la peine mentionnée au 4°. »

Article 37

L'article L. 822-3 du code de l'organisation judiciaire est remplacé par trois articles L. 822-3 à L. 822-3-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 822-3. - L'action disciplinaire à l'encontre du greffier d'un tribunal de commerce est exercée soit devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège ou, si le greffier est titulaire de plusieurs greffes, devant le tribunal de grande instance désigné par le premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

« L'action disciplinaire se prescrit par dix ans.

« Art. L. 822-3-1. - La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

« Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

« La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des peines mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 822-2.

« Art. L. 822-3-2. - L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

« La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République. »

Article 38

L'article L. 822-5 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 822-5. - Les décisions de la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peuvent être déférées à la cour d'appel de Paris par le procureur de la République compétent pour exercer l'action disciplinaire, par le président du conseil national lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier.

« Les décisions du tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire peuvent être déférées à la cour d'appel territorialement compétente par le procureur de la République, par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce lorsque les poursuites ont été engagées à son initiative, ou par le greffier. »

Article 39

Au premier alinéa de l'article L. 822-6 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « Le greffier suspendu ou destitué » sont remplacés par les mots : « Le greffier suspendu, interdit ou destitué ».

Article 40

A l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, les mots : « la suspension ou la destitution » sont remplacés par les mots : « la suspension, l'interdiction ou la destitution ».

Article 41

Après l'article L. 822-7 du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article L. 822-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 822-8. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. »

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX NOTAIRES

Article 42

L'article 4 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat est ainsi modifié :

I. - Le troisième alinéa (2°) est ainsi rédigé :

« 2° De dénoncer les infractions disciplinaires dont elle a connaissance ; ».

II. - Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « , et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux, s'il y a lieu » sont supprimés.

III. - Le sixième alinéa (5°) est ainsi rédigé :

« 5° De vérifier la tenue de la comptabilité, ainsi que l'organisation et le fonctionnement des offices de notaires de la compagnie ; ».

Article 43

Après l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1. - Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.

« Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.

« En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.

« Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Article 44

Après l'article 6 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - La responsabilité civile professionnelle des notaires est garantie par un contrat d'assurance souscrit par le Conseil supérieur du notariat.

« Les conseils régionaux de notaires peuvent souscrire des garanties complémentaires. »

Article 45

L'article 8 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La chambre interdépartementale des notaires de Paris siège en chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 5-1. Les membres de cette formation disciplinaire sont désignés parmi les membres de la chambre. Elle est présidée par le président de la chambre ou par l'un des vice-présidents, membre de droit.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Article 46

L'article 1 er de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - Sous les seules restrictions prévues par la loi ou les règlements, les juges peuvent désigner pour procéder à des constatations, leur fournir une consultation ou réaliser une expertise, une personne figurant sur l'une des listes établies en application de l'article 2. Ils peuvent, le cas échéant, désigner toute autre personne de leur choix. »

Article 47

I. - L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. - Il est établi pour l'information des juges :

« 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;

« 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel.

« II. - L'inscription initiale en qualité d'expert sur la liste dressée par la cour d'appel est faite, dans une rubrique particulière, à titre probatoire pour une durée de deux ans.

« A l'issue de cette période probatoire et sur présentation d'une nouvelle candidature, l'expert peut être réinscrit pour une durée de cinq années, après avis motivé d'une commission associant des représentants des juridictions et des experts. A cette fin sont évaluées l'expérience de l'intéressé et la connaissance qu'il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien.

« Les réinscriptions ultérieures, pour une durée de cinq années, sont soumises à l'examen d'une nouvelle candidature dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

« III. - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription sur une liste dressée par une cour d'appel pendant trois années consécutives. Il est procédé à l'inscription sur la liste nationale pour une durée de sept ans et la réinscription, pour la même durée, est soumise à l'examen d'une nouvelle candidature.

« IV. - La décision de refus de réinscription sur l'une des listes prévues au I est motivée.

« V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et détermine la composition et les règles de fonctionnement de la commission prévue au II. »

II. - L'article L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-4. - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, «il est établi pour l'information des juges une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation». »

Article 48

Dans l'article 3 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, les mots : « ou par l'article 157 du code de procédure pénale » sont supprimés.

Article 49

L'article 5 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 5. - I. - Le retrait d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être décidé, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation soit à la demande de l'expert, soit si le retrait est rendu nécessaire par des circonstances telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes.

« II. - La radiation d'un expert figurant sur l'une des listes mentionnées au I de l'article 2 peut être prononcée par l'autorité ayant procédé à l'inscription :

« 1° En cas d'incapacité légale, l'intéressé, le cas échéant assisté d'un avocat, entendu ou appelé à formuler ses observations ;

« 2° En cas de faute disciplinaire, en application des dispositions de l'article 6-2.

« La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. La radiation d'un expert d'une liste de cour d'appel emporte de plein droit sa radiation de la liste nationale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles un expert susceptible d'être radié peut être provisoirement suspendu. »

Article 50

L'article 6 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Lors de leur inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel, les experts prêtent serment, devant la cour d'appel du lieu où ils demeurent, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

« Le serment doit être renouvelé en cas de nouvelle inscription après radiation.

« Les experts ne figurant sur aucune des listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu au premier alinéa. »

Article 51

Au début de l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, ».

Article 52

Après l'article 6-1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée, sont insérés deux articles 6-2 et 6-3 ainsi rédigés :

« Art. 6-2. - Toute contravention aux lois et règlements relatifs à sa profession ou à sa mission d'expert, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits étrangers aux missions qui lui ont été confiées, expose l'expert qui en serait l'auteur à des poursuites disciplinaires.

« Le retrait ou la radiation de l'expert ne fait pas obstacle aux poursuites si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l'exercice de ses fonctions.

« Les peines disciplinaires sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La radiation temporaire pour une durée maximale de trois ans ;

« 3° La radiation avec privation définitive du droit d'être inscrit sur une des listes prévues à l'article 2, ou le retrait de l'honorariat.

« Les poursuites sont exercées devant l'autorité ayant procédé à l'inscription, qui statue en commission de discipline. Les décisions en matière disciplinaire sont susceptibles d'un recours devant la Cour de cassation ou la cour d'appel, selon le cas.

« L'expert radié à titre temporaire est de nouveau soumis à la période probatoire s'il sollicite une nouvelle inscription sur une liste de cour d'appel. Il ne peut être inscrit sur la liste nationale qu'après une période d'inscription de trois années sur une liste de cour d'appel postérieure à sa radiation.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les règles de procédure applicables à l'instance disciplinaire.

« Art. 6-3. - L'action en responsabilité dirigée contre un expert pour des faits se rapportant à l'exercice de ses fonctions se prescrit par dix ans à compter de la fin de sa mission. »

Article 53

I. - Le chapitre III du titre I er du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° La division « Section 1 » et son intitulé sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 813-1 est ainsi rédigé :

« Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité selon les dispositions de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Leur inscription sur la liste nationale des experts judiciaires est faite après avis de la commission nationale créée à l'article L. 812-2. » ;

3° La section 2 et l'article L. 813-2 sont abrogés.

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° Dans l'article L. 812-2-2, les mots : « et de l'article L. 813-2 » sont supprimés ;

2° Dans le dernier alinéa de l'article L. 950-1, la référence : « L. 813-2 » est remplacée par la référence : « L. 813-1 ».

Article 54

Les deux premiers alinéas de l'article 157 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. »

Article 55

L'article 160 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « de ces listes prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ».

Article 56

Au deuxième alinéa de l'article 162 du code de procédure pénale, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».

TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX EXPERTS EN VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Article 57

Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».

Article 58

La section 3 du chapitre I er du titre II du livre III du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l'article L. 321-31, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

2° A l'article L. 321-35, le mot : « agréé » est remplacé par les mots : « , qu'il soit ou non agréé, » ;

3° L'article L. 321-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité. » ;

4° Après l'article L. 321-35, il est inséré un article L. 321-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-35-1. - Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35. »

TITRE IX

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROFESSION
D'HUISSIER DE JUSTICE ET AUX PROCÉDURES
CIVILES D'EXÉCUTION


CHAPITRE I ER

Dispositions relatives à l'accès direct des huissiers
de justice au fichier des comptes bancaires


Section 1

Dispositions modifiant la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution

Article 59

L'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 39. - L'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire, peut obtenir directement de l'administration fiscale l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l'administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l'huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l'administration, les diligences nécessaires pour connaître l'adresse de ces organismes.

« Sous réserve du respect des dispositions de l'article 51, à la demande de l'huissier de justice chargé de l'exécution, porteur d'un titre exécutoire et d'un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu'il a tentées pour l'exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l'adresse du débiteur et l'adresse de son employeur, à l'exclusion de tout autre renseignement.

« A l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse. »

Article 60

Après le premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves, l'administration fiscale doit communiquer à l'huissier de justice l'information mentionnée au premier alinéa de l'article 39 qu'elle détient, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

Article 61

Le troisième alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 précitée est ainsi rédigé :

« S'il n'y est pas déféré par le débiteur, l'huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40. »

Section 2

Dispositions modifiant le livre des procédures fiscales

Article 62

Le dernier alinéa de l'article L. 147 B du livre des procédures fiscales est supprimé.

Article 63

Après l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 151-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. - Aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire, l'huissier de justice peut obtenir l'adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. »

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Article 64

L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier. »

Article 65

Le premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, elle collecte, gère et répartit entre les huissiers de justice les indemnités pour frais de déplacement qui leur sont dues. »

TITRE X

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION DE CONSEIL
EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Article 66

Au premier alinéa de l'article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : « par une société civile professionnelle », sont insérés les mots : « , par une société d'exercice libéral ».

Article 67

Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la propriété intellectuelle est complété par trois articles L. 422-11 à L. 422-13 ainsi rédigés :

« Art. L. 422-11. - En toute matière et pour tous les services mentionnés à l'article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel. Ce secret s'étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, aux notes d'entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier.

« Art. L. 422-12. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible :

« 1° Avec toute activité de caractère commercial, qu'elle soit exercée directement ou par personne interposée ;

« 2° Avec la qualité d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans une société en commandite simple ou par actions, de gérant d'une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire, directeur général ou directeur général délégué d'une société anonyme, de président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, de gérant d'une société civile, à moins que ces sociétés n'aient pour objet l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle ou la gestion d'intérêts professionnels connexes ou d'intérêts familiaux ;

« 3° Avec la qualité de membre du conseil de surveillance ou d'administrateur d'une société commerciale, lorsque le conseil en propriété industrielle a moins de sept années d'exercice professionnel et n'a pas obtenu préalablement une dispense dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 422-13. - La profession de conseil en propriété industrielle est incompatible avec l'exercice de toute autre profession, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières.

« Elle est toutefois compatible avec les fonctions d'enseignement, ainsi qu'avec celles d'arbitre, de médiateur, de conciliateur ou d'expert judiciaire. »

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 68

L'article 1 er de l'ordonnance n° 58-1259 du 19 décembre 1958 instituant un privilège en faveur de la caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial est ainsi rédigé :

« Art. 1 er . - La créance née d'un prêt consenti par la Banque du développement des PME en application des conventions conclues entre l'Etat et cet établissement, à un candidat à un office de notaire, d'avoué, de greffier des tribunaux de commerce, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire bénéficiant des dispositions de l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances, est garantie par un privilège sur la finance de l'office. Lorsque le titulaire de l'office est une société, le privilège porte sur le quantum de la finance de l'office correspondant à celui des parts ou actions acquises au moyen du prêt. Ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. »

Article 69

Le livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa de l'article L. 812-1, le mot : « éventuellement » est supprimé ;

2° Dans le I de l'article L. 812-2, les mots : « , dans une procédure de redressement judiciaire, » sont supprimés ;

3° L'article L. 811-13 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la commission nationale » sont remplacés par les mots : « le tribunal de grande instance du lieu où il est établi » ;

b) Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « La commission » sont remplacés par les mots : « Le tribunal » ;

4° L'article L. 814-1 est ainsi modifié :

a) Dans le premier alinéa, les mots : « de suspension provisoire ou » sont supprimés ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « , à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de suspension provisoire, » sont supprimés.

Article 70

Les dispositions des titres VI et VII du livre V du code monétaire et financier sont ainsi modifiées :

I. - Après le 10 de l'article L. 562-1, sont insérés les 11 à 13 ainsi rédigés :

« 11. Aux experts comptables et aux commissaires aux comptes ;

« 12. Aux notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, aux avocats et aux avoués près les cours d'appel, dans les conditions prévues à l'article L. 562-2-1 ;

« 13. Aux commissaires-priseurs judiciaires et aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. »

II. - Après l'article L. 562-2, il est inséré un article L. 562-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 562-2-1. - Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 sont tenues de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, elles réalisent au nom et pour le compte de leur client toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'elles participent en assistant leur client à la préparation ou à la réalisation des transactions concernant :

« 1° L'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;

« 2° La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;

« 3° L'ouverture de comptes bancaires, d'épargne ou de titres ;

« 4° L'organisation des apports nécessaires à la création de sociétés ;

« 5° La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;

« 6° La constitution, la gestion ou la direction de fiducies de droit étranger ou de toute autre structure similaire.

« Les personnes mentionnées au 12 de l'article L. 562-1 dans l'exercice des activités relatives aux transactions visées ci-dessus et les experts-comptables lorsqu'ils effectuent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ne sont pas tenus de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 562-2 lorsque les informations ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues sur l'un d'eux, soit dans le cadre d'une consultation juridique sauf si celle-ci est fournie aux fins de blanchiment de capitaux ou si ces personnes y procèdent en sachant que leur client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux, soit dans l'exercice de leur activité dans l'intérêt de ce client lorsque cette activité se rattache à une procédure juridictionnelle, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une telle procédure.

« Par dérogation à l'article L. 562-2, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'avocat ou l'avoué près la cour d'appel communique la déclaration, selon le cas, au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l'avoué. Ces autorités transmettent, dans les délais et selon les modalités procédurales définis par décret en Conseil d'Etat, la déclaration qui leur a été remise par l'avocat ou l'avoué au service institué à l'article L. 562-4, sauf si elles considèrent qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux.

« Dans ce cas, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'ordre auprès duquel l'avocat est inscrit ou le président de la compagnie dont relève l'avoué informe l'avocat ou l'avoué des raisons pour lesquelles il a estimé ne pas devoir transmettre les informations qui lui avaient été communiquées par celui-ci. Le bâtonnier de l'ordre ou le président de la compagnie destinataire d'une déclaration qu'il n'a pas transmise au service institué à l'article L. 562-4 transmet les informations contenues dans cette déclaration au président du Conseil national des barreaux ou au président de la Chambre nationale des avoués. Cette transmission ne contient pas d'éléments relatifs à l'identification des personnes. Dans les mêmes conditions, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le président du Conseil national des barreaux et le président de la Chambre nationale des avoués font rapport au garde des Sceaux, ministre de la justice, selon une périodicité définie par décret en Conseil d'Etat, sur les situations n'ayant pas donné lieu à communication des déclarations.

« Le service institué à l'article L. 562-4 est rendu destinataire de ces informations par le garde des Sceaux, ministre de la justice.

« Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte. »

III. - Dans les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 562-2, après les mots : « du trafic de stupéfiants », sont insérés les mots : « , de la fraude aux intérêts financiers des Communautés européennes, de la corruption ».

IV. - L'article L. 563-1 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 562-1 doivent, avant d'ouvrir un compte, » sont remplacés par les mots : « ou les personnes visées à l'article L. 562-1 doivent, avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, » ;

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes visées au 8 de l'article L. 562-1 satisfont à cette obligation en appliquant les mesures prévues à l'article L. 564-1. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ils se renseignent sur l'identité véritable des personnes avec lesquelles ils nouent une relation contractuelle ou qui demandent leur assistance dans la préparation ou la réalisation d'une transaction lorsqu'il leur apparaît que ces personnes pourraient ne pas agir pour leur propre compte. » ;

4° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes financiers et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 prennent les dispositions spécifiques et adéquates, dans les conditions définies par un décret, nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux qui existe lorsqu'elles nouent des relations contractuelles avec un client qui n'est pas physiquement présent aux fins de l'identification ou lorsqu'elles l'assistent dans la préparation ou la réalisation d'une transaction. »

V. - L'article L. 563-3 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou de la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

3° Dans la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

4° Au début du dernier alinéa, après les mots : « L'organisme financier », sont insérés les mots : « ou la personne mentionnés à l'article L. 562-1 » ;

5° Dans le dernier alinéa, les mots : « il en informe » sont remplacés par les mots : « ils en informent ».

VI. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 563-4, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et les personnes mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VII. - Dans l'article L. 563-6, après les mots : « organisme financier », sont insérés les mots : « ou une personne mentionnés à l'article L. 562-1 ».

VIII. - Dans le premier alinéa de l'article L. 564-3, après les mots : « organismes financiers », sont insérés les mots : « et aux personnes ».

IX. - Dans l'article L. 574-1, après la référence : « L. 562-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception des avocats, des avoués et des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ».

X. - A la fin de l'intitulé du chapitre III du titre VI du livre V, les mots : « des organismes financiers » sont supprimés.

Article 71

La loi du 1 er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :

1° Dans la première phrase du II de l'article 37, après les mots : « les huissiers de justice, », sont insérés les mots : « les géomètres-experts » ;

2° Dans le f de l'article 38, le mot : « restitutions » est remplacé par le mot : « restrictions ».

Article 72

Le premier alinéa de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales est ainsi modifié :

1° Le mot : « exclusif » est supprimé ;

2° Il est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que la participation à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la même profession. Ces sociétés peuvent avoir des activités accessoires en relation directe avec leur objet et destinées exclusivement aux sociétés ou aux groupements dont elles détiennent des participations. »

Article 73

Le huitième alinéa (6°) de l'article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi rédigé :

« 6° Les avocats anciens conseils juridiques qui ont été autorisés à poursuivre les activités de commissaire aux comptes par le XI de l'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du        réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

Article 74

Dans la première phrase de l'article 41 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, après les mots : « à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi », sont insérés les mots : « et au plus tard avant le 30 juin 2005 ».

TITRE XII

DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 75

I. - Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

II. - Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives aux îles Wallis et Futuna, à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

Les projets d'ordonnance comportant des dispositions relatives à la Polynésie française sont en outre soumis à l'assemblée de ce territoire.

III. - Les ordonnances seront prises au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 76

L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi modifié :

I. - Au deuxième alinéa :

- les références : « 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII) » sont remplacées par les références : « 22-1, 42 à 48, 50 (I, III) » ;

- la référence : « , 77 » est supprimée.

II. - Le dernier alinéa est ainsi modifié :

1° Les mots : « Le VII de l'article 50 et » et « , à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont supprimés ;

2° Les mots : « ne sont applicables » et « qu'en tant qu'ils concernent » sont remplacés par les mots : « n'est applicable » et « qu'en tant qu'elle concerne ».

III. - Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« A Saint-Pierre-et-Miquelon :

« - le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

« - l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

« - l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;

« - l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n°       du       réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques. »

TITRE XIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 77

L'article 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 50. - I. - Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, auront accompli l'intégralité de la durée du stage nécessaire pour l'inscription sur une liste de conseils juridiques sont dispensées, par dérogation au quatrième alinéa (3°) de l'article 11 et à l'article 12, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et du stage exigé avant l'entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du       réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.

« II. - Les anciens conseils juridiques autorisés avant le 1 er janvier 1992 à faire usage d'une mention d'une ou plusieurs spécialisations conservent le bénéfice de cette autorisation sans avoir à solliciter le certificat de spécialisation. Les certificats de spécialisation créés en application de l'article 12-1 et équivalents à ceux antérieurement détenus leur sont délivrés de plein droit.

« III. - Les anciens conseils juridiques qui exercent la profession d'avocat et qui, avant la date d'entrée en vigueur du titre I er de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée, exerçaient en outre les activités de commissaires aux comptes, sont autorisés, à titre dérogatoire, à poursuivre ces dernières activités ; toutefois, ils ne pourront exercer ni cumulativement ni successivement pour une même entreprise ou pour un même groupe d'entreprises les fonctions d'avocat et le mandat de commissaire aux comptes.

« IV. - Les personnes en cours de formation professionnelle à la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du       précitée poursuivent leur formation selon les modalités en vigueur avant cette date. Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé ou terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du       précitée en sont dispensés à l'expiration de cette période de deux ans. Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage conservent le droit de participer à l'élection du conseil de l'ordre et du bâtonnier.

« En cas d'échec à la dernière session de l'examen d'aptitude à la profession d'avocat organisée avant la date d'entrée en vigueur du titre II de la loi n°       du       précitée, les personnes qui souhaitent reprendre leur formation ou, en cas de deuxième échec, qui y sont autorisées par délibération du conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle, sont soumises aux dispositions entrées en vigueur à cette date.

« V. - Le chapitre III dans sa rédaction issue de la loi n°       du       précitée est applicable aux anciens avocats qui étaient inscrits sur la liste du stage à l'époque des faits visés à l'article 22. »

Article 78

Les dispositions des titres III, V et VI s'appliquent aux procédures engagées postérieurement à leur entrée en vigueur.

Article 79

Les experts figurant, à la date de publication de la présente loi, sur une liste d'experts judiciaires continuent à y figurer jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur inscription éventuelle sur les listes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 précitée dans sa rédaction issue de l'article 47 de la présente loi. Les conditions dans lesquelles ces experts pourront être inscrits sur les nouvelles listes, dont l'établissement se fera sur une période de cinq ans, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 80

Les conseils en propriété industrielle qui exercent, à la date de publication de la présente loi, l'une des activités mentionnées aux articles L. 422-12 et L. 422-13 du code de la propriété intellectuelle peuvent la poursuivre pendant une durée maximum de cinq années, sous réserve d'en faire la déclaration au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 81

Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur la formation des avocats dans un délai de trois ans suivant l'entrée en vigueur du titre II de la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 janvier 2004.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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