Article 4 de la loi relative à l'élection des conseillers régionaux et des représentants au parlement européen ainsi qu'à l'aide publique aux partis - Texte adopté par le Sénat n° 99

Article 4 de la loi

adopté

le 9 avril 2003

N° 99

S É N A T


SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

ARTICLE 4 DE LA LOI

relative à l' élection des conseillers régionaux et des

représentants au Parlement européen ainsi qu'à l' aide

publique aux partis politiques,


SOUMIS À NOUVELLE DÉLIBÉRATION,

en application de l'article 10, alinéa 2, de la

Constitution
.

(Texte définitif)

Le Sénat a adopté sans modification, en première lecture, l'article 4 de la loi soumis à nouvelle délibération, en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 574, 605 et T.A. 88 .

Sénat : 182, 192 et T.A. 87 (2002-2003).

Nouvelle délibération .

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 770, 771 et T.A. 119 .

Sénat : 247 et 249 (2002-2003).

Article 4

L'article L. 346 du code électoral est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées :

« Le nombre de candidats figurant sur les sections départementales de chaque liste est fixé conformément au tableau n° 7 annexé au présent code. Au sein de chaque section, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « 5 % du total des suffrages exprimés » et « 3 % des suffrages exprimés » sont remplacés respectivement par les mots : « 10 % des suffrages exprimés » et « 5 % des suffrages exprimés » ;

b) Après la première phrase, son insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 avril 2003.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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