Présomption d'innocence et droits des victimes

N o 73

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
EN NOUVELLE LECTURE

complétant la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000
renforçant la protection de la
présomption d'innocence et les droits des victimes.

Le Sénat a modifié, en nouvelle lecture, la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, dont la teneur suit:

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11e législ.) : Première lecture : 3530, 3539 et T.A. 766.
3586.
Commission mixte paritaire : 3607.
Nouvelle lecture : 3586, 3608 et T.A. 789.

Sénat :
Première lecture : 194, 208 et T.A. 58 (2001-2002).
Commission mixte paritaire : 233 (2001-2002).
Nouvelle lecture : 236 et 245 (2001-2002).

Section 1

Dispositions relatives à la garde à vue et aux témoins

Article 1 er

Supprimé

Article 2

I A. - Supprimé .................................................................

I. - Non modifié .................................................................

II. - A la troisième phrase du premier alinéa du même article, les mots : « qu'elle a le droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs » sont remplacés par les mots : « qu'elle a le choix, sous sa responsabilité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui seront posées ou de se taire».

III et IV. - Non modifiés .............

Article 2 bis

I. - La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République. »

II. - Non modifié

Section 2

Dispositions relatives aux enquêtes

Article 2 ter

Le deuxième alinéa de l'article 53 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation de l'enquête pour une durée maximale de huit jours. »

Article 2 quater

Dans le premier alinéa de l'article 76-1 du code de procédure pénale, les mots : « à l'une des infractions en matière d'armes et d'explosifs visées par l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre et par les articles 20, 31 et 32 du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ou à l'un des crimes ou délits en matière de stupéfiants visés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par les mots : « à un crime ou à un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement ».

Section 3

Dispositions relatives à la détention provisoire

Article 3 bis

I. - L'article 145-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article 145-2 du même code est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées maximales prévues au présent alinéa. La chambre de l'instruction, saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention, statue conformément aux dispositions de l'article 207. Cette décision peut être renouvelée deux fois dans les mêmes conditions. »

Article 4 bis

Le cinquième alinéa de l'article 199 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si la personne a déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle de la personne par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours. »

Section 4

Disposition relative à l'instruction

Article 4 ter

L'article 173-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs. » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « puis de ses auditions ultérieures ».

Section 5

Dispositions relatives à la cour d'assises

Article 5

Conforme

Article 5 bis A

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « d'un enregistrement sonore » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie, d'un enregistrement audiovisuel ou sonore » ;

2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « L'enregistrement », sont insérés les mots : « audiovisuel ou » ;

3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement audiovisuel ou sonore peut encore être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »



Section 6

Dispositions diverses et de coordination

Article 5 quater

Dans l'article 144-2 du code de procédure pénale, les mots : « à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle chez lui et dont l'âge est inférieur à dix ans » sont remplacés par les mots : « exclusive à l'égard d'un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez lui sa résidence ».

Article 5 quinquies

Dans le premier alinéa de l'article 729-3 du code de procédure pénale, les mots : « sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle » sont remplacés par les mots : « exclusive sur un enfant âgé de seize ans au plus ayant chez ce parent sa résidence ».

Article 5 sexies

Après la première phrase du premier alinéa de l'article 626-3 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. »



Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 février 2002.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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