Chambres régionales des comptes et Cour des comptes

PROJET DE LOI

adopté

le 30 octobre 2001

 

N° 12
SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

PROJET DE LOI

MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
EN DEUXIÈME LECTURE

relatif aux chambres régionales des comptes
et à la Cour des comptes .

Le Sénat a modifié, en deuxième lecture, le projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 2064 , 2267 et T.A. 477 .
Deuxième lecture : 3051 , 3301 et T.A. 707 .

Sénat : Première lecture : 297 (1999-2000), 298 et T.A. 88 (2000-2001).
Deuxième lecture : 14 et 39 (2001-2002).

TITRE I er

DISPOSITIONS STATUTAIRES
RELATIVES AUX MAGISTRATS FINANCIERS

Articles 1 er et 1 er bis

Conformes

Article 2

Après l'article L. 112-7 du code des juridictions financières, sont insérées deux sections 5 et 6 ainsi rédigées :

« Section 5

« Conseil supérieur de la Cour des comptes

« Art. L. 112-8. - Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est présidé par le premier président de la Cour des comptes.

« Le conseil supérieur comprend, d'une part, le premier président, le procureur général et les présidents de chambres, d'autre part, un nombre égal de membres élus représentant les magistrats de la Cour des comptes, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs extérieurs. Un suppléant est élu pour chaque représentant titulaire. Leur mandat est de deux ans ; il est renouvelable une fois. Les modalités de cette élection sont fixées par décret.

« Il est consulté par le premier président sur toutes les questions relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la cour, sur les modifications des dispositions statutaires applicables aux magistrats, ainsi que sur toute question déontologique, d'ordre général ou individuel, relative à l'exercice des fonctions des magistrats, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des rapporteurs extérieurs.

« Il donne également un avis sur les mesures individuelles concernant la situation et l'avancement des magistrats de la Cour des comptes, ainsi que dans les cas prévus à l'article L. 221-2. Dans ces cas, siègent en nombre égal des membres de droit et des membres élus de grade supérieur ou égal à celui du magistrat intéressé.

« Lorsque la situation de l'un des membres élus du Conseil supérieur de la Cour des comptes est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, le magistrat ou le rapporteur extérieur en cause ne siège pas à la réunion. Il est remplacé par son suppléant.

« Section 6

« Magistrats honoraires

« Art. L. 112-9. - Non modifié »

Article 2 bis A

Après l'article L. 122-5 du code des juridictions financières, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« CHAPITRE III

« Discipline

« Art. L. 123-1. - Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats de la Cour des comptes sont  :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme ;

« 3° L'exclusion temporaire de fonctions dans la limite de six mois ;

« 4° La mise à la retraite d'office ;

« 5° La révocation.

« Art. L. 123-2 - Les sanctions disciplinaires sont prononcées par le Conseil supérieur de la Cour des comptes, siégeant dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 112-8, sur proposition du ministre chargé des finances.

« Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés, sans consultation du conseil supérieur, par le premier président de la Cour des comptes.

« Les décisions sont motivées et rendues publiquement. »

Article 2 bis

[Pour coordination]

Après le deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, une nomination sur dix-huit est effectuée au profit des magistrats de chambre régionale des comptes ayant le grade de président de section, âgés de plus de cinquante ans et justifiant au moins de quinze ans de services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Elle est imputée alternativement sur les postes vacants attribués aux conseillers référendaires de 1re classe et sur ceux réservés aux candidats appartenant à l'administration supérieure des finances. »

Article 4

I. - Le premier alinéa de l'article L. 122-5 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigé :

« Les trois quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2e classe sont attribués, d'une part, à des auditeurs de 1re classe, d'autre part, à des magistrats de chambre régionale des comptes dans les conditions fixées ci-après.

« Chaque année, est nommé conseiller référendaire de 2 e classe à la Cour des comptes un magistrat de chambre régionale des comptes ayant au moins le grade de premier conseiller, âgé de trente-cinq ans au moins et justifiant, à la date de nomination, de dix ans de services publics effectifs. Cette nomination est prononcée sur proposition du premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. »

II. - Au troisième alinéa du même article, après les mots : « auditeurs de 1re classe », sont insérés les mots : « et des magistrats de chambre régionale des comptes visés au deuxième alinéa du présent article ».

Article 5

Conforme

Articles 7 et 8

Conformes

Article 9 bis

Conforme

Article 14

Conforme

Article 16

L'article L. 221-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 221-2. - L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

« Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent se porter candidats à ces emplois les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les présidents de section de chambre régionale des comptes inscrits sur une liste d'aptitude établie à cet effet par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les magistrats âgés de quarante ans au moins et justifiant d'un minimum de quinze années de services publics. Ces conditions sont appréciées au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle la liste est établie.

« Il est procédé aux nominations aux emplois de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France de telle sorte que la moitié au moins et les trois quarts au plus du total desdits emplois soient effectivement occupés par des magistrats dont le corps d'origine, avant leur nomination à la Cour des comptes, était celui de magistrats de chambre régionale des comptes.

« Les magistrats nommés à l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont placés en position de détachement pendant la durée de cet emploi. Dans cette position, ils peuvent participer, à l'exclusion de toute activité juridictionnelle, aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec leurs concours.

« Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France est prononcée pour une durée de sept ans. Cette durée ne peut être ni prorogée ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

« Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes, ou de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France, au-delà de la limite d'âge fixée par l'article 1 er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, les dispositions de l'article 1 er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat ne sont pas applicables. »

Article 18

Après les mots : « magistrats de l'ordre judiciaire », la fin de l'article L. 221-4 du code des juridictions financières est ainsi rédigée : « , des fonctionnaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle obligatoire de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes. »

Article 19

[Pour coordination]

I à III. - Non modifiés

IV. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« - magistrat de la Cour des comptes désigné par le Conseil supérieur de la Cour des comptes parmi les membres de la commission et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein. »

V. - Non modifié

Article 25 bis

La troisième phrase de l'article L. 223-9 du code des juridictions financières est ainsi rédigée :

« Cette décision est motivée et rendue publiquement. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXAMEN
DE LA GESTION PAR LES CHAMBRES RÉGIONALES DES COMPTES

Article 31 AA

Supprimé

Article 31 A

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 211-8 du code des juridictions financières, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sans que ces objectifs, dont la définition relève de la responsabilité exclusive des élus ou des délégués intercommunaux, puissent eux-mêmes faire l'objet d'observations. »

II. - En conséquence, le début du dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :

« La chambre régionale des comptes peut également... ( le reste sans changement ) ».

Article 31 B

Suppression conforme

Article 31 C

L'article L. 211-2 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2. - Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

« - les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement ;

« - les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 1 000 000 €, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

« - les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants.

« A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application de cet article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. »

Article 31 D

I. - L'article L. 131-2 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la Cour des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.

« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la Cour des comptes avec décharge donnée au comptable. »

II. - L'article L. 231-3 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre régionale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.

« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre régionale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

III. - Les articles L. 262-33 et L. 272-35 du même code sont complétés par deux alinéas ainsi rédigés:

« L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie ou s'en saisit d'office.

« Une déclaration de gestion de fait ne peut pas être prononcée sur les exercices ayant déjà fait l'objet d'un apurement définitif de la chambre territoriale des comptes avec décharge donnée au comptable. »

Article 31 E

Conforme

Article 31 F

Suppression conforme

Article 31 G

Conforme

Article 31 bis

Suppression conforme

Article 32

I. - Non modifié

II. - L'article L. 241-11 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-11 . - Les chambres régionales des comptes arrêtent leurs observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« - soit à l'exécutif de la collectivité locale ou au dirigeant de l'établissement public concerné ;

« - soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public, et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'observations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de l'assemblée et donne lieu à un débat.

« Le rapport d'observations ne peut être publié ni communiqué à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. »

Article 33

I. - L'article L. 140-7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la Cour des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, l'arrêt est rendu en audience publique. »

II. - L'article L. 241-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre régionale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. En matière d'amende, le jugement est rendu en audience publique. »

Article 34

Après l'article L. 243-3 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 243-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-4. - la chambre régionale des comptes statue dans les formes prévues aux articles L. 241-13 et L. 241-14 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. »

Article 35

Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre II du même code est complété par un article L. 243-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-5. - Les observations définitives formulées par la chambre régionale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés aux articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 211-4 à L. 211-6 sont des actes susceptibles de faire grief. Ils peuvent être déférés devant le Conseil d'Etat pour excès de pouvoir. »

TITRE III

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE ÉLECTORAL ET LE CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Article 36

Conforme

Article 37

Suppression conforme

Article 38

Conforme

Article 39

Suppression conforme

Article 39 bis (nouveau)

Après l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5211-9-1. - Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'organe délibérant délibère afin de déléguer à un vice-président les attributions mentionnées dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5211-9. Cette délégation prend fin dès lors que le président de l'établissement public de coopération intercommunale a reçu quitus de sa gestion. »

Article 40

I et II. - Non modifiés

III. - Après l'article L. 4424-4 du même code, il est inséré un article L. 4424-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4424-4-1. - Si le président du conseil exécutif est déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement, il est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, l'Assemblée de Corse délibère afin de déléguer à un membre du conseil exécutif les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 4424-4. Cette délégation prend fin dès lors que le président du conseil exécutif a reçu quitus de sa gestion. »

Articles 41 et 42

Suppression conforme

Délibéré en séance publique, à Paris, le 30 octobre 2001.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET.

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