Indemnisation des condamnés reconnus innocents

N° 26

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR LE SÉNAT

tendant à faciliter l' indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale.

Le Sénat a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Sénat : 474 (1999-2000) et 78 (2000-2001).

Section 1

Dispositions relatives à l'indemnisation des condamnés reconnus innocents et à l'indemnisation des personnes placées en détention provisoire et bénéficiant d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement

Article 1er

La première phrase du premier alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Sans préjudice de l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.»

Article 1er bis (nouveau)

Dans le second alinéa de l'article 149 du même code, les mots : « une indemnisation » sont remplacés par le mot : « réparation ».

Article 1er ter (nouveau)

A la fin du second alinéa de l'article 149 du code de procédure pénale, la référence : « de l'article 149-1 » est remplacée par la référence : « des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) ».

Article 1er quater (nouveau)

Au début de l'article 149-1 du même code, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».

Article 2

L'article 626 du même code est ainsi modifié :

I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du code de l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. »

II. - Après le deuxième alinéa, il inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. »

II bis (nouveau). - 1° Au début du troisième alinéa, les mots : « L'indemnité » sont remplacés par les mots : « La réparation ».

2° Dans la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

3° En conséquence, dans la dernière phrase du même alinéa, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

III.- Dans le troisième alinéa, les mots : « par la commission et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 et 149-2 » sont remplacés par les mots : « par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé et suivant la procédure prévue par les articles 149-1 à 149-4 ».

IV (nouveau). - Dans la première phrase du quatrième alinéa, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : «réparation ».

Section 2

Dispositions relatives aux sanctions encourues
par le témoin qui ne comparaît pas, ne prête pas serment
ou refuse de déposer


Article 3

Les deux derniers alinéas de l'article 109 du même code sont supprimés.

Article 4

A la fin du deuxième alinéa de l'article 326 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».

Article 5

A la fin de l'article 438 du même code, les mots : « à la peine portée à l'article 109 » sont remplacés par les mots : « à une amende de 25 000 F ».

Article 6

Dans l'article 434-15-1 du code pénal, après les mots : « Le fait de ne pas comparaître, », sont insérés les mots : « de ne pas prêter serment ou de ne pas déposer, ».

Section 3

Dispositions diverses

Article 7

A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 116 du code de procédure pénale, le mot : « permanente » est remplacé par le mot : « personnelle ».

Article 7 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 137-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93. »

Article 8

Dans l'article 152 du même code, les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ».

Article 9

Dans le dernier alinéa de l'article 179 du même code, les mots : « au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Article 10

L'article 187-1 du même code est ainsi modifié :

I. - Dans les troisième et cinquième alinéas, les mots : « du juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « du juge des libertés et de la détention ».

II. - Dans le dernier alinéa, les mots : « par le juge d'instruction » sont remplacés par les mots : « par le juge des libertés et de la détention ».

Article 11

Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

Article 12

Dans l'article 609-1 du même code, les mots : « ou de transmission de pièces » sont supprimés.

Article 13

Dans l'article 610 du même code, les mots : « devant un tribunal civil autre que celui où s'est faite l'instruction » sont remplacés par les mots : « devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt ».

Article 14

L'article 698-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »

Article 15

La dernière phrase de l'article 720-5 du même code est ainsi rédigée :

« La semi-liberté est alors ordonnée par la juridiction régionale de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 722-1, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans. »

Article 15 bis (nouveau)

I. - Le dernier alinéa de l'article 722 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés. »

II. - Le dernier alinéa de l'article 722-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine la localisation des débats contradictoires que doit tenir la juridiction régionale de la libération conditionnelle lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés. »

Article 16

I. - Après l'article 722-1 du même code, il est inséré un article 722-1-A ainsi rédigé :

« Art. 722-1-A. - Dans les territoires et départements d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la juridiction régionale de la libération conditionnelle prévue à l'article 722-1 est composée d'un magistrat du siège de la cour d'appel, président, d'un magistrat du siège de la cour d'appel et d'un juge de l'application des peines, assesseurs.

« Lorsque les débats contradictoires de la juridiction régionale de la libération conditionnelle établie auprès de la cour d'appel de Fort-de-France se tiennent dans le département de la Guyane, le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France peut, par ordonnance, désigner le président de la chambre détachée ou l'un de ses conseillers pour exercer les fonctions de président et un conseiller de la chambre détachée pour exercer les fonctions d'assesseurs. »

II. - Le premier alinéa de l'article 823 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais, et au plus tard le septième jour ouvrable suivant. »

III. - Il est inséré au chapitre XII du titre Ier du livre VI du même code un article 868-1 ainsi rédigé :

« Art. 868-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance de Wallis-et-Futuna exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »

IV. - Il est inséré au chapitre IX du titre II du livre VI du même code un article 901-1 ainsi rédigé :

« Art. 901-1. - Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 709-1, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions de juge de l'application des peines. »

Article 16 bis (nouveau)

Il est créé, dans le livre VI du code de l'organisation judiciaire, un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

« Art. L. 640-1. - Les règles concernant les conditions de désignation et les attributions du juge des libertés et de la détention sont fixées par le code de procédure pénale et par les lois particulières.

« Art. L. 640-2. - Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, et nonobstant les dispositions des articles 137-1 du code de procédure pénale et L. 710-1 du présent code, un magistrat ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ; elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

« La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque pour cause de vacance d'emploi ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. »

Article 16 ter (nouveau)

Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-1 du code de l'organisation judiciaire, le mot : « juges » est remplacé par les mots : « magistrats du siège ».

Article 16 quater (nouveau)

Il est inséré, dans le chapitre II du titre II du livre II du code de l'organisation judiciaire, un article L. 221-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-3. - Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, le procureur général peut désigner, après avis des procureurs de la République concernés, un magistrat du parquet d'un tribunal de grande instance de son ressort pour exercer également les compétences du ministère public près d'au plus deux autres tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel.

« La décision portant désignation en précise le motif et la durée ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique. »

Article 17

Les dispositions des articles 3 à 16 et 16 bis de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

Article 18

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 21 novembre 2000.

Le Président,

Signé :
Christian PONCELET .

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