Certificat vert européen (PPRE) - Texte déposé - Sénat

N° 509

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 mars 2021

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE


au nom de la commission des affaires européennes,
en application de l’article 73 quater du Règlement,


sur la proposition de certificat vert européen visant à faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19,


présentée

Par Mmes Pascale GRUNY et Laurence HARRIBEY,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)




Proposition de résolution européenne sur la proposition de certificat vert européen visant à faciliter la libre circulation pendant la pandémie de Covid-19

Le Sénat,

Vu l’article 88-4 de la Constitution,

Vu l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

Vu l’article 3, paragraphe 2, du Traité sur l’Union européenne,

Vu l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu les titres IV et V de la troisième partie du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment l’article 77, paragraphe 2,

Vu l’article 168, paragraphe 7, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales,

Vu l’article 5 de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo),



Vu l’article 29 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) nº 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE,



Vu l’article 12 de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers,



Vu les articles 6 et 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE,



Vu la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de covid-19,



Vu la recommandation (UE) 2021/119 du Conseil du 1er février 2021 modifiant la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de covid-19,



Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de covid-19 du 17 mars 2021 (COM(2021) 130 final),



Vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de covid-19 du 26 mars 2021 (COM(2021) 140 final),



Considérant que la liberté de circulation et de séjour sur le territoire des États membres est un droit fondamental des citoyens des États membres de l’Union européenne ;



Considérant que le SARS-CoV-2 est un virus qui a engendré une pandémie justifiant l’adoption par les États membres de mesures restreignant la libre circulation des personnes au sein de l’Union européenne ;



Considérant les risques de falsification et les difficultés de reconnaissance mutuelle des attestations justifiant que le titulaire n’est pas considéré comme contagieux ;



Considérant que le certificat vert numérique est conçu comme un outil interopérable destiné à faciliter la libre circulation au sein de l’Union ou vers des États tiers avec lesquels l’Union a conclu un accord de libre circulation ;



Considérant que la délivrance du certificat vert numérique est prévue pour se faire sur la base d’une attestation de vaccination contre le SARS-CoV-2, ou d’une attestation de rétablissement à la suite d’une infection par le SARS-CoV-2 ou encore d’une attestation justifiant d’un résultat négatif à un test de dépistage du SARS-CoV-2 ;



Considérant la nécessité de faciliter spécifiquement la circulation des travailleurs transfrontaliers ;



Reconnaît la nécessité d’une harmonisation de la présentation des différentes attestations permettant de garantir leur fiabilité et leur interopérabilité ;



Approuve la mise en place du certificat vert numérique ;



Relève avec satisfaction que le certificat vert numérique admet différentes attestations prouvant que son titulaire n’est pas considéré comme contagieux et que ce certificat ne conditionne donc pas de manière sine qua non la liberté de circulation au sein de l’Union européenne à la vaccination ;



Considère que les États membres doivent accepter, sans distinction, les certificats verts numériques établis sur la base de chacune des trois modalités prévues par la proposition de règlement pour lever les restrictions à la libre circulation ;



Soutient que le certificat vert numérique ne doit pas conditionner la libre circulation des travailleurs transfrontaliers ;



Recommande une évaluation scientifique régulière pour actualiser la durée de validité du certificat vert numérique ;



Demande que l’utilisation du certificat vert numérique soit prévue jusqu’à ce que l’Organisation mondiale de la santé aura déclaré la fin de l’urgence de santé publique causée par le SARS-CoV-2 et que le règlement européen précise les conditions d’une éventuelle prorogation de cette utilisation ;



Soutient que la collecte de données à caractère personnel pour l’établissement du certificat vert numérique doit être limitée au strict nécessaire et que les données à caractère personnel recueillies lors du traitement des certificats verts numériques ne soient ni conservées ni centralisées par les autorités compétentes de l’État membre de destination ni par les prestataires de services de transports de voyageurs transfrontières ;



Demande que le règlement ou son annexe précise les données à caractère personnel supplémentaires que la Commission pourrait envisager d’inclure à terme dans le certificat vert numérique ;



Souhaite que le règlement prévoie que les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles réguliers des prestataires de services de transports pour éviter toute infraction à la législation relative aux données à caractère personnel ;



Recommande que la Commission européenne présente régulièrement un rapport public au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de ce texte ;



Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations en cours et à venir au Conseil.

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