Document "pastillé" au format PDF (218 Koctets)

N° 83

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 octobre 2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION,

visant à préserver l' ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l' espace public ,

PRÉSENTÉE

Par MM. Bruno RETAILLEAU, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. François BONHOMME, Mme Pascale BORIES, M. Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, M. François CALVET, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, M. Guillaume CHEVROLLIER, Mme Marta de CIDRAC, MM. Édouard COURTIAL, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Alain DUFAUT, Laurent DUPLOMB, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, Pierre FROGIER, Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Jordi GINESTA, Mme Colette GIUDICELLI, MM. Jean-Pierre GRAND, Daniel GREMILLET, Jacques GROSPERRIN, Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Benoît HURÉ, Alain JOYANDET, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAY, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mme Sophie PRIMAS, M. Christophe PRIOU, Mmes Catherine PROCACCIA, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, André REICHARDT, Charles REVET, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Mme Claudine THOMAS et M. Jean-Pierre VIAL,

Sénateurs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le port du voile intégral islamique qui s'est développé ces dernières années sur le territoire national constitue un défi lancé à la République et à ses valeurs.

Bien davantage qu'un simple symbole à caractère religieux marquant l'attachement à une foi, il témoigne avant tout d'une surenchère ostentatoire à visée communautariste promue par une frange radicale et intégriste de l'islam. En masquant totalement le visage des femmes, cette pratique cherche à les enfermer dans un statut inférieur et à les effacer de l'espace public et de la vie collective. Ce faisant, elle exprime clairement une opposition culturelle frontale à la conception française de la dignité humaine et de l'égalité entre les hommes et les femmes.

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public est l'une des réponses apportées par la République à la progression de l'idéologie sécessionniste dont le voile intégral est l'un des étendards. Elle pose un principe fondamental en affirmant qu'aucune manifestation d'appartenance religieuse ou culturelle ne saurait justifier l'acceptation d'une telle atteinte aux fondements de notre pacte national.

Son adoption à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat a marqué le très large consensus qui unit la société française sur cette question et a parfaitement symbolisé son opposition à cette pratique qui la heurte profondément.

Afin d'apporter toutes les garanties nécessaires au dispositif légal ainsi mis en place, les Présidents des deux assemblées avaient par ailleurs souhaité le soumettre, sans invoquer de grief particulier, au Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, celui-ci l'a jugée conforme à nos principes constitutionnels, et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Depuis lors, plusieurs pays européens se sont inspirés de la démarche française pour développer des législations relatives au port du voile intégral.

Pourtant, cette loi est aujourd'hui une nouvelle fois contestée devant des instances internationales. En effet, après une saisine de la Cour européenne des droits de l'homme en 2011, c'est désormais au Comité des droits de l'homme des Nations unies de se prononcer sur la législation française.

Ce comité d'experts, relevant du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme et chargé de surveiller l'application du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, a ainsi adopté le 22 octobre 2018 des « constatations » à la suite de la plainte de deux femmes verbalisées en France pour leur port du voile intégral sur la voie publique.

Concernant la liberté de religion, le Pacte international de 1966 affirme en son article 18, alinéa 1, que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. »

Néanmoins, l'alinéa 3 de ce même article précise aussitôt que « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. »

Ces deux alinéas reprennent la rédaction de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Or, dans son arrêt rendu en 2014 dans l'affaire « S.A.S. contre France » 1 ( * ) , la Cour européenne des droits de l'homme avait déjà statué sur la loi française et considéré que celle-ci ne contrevenait pas aux principes protégés de la Convention.

Ses dispositions avaient ainsi été jugées justifiées « dans leur principe » et « proportionnée [ s ] au but poursuivi » par le législateur.

La Cour avait notamment estimé que « les personnes qui se trouvent dans les lieux ouverts à tous souhaitent que ne s'y développent pas des pratiques ou des attitudes mettant fondamentalement en cause la possibilité de relations interpersonnelles ouvertes qui, en vertu d'un consensus établi, est un élément indispensable à la vie collective ».

Elle avait ainsi considéré que la protection des « libertés et droits fondamentaux d'autrui », c'est-à-dire en l'occurrence les libertés et droits des membres de la société française, pouvait se traduire par la nécessité pour l'État de faire « respecter les exigences minimales de la vie en société » en interdisant le port du voile intégral dans l'espace public.

Malgré cette jurisprudence établie puis confirmée en 2017 par la Cour européenne des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme a choisi de privilégier une analyse différente. En effet, il a estimé que la loi de 2010 portait atteinte « au droit des deux plaignantes de librement manifester leur religion » et qu'elle constituait dès lors une discrimination à caractère religieux.

Cette interprétation de la protection des droits de l'homme aboutit de fait à favoriser la négation des droits des femmes et remet frontalement en cause notre conception de leur place dans la société.

Par ailleurs, ces divergences d'interprétation sur un même texte ne vont pas sans susciter des interrogations profondes quant à la multiplication des instances internationales habilitées à statuer sur les lois françaises et à l'impact de leurs décisions sur le plein exercice de la souveraineté nationale.

À ce titre, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé un point fondamental dans son arrêt S.A.S. contre France. Elle a en effet affirmé que « Les autorités nationales jouissent d'une légitimité démocratique directe et [...] se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux [...] S'agissant de l'article 9 de la Convention, il convient [...] de reconnaître à l'État une ample marge d'appréciation pour décider si et dans quelle mesure une restriction au droit de manifester sa religion ou ses convictions est “nécessaire” [...] Il apparaît ainsi que la question de l'acceptation ou non du port du voile intégral dans l'espace public constitue un choix de société ».

Ce choix de société fait en 2010 doit impérativement être défendu sans faiblesse. Après les sanglants attentats qui ont endeuillé notre pays ces dernières années, il doit être sans cesse réaffirmé car, si l'islam a toute sa place en France, l'éradication du terrorisme djihadiste ne pourra être atteinte sans que soit menée, en parallèle, une lutte politique pied à pied contre l'idéologie véhiculée par l'islam radical.

Or c'est à l'exact contraire que nous invite aujourd'hui le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme a ainsi précisé dans son communiqué faisant suite à l'adoption des constations qu'il était désormais « attendu de la France qu'elle envoie un rapport de suivi au Comité dans un délai de 180 jours sur les mesures prises pour mettre en oeuvre la décision du Comité qui demande entre autre, la compensation des plaignantes et la prise de mesures visant à éviter que des cas similaires se reproduisent à l'avenir, y compris en révisant la loi incriminée ».

Malgré ces injonctions concernant l'application de la loi de 2010, il est d'une impérieuse nécessité que l'ordonnancement juridique français relatif au voile intégral islamique soit préservé.

Proposition de résolution visant à préserver l'ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l'espace public

Le Sénat,

Vu l'article 34-1 de la Constitution,

Vu la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public,

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966,

Vu la Convention européenne des droits de l'homme,

Vu l'arrêt « S.A.S. contre France » de la Cour européenne des droits de l'homme rendu le 1 er juillet 2014,

Vu la décision n° 2010-613 DC du Conseil constitutionnel du 7 octobre 2010,

Vu les constations du Comité des droits de l'homme des Nations unies publiées le 22 octobre 2018,

Considérant que la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant du visage dans l'espace public est essentielle à la préservation des valeurs de la République et de la conception française des droits de l'homme et de la dignité humaine ;

Considérant que le Conseil constitutionnel a jugé cette loi conforme à nos principes constitutionnels, et notamment à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Considérant que la Cour européenne des droits de l'homme l'a également jugée conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, et notamment à son article 9 sur la liberté religieuse ;

Considérant que, en contradiction avec ces jurisprudences, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé qu'elle contrevenait à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Remarquant que les dispositions prévues à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 sont identiques à celles de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Appelle à faire primer la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme sur les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies ;

Invite en conséquence le Gouvernement à ne pas donner suite à ces constations afin, a minima , de préserver l'ordonnancement juridique national relatif au port du voile intégral islamique dans l'espace public.


* 1 Cour EDH, Grande chambre, 1 er juillet 2014. S.A.S. c. France, Req. N° 43835/11.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page