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N° 739

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence du Sénat le 27 septembre 2018

PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE

en application de l'article 73 quinquies du Règlement, sur la responsabilisation partielle des hébergeurs ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Catherine MORIN-DESAILLY, M. Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, Annick BILLON, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, M. Philippe BONNECARRÈRE, Mme Pascale BORIES, MM. Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mmes Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, Céline BRULIN, MM. Olivier CADIC, Vincent CAPO-CANELLAS, Joseph CASTELLI, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marta de CIDRAC, MM. Gérard CORNU, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. Vincent DELAHAYE, Mmes Catherine DEROCHE, Chantal DESEYNE, M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Élisabeth DOINEAU, M. Alain DUFAUT, Mmes Catherine DUMAS, Nicole DURANTON, Françoise FÉRAT, Catherine FOURNIER, M. Bernard FOURNIER, Mmes Françoise GATEL, Frédérique GERBAUD, Pascale GRUNY, MM. Didier GUILLAUME, Olivier HENNO, Loïc HERVÉ, Mmes Sophie JOISSAINS, Mireille JOUVE, M. Roger KAROUTCHI, Mmes Claudine KAUFFMANN, Fabienne KELLER, MM. Guy-Dominique KENNEL, Claude KERN, Mmes Françoise LABORDE, Christine LANFRANCHI DORGAL, Florence LASSARADE, MM. Michel LAUGIER, Daniel LAURENT, Jacques LE NAY, Antoine LEFÈVRE, Jean-Pierre LELEUX, Mmes Valérie LÉTARD, Brigitte LHERBIER, Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Gérard LONGUET, Mme Vivette LOPEZ, MM. Pierre LOUAULT, Claude MALHURET, Hervé MARSEILLE, Hervé MAUREY, Pierre MÉDEVIELLE, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Louis-Jean de NICOLAY, Pierre OUZOULIAS, Olivier PACCAUD, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, François PILLET, Mmes Sonia de la PROVÔTÉ, Frédérique PUISSAT, MM. Michel RAISON, Jean-François RAPIN, Bruno RETAILLEAU, Charles REVET, Jean-Yves ROUX, Michel SAVIN, Alain SCHMITZ, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Sylvie VERMEILLET et Michèle VULLIEN,

Sénateurs

(Envoyée à la commission des affaires européennes.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

I. Un cadre légal devenu obsolète

La législation adoptée au début du siècle, avec la directive du 8 juin 2000 sur le commerce électronique 1 ( * ) , était particulièrement adaptée au « Web 1.0 ».

1. Les principes posés par la directive « commerce électronique » du 8 juin 2000

Le principe posé par la directive européenne et transposé en droit français à l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est un régime de responsabilité limitée pour deux catégories d'intermédiaires techniques. D'une part, les « personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne » , soit les fournisseurs d'accès , et, d'autre part, « les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ». Cette catégorie regroupe essentiellement les réseaux sociaux et les hébergeurs, les plateformes de vidéos etc. Ces personnes physiques ou morales sont réputées ne fournir qu'un support technique , sous forme de stockage, et n'engagent pas leur responsabilité de manière générale, car il ne leur appartient pas de contrôler des contenus qu'elles ne font que rendre disponibles auprès du public .

A contrario , en cas de propos mis en ligne susceptibles de constituer une infraction aux dispositions du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le régime de responsabilité de droit commun s'applique, que ce soit pour les éditeurs de presse en ligne, qui sont soumis au statut défini par l'article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ou pour les auteurs.

Les hébergeurs n'ont donc pas de responsabilité directe dans les contenus mis en ligne . En conséquence, ces personnes ne sont pas astreintes à un devoir de surveillance ou de filtrage des contenus rendus disponibles par le biais de leur plateforme. Il s'agit là d'un principe général dont l'objectif principal était alors de favoriser le développement du numérique en Europe sans imposer de contraintes trop lourdes aux intermédiaires . Une législation très proche existe aux États-Unis.

Le seul tempérament apporté par la directive à l'irresponsabilité des hébergeurs est l'obligation d'agir, lorsqu'ils ont pu être informés de la mise en ligne de contenus illégaux , sans devoir pour autant exercer un contrôle systématique. L'engagement de leur responsabilité implique donc la possibilité de les informer des contenus délictueux.

2. Une jurisprudence européenne très favorable aux hébergeurs

Depuis l'arrêt « Google Adwords » du 23 mars 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a développé une jurisprudence extrêmement stricte autour de l'article 14 de la directive « commerce électronique », qui instaure le statut d'hébergeur. La cour met en avant le rôle « actif » que doit avoir l'hébergeur pour cesser de bénéficier de l'irresponsabilité propre à ce statut. Il en ressort que le fait pour la plateforme de réaliser un profit ne signale pas pour autant un caractère « actif », de même que la collecte d'éléments personnels d'ordre général. Le statut d'hébergeur est donc extrêmement large et fait l'objet d'une protection particulière de la part de la juridiction . Le droit français s'est aligné logiquement sur cette interprétation avec l'arrêt Dailymotion, rendu par la Cour de cassation le 17 février 2011 2 ( * ) sur la célèbre plateforme de partage de vidéos.

II. Un verrou qui pose des difficultés non résolues dans plusieurs domaines

Ce statut d'irresponsabilité, particulièrement adapté en 2000, constitue aujourd'hui un verrou qui prévient toute action législative nationale et contribue à entretenir un système largement porteur de risques, au détriment des citoyens européens.

1. Un modèle économique porteur de risques

Le modèle économique actuel de l'internet repose sur un triptyque : gratuité de l'accès, publicités ciblées et revente ou utilisation peu claire des données personnelles connectées.

Tristan Harris, ancien employé de Google, a théorisé cette approche par le marché par le terme » économie de l'attention ». Il a montré que les algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche étaient conçus pour capter en permanence l'attention des internautes , ce qui les incite à rester connectés le plus longtemps possible et à suivre les liens proposés, qui doivent être les plus « accrocheurs » possibles. In fine , la publicité en ligne, financée par des annonceurs qui n'ont pas la maîtrise de leur exposition, permet de dégager des bénéfices très importants en peu de temps.

2. Les limites du statut d'hébergeur

Avec l'arrivée au tournant des années 2010 du « Web 2.0 », la fonction de grands hébergeurs a évolué. Ils fournissent maintenant une technologie très avancée, permettant aux internautes d'interagir, de partager instantanément des informations et des contenus. Ils procèdent également, à l'aide d'algorithmes sophistiqués, modifiés en continu, et aux critères obscurs, à des opérations de hiérarchisation des informations, qui privilégient certains contenus sur d'autres .

Ces éléments, qui n'avaient pas été anticipés, rendent largement caduc l'esprit libéral qui a présidé à l'adoption de la directive du 8 juin 2000.

Le régime actuel ne permet que le retrait des contenus manifestement illégaux . Dans sa décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel a en effet limité la portée de cette responsabilité, en indiquant que le contenu devait présenter un caractère manifestement illicite. Or si les plateformes sont en général efficaces pour retirer les contenus les plus aisément détectables par les algorithmes, comme la pédopornographie ou les actes violents, tel n'est pas le cas pour les campagnes orchestrées de manière plus sophistiquée .

Le verrou constitué par la directive est aujourd'hui particulièrement sensible dans plusieurs domaines :

• Les « fausses informations »

Dans son rapport 3 ( * ) consacré à la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, l'auteur de la présente proposition de résolution rappelle ainsi les propos de Philippe ASKENAZY, dans un article du journal Le Monde économie du 30 janvier 2018 : « ce qu'ont apporté les réseaux sociaux, Internet en général, au thème classique de la mésinformation, c'est qu'inventer et faire circuler des «fake news» génère du trafic et, in fine, une rémunération au clic . En dehors de toute idéologie, elles rapportent d'autant plus que le marché des lecteurs est vaste. Or, l'électorat populiste est justement friand d'informations alternatives à celles des médias installés. Ainsi, il est bien plus rentable d'inventer et diffuser des «fake news» contre Hillary Clinton, contre l'Europe, contre les réfugiés ».

Au-delà de la simple publicité donnée à tel ou tel candidat, les fausses informations contribuent aujourd'hui puissamment à exacerber les divisions et les fractures de nos sociétés , en s'appuyant sur les peurs collectives les plus ancrées. Ainsi, des nouvelles fausses ou profondément biaisées lancées dans le champ scientifique, social ou économique décrédibilisent la parole publique légitime et l'établissement des faits .

• La lutte contre le racisme et l'antisémitisme.

Le rapport de décembre 2017 réalisé par l'inspection générale de l'administration (IGA) et par l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche consacré à l'évaluation du plan interministériel de lutte contre le racisme et l'antisémitisme réalise un état détaillé des actions menées pour juguler les propos « odieux ». Ils recommandent d'adopter un cadre législatif dédié aux plateformes hébergeant les réseaux sociaux, avec un degré de responsabilité suffisant pour les inciter à agir plus rapidement .

• Le respect des droits d'auteur

Les débats actuellement en cours au Parlement européen autour de la directive « droits d'auteur », notamment autour de la création d'un droit voisin pour les éditeurs de presse et de la réduction du « value gap » pour les artistes dont les oeuvres sont publiées sur les plateformes sans qu'ils bénéficient d'une juste rémunération, montrent tout à la fois l'actualité de la responsabilité des plateformes , mais également la complexité du sujet. Certains craignent en effet une limitation de la liberté d'expression, une atteinte à la liberté d'entreprendre qui figerait les positions des acteurs actuellement dominants, et l'émergence d'une « censure privée » aux mains des grands groupes.

III. La nécessité d'une évolution au niveau européen

1. Des cadres nationaux à cours de solution

Les États européens n'ont pas encore trouvé de solution adaptée face aux grandes plateformes.

a) L'expérience allemande

En Allemagne, le Bundestag a adopté, le 30 juin 2017, une loi « visant à améliorer l'application de la loi sur les réseaux sociaux » (Netzwerkdurchsetzungsgesetz », plus simplement loi « NetzDG ») qui vise à lutter contre les propos haineux répandus sur internet. Les fausses informations ne sont pas traitées explicitement, mais relèvent bien de cette législation.

La loi est entrée en application le 1 er janvier 2018.

Elle ne concerne que les réseaux sociaux ayant plus de deux millions d'inscrits et vise donc particulièrement Facebook, Twitter et YouTube .

Elle repose sur un triple dispositif : les plateformes concernées doivent mettre en place un mécanisme de signalement facilement accessible pour les internautes, les plateformes sont tenues de supprimer dans les 24 heures les contenus « visiblement illégaux » , les réseaux sociaux qui ne rempliraient pas leurs obligations « régulièrement et de façon répétée », sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros .

Surnommée « loi Facebook », ce texte a suscité dès l'origine de fortes réserves. L'entrée en vigueur très récente de la loi ne permet pas encore d'en tirer tous les enseignements. Les critiques les plus vives se sont cependant concentrées sur quatre points :

- un champ d'application très vaste et peu délimité, tout à la fois dans la définition des « contenus haineux » , mais également dans le type de discours. La loi n'effectue aucune distinction entre les différentes formes d'expression, qu'elles proviennent de particuliers, de journalistes, qu'elles relèvent de la propagande, de l'analyse ou de l'humour ;

- une « privatisation de la censure » : la loi confère aux médias sociaux des compétences qui relèvent de la liberté d'expression, qui jouit en Allemagne de protections particulièrement élevées. D'ailleurs, suite à l'adoption de cette loi, Facebook a embauché 1 200 personnes pour modérer ses contenus en Allemagne, soit le sixième de ses effectifs mondiaux ;

- un fort risque de « censure préventive » compte tenu du montant très élevé des amendes encourues, qui pourrait conduire les plateformes à retirer toute publication signalée sans discernement ;

- enfin, le retrait des publications litigieuses aurait en réalité tendance auprès de certaines personnes à crédibiliser le discours , les auteurs pouvant se présenter en « martyr » et en victime d'une censure injuste.

b) La proposition de loi française relative à la lutte contre les fausses informations

La proposition de loi relative à la lutte contre les fausses informations a été déposée le 21 mars 2018 par les membres du groupe La République en Marche et apparentés. Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 26 mars 2018.

Composée de 10 articles et complétée par une proposition de loi organique éponyme, la proposition traduit les engagements pris par le Président de la République lors des voeux à la presse le 3 janvier 2018 . Il avait en particulier déclaré à cette occasion : « toutes les paroles ne se valent pas et des plateformes, des fils Twitter, des sites entiers inventent des rumeurs et des fausses nouvelles qui prennent rang aux côtés des vraies. [...] C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet » .

L'auteur de la proposition de résolution, également rapporteur de cette proposition de loi , a eu l'occasion de s'exprimer sur ce texte, entre temps renommé par l'Assemblée nationale « lutte contre la manipulation de l'information ». S'il comporte des avancées intéressantes, il pèche cependant sur deux points :

- d'une part, l'introduction d'un référé qui permettrait au juge, pendant les périodes électorales , d'ordonner en 48 heures le déréférencement des contenus. Cette mesure paraît attentatoire à la liberté d'expression et d'une efficacité douteuse. Les 48 heures au cours desquelles le juge aura à trancher sont à la fois très contraignantes pour lui et trop longues compte tenu de la vitesse de propagation des nouvelles sur internet. Enfin, il ne faut pas négliger l'effet contreproductif d'une décision se refusant à trancher sur le caractère faux d'une information qui, dans un contexte de campagne électorale, reviendra à confirmer la nouvelle ;

- d'autre part, la proposition de loi va aussi loin que le cadre européen l'autorise, mais n'est légalement pas en mesure de résoudre un problème tout entier lié au modèle économique des plateformes . À ce titre, les tentatives d'autorégulation du secteur paraissent insuffisantes et justifient l'appel à une action résolue au niveau européen.

L'auteur de la proposition de résolution estime qu'il faut en finir avec une conception encore trop « angélique » d'internet . Si besoin en était, l'affaire « Cambridge Analytica » a mis en évidence les menaces qui pèsent sur nos libertés.

L'adoption du règlement général sur la protection des données (RGPD) a montré que l'Europe avait la capacité d'imposer son propre modèle aux grands acteurs de l'internet. À ce titre, l'adoption par l'État de Californie le 28 juin 2018 d'une législation sur la protection des données très largement inspirée du RGPD montre l'influence de cette « soft diplomacy » et son pouvoir d'entraînement. Il n'existe pas de raisons objectives pour que l'Europe se contente de subir un modèle qui n'est pas le sien et dont les dangers sont aujourd'hui avérés .

2. Une réponse européenne accélérée par les suspicions sur les derniers scrutins, mais qui tarde à s'organiser

La Commission européenne s'est saisie de la question des fausses informations dès 2015. Son intérêt s'est accru à la suite, en particulier, des soupçons entourant le référendum britannique de sortie de l'UE et de « fuites » pendant la campagne présidentielle française . Les conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 marquent également une nette préoccupation : « Les réseaux sociaux et les plateformes numériques doivent garantir des pratiques transparentes ainsi qu'une protection totale de la vie privée et des données à caractère personnel des citoyens » .

La Commission a engagé deux procédures en parallèle : la constitution d'un groupe de travail de haut niveau et le lancement d'une consultation publique, ouverte aux citoyens européens, qui s'est tenue entre le 13 novembre 2017 et le 23 février 2018. Les conclusions de ces deux travaux ont été remises à la commissaire Mariya GABRIEL le 12 mars 2018. Sur cette base, une communication a été présentée le 26 avril : « Tackling online disinformation : a European approach ».

La Commission définit la désinformation comme des « informations dont on peut vérifier qu'elles sont fausses ou trompeuses, qui sont créées, présentées et diffusées dans un but lucratif ou dans l'intention délibérée de tromper le public et qui sont susceptibles de causer un préjudice public » .

La communication du 26 avril montre que la Commission n'envisage pas dans l'immédiat des mesures d'ordre législatif, mais privilégie le dialogue avec les plateformes au niveau européen, d'une part, la promotion de l'éducation aux médias et du « contrôle des faits », d'autre part .

D'ici décembre 2018 , la Commission présentera un rapport sur les progrès accomplis. Elle n'examinera qu'à ce moment si de nouvelles mesures s'imposent. Le calendrier semble donc particulièrement bien choisi pour la France si elle souhaite appuyer des propositions d'évolution de la législation.

3. Vers un « troisième statut » à définir au niveau européen

La question d'une évolution du statut particulièrement favorable des hébergeurs doit donc être posée. Elle nécessite cependant une révision de la directive « e-commerce » du 8 juin 2000 .

La France réfléchit de longue date à une évolution de la directive. Dès 2011, dans leur rapport d'information « Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 » 4 ( * ) , nos collègues sénateurs Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG envisageaient la création d'une catégorie intermédiaire entre éditeur et hébergeur, dite « d'éditeur de services en ligne », le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, dans un rapport en décembre 2014, allant dans un sens identique.

Le rapport du Conseil d'État de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », présenté le 9 septembre 2014, souligne la nécessité de faire évoluer le cadre juridique applicable aux plateformes : « L'étude du Conseil d'État relève d'abord que la summa divisio prévue par l'article 6 de la LCEN , qui transpose la directive « commerce électronique » de 2000 , [...] n'est plus adaptée face au rôle croissant des plateformes. [...] Il apparaît donc nécessaire de créer une nouvelle catégorie juridique, celle des plateformes, dont la définition ne reposerait plus sur le caractère technique et passif de leur rôle, mais sur le fait qu'elles proposent des services de classement ou de référencement de contenus, biens ou services mis en ligne par des tiers. »

Plus récemment, le Premier ministre a déclaré lors de la présentation du plan national de lutte contre le racisme et l'antisémitisme le 19 mars 2018 « Entre les deux statuts d'éditeur et hébergeur, il y a de la place pour un troisième statut . Un statut qui tienne compte des spécificités des grandes plateformes , mais qui les contraigne aussi à prendre leurs responsabilités » .

Un cadre légal rénové paraît aujourd'hui nécessaire. Ce cadre aurait à traiter tout à la fois de la question des fausses nouvelles et des droits d'auteur .

La question n'est pas tant la capacité donnée à chacun, au nom de la liberté d'expression, de faire valoir son point de vue ou de partager une information, même fausse, mais bien dans la propension des plateformes à amplifier les propos les plus polémiques et litigieux pour des raisons commerciales, à l'aide d'algorithmes peu transparents . Ce modèle économique ne saurait être considéré comme vertueux, et constitue une menace bien identifiée pour nos démocraties . Il est de plus fragile face à la manipulation et à la déstabilisation menées depuis l'étranger, pour des sommes relativement faibles, voire peut s'avérer rentable.

L'auteur de la proposition de résolution invite donc le Gouvernement à faire valoir cette prise de position, à s'inscrire dans les débats en cours actuellement en Europe après les dernières élections, à réviser la directive sur le droit d'auteur, et à prendre la tête de la volonté européenne de protéger ses intérêts et son système démocratique.

Proposition de résolution européenne sur la responsabilisation partielle des hébergeurs

Le Sénat,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

Vu l'article 10 paragraphe 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Vu les articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »),

Vu le point 7 des conclusions du Conseil européen du 22 mars 2018 (EUCO 1/18),

Vu la communication COM (2018) 236 final de la Commission européenne au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité européen des Régions du 26 avril 2018 intitulée « Tackling online disinformation : a European approach »,

Vu le rapport du groupe d'experts de haut niveau intitulé « A multi-dimensional approach to disinformation » remis à la Commission européenne le 12 mars 2018,

Vu l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique,

Vu l'article 27 de la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet,

Vu l'article L. 111-7 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique,

Vu l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 23 mars 2010 « Google France et Google » C-236/08,

Vu le rapport d'information du Sénat « Lutte contre la contrefaçon : premier bilan de la loi du 29 octobre 2007 » (n° 296, 2010-2011) - 9 février 2011 - de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois,

Vu le rapport d'information du Sénat « L'Union européenne, colonie du monde numérique ? » (n° 443, 2012-2013) - 20 mars 2013 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission des affaires européennes,

Vu le rapport d'information du Sénat « L'Europe au secours de l'Internet : démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » (n° 696 tome I, 2013-2014) - 8 juillet 2014 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la Mission commune d'information « Nouveau rôle et nouvelle stratégie pour l'Union européenne dans la gouvernance mondiale de l'Internet »,

Vu le rapport du Sénat sur la proposition de loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n° 677, 2017-2018) - 18 juillet 2018 - de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication,

Vu l'étude annuelle du Conseil d'État de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux » présentée le 9 septembre 2014,

Considérant la place primordiale prise par les hébergeurs, au sens de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »), dans l'accès à l'information pour les citoyens européens ;

Considérant que, depuis l'adoption de ladite directive et sa transposition dans les droits nationaux, les fonctionnalités proposées par les plateformes ont considérablement évolué, avec l'émergence d'un « Web 2.0 » qui n'avait alors pas été anticipée ;

Considérant que le modèle économique dominant de ces entités repose sur des recettes publicitaires directement réglées par l'annonceur ou bien engendrées par le nombre de pages vues par les internautes ;

Considérant que ce modèle constitue un cadre favorable non seulement à la propagation de nouvelles contestables ou fallacieuses, mais également à des tentatives de manipulation menées par des pays tiers, en particulier en période électorale ;

Considérant que le régime de responsabilité allégé prévu par la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée profite avant tout aux grands acteurs déjà établis de l'Internet, et que ces derniers n'ont pas montré de volonté suffisante, en dépit des avancées technologiques, de trouver des solutions opérationnelles aux problèmes soulevés ;

Considérant que, pour l'essentiel, les entreprises qui mettent en place ces technologies sont extra-européennes et que, en dépit du cadre libéral qui a présidé à l'adoption de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée, aucun acteur majeur des nouvelles technologies de l'information n'a encore émergé au sein de l'Union européenne ;

S'inquiète de ce que ce modèle ne participe désormais d'un affaiblissement de nos démocraties, comme l'ont montré les suspicions planant sur les derniers scrutins en Europe comme aux États-Unis ;

Considère donc que le régime de responsabilité allégé des hébergeurs, tel qu'il résulte de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 précitée, n'est aujourd'hui plus adapté à ces nouveaux défis ;

Requiert en conséquence une évolution du cadre légal pour créer un statut intermédiaire entre celui d'hébergeur et celui d'éditeur, spécifiquement dans le cas d'une hiérarchisation par un algorithme des informations présentées à l'utilisateur du service ;

Souligne que ce nouveau statut doit être compatible avec, d'une part, la liberté d'expression garantie par le paragraphe 1 de l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part avec le développement du marché intérieur et la croissance économique équilibrée mentionnés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne ;

Invite le Gouvernement à soutenir ces orientations et à les faire valoir dans les négociations à venir.


* 1 Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (« directive sur le commerce électronique »)

* 2 Arrêt n° 165 du 17 février 2011 (09-67.896), Cour de cassation, Première chambre civile.

* 3 Rapport n° 677 (2017-2018) de Mme Catherine MORIN-DESAILLY, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relative à la lutte contre la manipulation de l'information (n° 623, 2017-2018), enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2018. Ce rapport est disponible à l'adresse : http://www.senat.fr/rap/l17-677/l17-677.html

* 4 Rapport n° 296 (2010-2011) de MM. Laurent BÉTEILLE et Richard YUNG, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale par le groupe de travail sur l'évaluation de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, enregistré à la Présidence du Sénat le 9 février 2011. Ce rapport est disponible à l'adresse : http://www.senat.fr/rap/r10-296/r10-296.html

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