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N° 694

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2016-2017

Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2017

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION,

relative à l' accueil des gens du voyage ,

PRÉSENTÉE

Par M. Loïc HERVÉ, Mme Annick BILLON, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Michel CANEVET, Claude KERN, Mme Anne-Catherine LOISIER, MM. Jean-François LONGEOT, Hervé MAUREY et Olivier HENNO,

Sénateurs

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de l'accueil et de l'habitat des gens du voyage est une question de longue date dans notre pays. La loi « Besson » 1 ( * ) de 2000 a permis d'améliorer la situation, tant pour les gens du voyage que pour les élus locaux. Le rapport thématique de la Cour des comptes de 2012 relatif à l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage souligne d'ailleurs que  « l'objectif premier de la loi du 5 juillet 2000 est de définir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et venir, et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes, et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés ». Celui-ci doit être fondé sur le respect « par chacun de ses droits et de ses devoirs : les collectivités locales auxquelles la loi confère la responsabilité de l'accueil des gens du voyage ; les gens du voyage eux-mêmes s'engageant, dans leur comportement, à être respectueux des règles collectives ; l'État, qui doit être le garant de cet équilibre et affirmer la solidarité nationale »

Or, force est de constater que des difficultés récurrentes demeurent et sont sources de tensions. Ainsi, nombre de nos élus locaux sont confrontés à des difficultés régulières quant à l'accueil des gens du voyage en raison du non-respect par plusieurs membres de cette communauté de la réglementation en vigueur, et alors même que les collectivités ont engagé de lourds investissements pour satisfaire aux obligations posées par la loi dans le cadre des schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage. Il est de plus en plus fréquent que des groupes non annoncés et composés jusqu'à près de 100 caravanes investissent sans autorisation et en toute illégalité, des propriétés publiques ou privées. Ces campements illicites conduisent, d'une part, à des conditions de vie indécentes pour les voyageurs, et d'autre part, engendrent des troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques. Ces difficultés touchent toute la population et le tissu économique des territoires concernés.

D'autre part, les gens du voyage sont confrontés à des problèmes de scolarisation des enfants. La circulaire ministérielle n° 2012-142 du 2 octobre 2012 relative à la scolarisation et la scolarité des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs pose les grands principes garantissant une scolarisation efficace et réelle des élèves issus de familles itinérantes. Toutefois, cette circulaire n'a pas été suivie d'effets significatifs.

Cette proposition de résolution, complétée par une proposition de loi 2 ( * ) afin de faire évoluer la loi en vigueur, vise à rétablir l'équilibre entre les droits et devoirs des différents acteurs : collectivités locales, État, gens du voyage.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu l'article 34-1 de la Constitution,

Vu les articles 1 er à 6 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution,

Vu le chapitre VIII bis du Règlement du Sénat,

Considérant que l'équilibre entre les droits et devoirs des gens du voyage, des collectivités locales et de l'État élaboré par la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage a été rompu,

Constatant par les nombreuses lettres d'élus locaux qui lui ont été adressées l'existence de tensions récurrentes, malgré le travail de conciliation remarquable des régulateurs des gens du voyage nommés par les préfets ;

Considérant que le non-respect des emplacements de stationnement des aires d'accueil et des terrains de grands passages définis dans les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage, ou l'arrivée non annoncée de groupes très importants conduisent d'une part, à des conditions de vie indécentes pour les voyageurs, et d'autre part, engendre des troubles à l'ordre public, à la sécurité et à la salubrité publiques ;

Estimant que de tels comportements sont sources de difficultés pour toute la population locale et touchent directement le tissu économique des territoires concernés ;

Constatant les difficultés d'intégration et de scolarisation des enfants des gens du voyage et des familles itinérantes ;

Souligne la nécessité de faire respecter les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

Souhaite la mise en place de procédures rapides de sanctions en cas de non respect des emplacements de stationnement des aires d'accueil et des terrains de grands passages définis dans les schémas départementaux d'accueil et d'habitat des gens du voyage ;

Rappelle la nécessité pour la justice et les forces de l'ordre de disposer des moyens nécessaires à leurs actions ;

Estime nécessaire de clarifier la situation des gens du voyage ;

Juge souhaitable la mise en place d'action concertées avec les services des douanes ;

Attire l'attention sur la nécessité de veiller à l'intégration scolaire et à la scolarisation des enfants des gens du voyage et familles itinérantes et appelle pour cela :

À renforcer l'accueil de ces enfants en classe de maternelle,

À sanctionner de manière systématique les refus de scolarisation par les communes,

À mettre en place un travail partenarial entre les différents services administratifs intervenant pour la scolarisation.


* 1 Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

* 2 Proposition de loi de M. Loïc HERVÉ visant à renforcer et rendre plus effectives les sanctions en cas d'installations illégales en réunion sur un terrain public ou privé (n° 680, 2016-2017).

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