Attribution de la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission

N° 74

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 16 novembre 1999

PROPOSITION DE LOI

relative à l'attribution de la nationalité française à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission , au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-François PICHERAL

et les membres du groupe socialiste (1) et apparentés (2),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : MM. Guy Allouche, Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, François Autain, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Pierre Biarnès, Marcel Bony, Mme Yolande Boyer, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Marcel Charmant, Michel Charzat, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Marcel Debarge, Bertrand Delanoë, Jean-Pierre Demerliat, Mmes Dinah Derycke, Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Léon Fatous, Serge Godard, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Roger Hesling, Roland Huguet, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Marc Massion, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Paul Raoult, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Simon Sutour, Michel Teston, Pierre-Yvon Trémel, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparentés : MM. Rodolphe Désiré, Dominique Larifla, Claude Lise.


Anciens combattants et victimes de guerre.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre volonté d'offrir à des étrangers la possibilité de servir sous les drapeaux accompagne l'histoire des armées de la République. Aussi, de nombreux militaires étrangers ont-ils combattu aux côtés de militaires français dans les différentes guerres de ce siècle, et dans des engagements opérationnels plus récents où la France a mis en oeuvre, seule ou avec ses alliés, des unités des armées afin de faire prévaloir le droit international. La Légion étrangère fait partie de ces unités qui ont largement contribué à l'action militaire passée et récente de la France.

Servir sous les drapeaux est incontestablement une preuve, pour nos concitoyens comme pour les étrangers, de l'attachement qu'ils portent à notre pays et aux valeurs démocratiques qui fondent la société française. Dans ces conditions, il a semblé légitime de prévoir, en témoignage de la reconnaissance de la Nation, un mode spécifique d'acquisition de la nationalité française pour les militaires étrangers servant dans les armées françaises, plus particulièrement pour les légionnaires, blessés en mission au cours d'un engagement opérationnel.

Certes, en l'état actuel de la législation, le droit français de la nationalité tient compte des services rendus à la France par les militaires étrangers. Il leur offre des conditions d'accès à la nationalité française très favorables, dans le cadre d'une procédure particulière de naturalisation qui les dispense de la condition de stage de cinq années prévue en droit commun (art. 21-19-4° du code civil). Ainsi, dans les faits, les militaires étrangers blessés ou non qui souhaitent acquérir la nationalité française, voient leur demande aboutir favorablement dans des délais ne dépassant pas sept mois.

Néanmoins, afin d'apporter aux militaires étrangers qui ont versé leur sang au service de la France le témoignage concret de la reconnaissance de la communauté nationale, il est envisagé de mettre en place une procédure qui leur serait spécifique pour l'acquisition de la nationalité. Sans être un mécanisme d'acquisition de plein droit, elle se différencie à plusieurs titres du régime de l'acquisition de la nationalité française dont relèvent actuellement les militaires étrangers :

- outre la dispense de stage de cinq années déjà accordée par l'article
21-19-4° précité, l'exigence d'une résidence en France au moment de la signature du décret prévue en matière de naturalisation est écartée ;

- l'assimilation à la communauté française est présumée ; le légionnaire blessé au cours d'une opération est dispensé d'avoir à justifier de celle-ci ;

- le texte ne pose aucune condition d'âge à la différence de la procédure de naturalisation ;

- enfin, la situation des enfants mineurs du légionnaire est clairement envisagée.

Cette procédure pose deux conditions de fond à l'acquisition de la nationalité française :

- être étranger engagé dans les armées françaises à la date de la
demande ;

- avoir été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel.

D'un point de vue formel, la décision d'octroi de la nationalité française résulte d'un décret pris sur proposition du ministre de la défense, en faveur de l'étranger qui en fait la demande. L'engagement dans les armées françaises même au titre étranger impose pour le légionnaire des devoirs et obligations vis à vis de l'autorité dont il relève. Il est donc indispensable que le ministre de la défense soit partie prenante de la procédure.

En outre, en cas de décès du militaire étranger en mission dans des conditions identiques à celles définies ci-dessus, il est proposé d'ouvrir la même procédure à ses enfants mineurs qui, s'il n'était décédé, auraient pu bénéficier de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française par leur auteur.

Par sa spécificité, le texte ainsi proposé s'inscrit pleinement dans nos traditions républicaines en exprimant la reconnaissance concrète et légitime de la France aux militaires étrangers et notamment aux légionnaires qui ont versé leur sang au service de notre pays.

PROPOSITION DE LOI

article 1er

Il est inséré au paragraphe V de la section I du chapitre III du titre 1 er bis du livre premier du code civil, un article 21-14-1 ainsi rédigé :

« Art. 21-14-1.- La nationalité française est conférée par décret sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel, et qui en fait la demande.

« En cas de décès de l'intéressé dans des conditions identiques à celles décrites à l'alinéa précédent, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1 du code civil. »

Article 2

L'article 21-15 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 21-15.- Hors le cas prévu à l'article précédent, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. »

Article 3

I.- Au second alinéa de l'article 22-1 du code civil, les mots : « de naturalisation » sont supprimés.



II.- A l'article 27 du code civil, après les mots : « une demande », sont insérés les mots : « d'acquisition, ».

III.- A l'article 27-1 du code civil, après les mots : « Les décrets portant », il est inséré le mot : « acquisition, ».

IV.- A l'article 27-2 du code civil, après les mots : « Les décrets portant », il est inséré le mot « acquisition, ».

V.- Dans la seconde phrase du second alinéa de l'article 28-1 du code civil, après les mots : « retrait du décret », sont insérés les mots : « d'acquisition, ».

VI.- A l'article 30-1 du code civil, après les mots : « par déclaration, », sont insérés les mots : « décret d'acquisition ou de ».

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