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N° 163

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1996-1997

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 décembre 1996.

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,

modifiant les articles 54, 62 et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, la proposition de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : (10 e législ.) : 3 083, 3242 et T.A. 626.

Professions juridiques et judiciaires.

Article premier.

Supprimé

Art. 2.

L'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa (1°) est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie d'une compétence juridique appropriée à l'activité professionnelle pour laquelle il est autorisé à pratiquer la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique dans les conditions prévues aux articles 56 à 66.

« Les personnes mentionnées aux articles 56 et 57 sont réputées posséder cette compétence juridique.

« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant.

« Pour les personnes exerçant une activité professionnelle autre que celles mentionnées aux articles 56, 57 et 59, elle résulte de l'agrément accordé à leur activité par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de membres du Conseil d'État, de la Cour des comptes et de la Cour de cassation, ainsi que d'un professeur de l'enseignement supérieur. La commission rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine.

« Elle peut émettre, en outre, des recommandations sur la formation initiale et continue des catégories professionnelles concernées.

« Un décret précise la composition, le mode de saisine et les règles de fonctionnement de la commission mentionnée aux alinéas précédents ; »

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La commission mentionnée au 1° ci-dessus est installée au plus tard le 30 juin 1997.

« Les conditions de diplôme ou de compétence juridique fixées au 1° ci-dessus sont applicables à compter du 1 er janvier 1998. »

Art. 3.

Supprimé

Art. 3 bis (nouveau).

Après les mots : « de son rédacteur », la fin de l'article 62 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est supprimée.

Art. 4.

L'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 66-5. - En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 décembre 1996.

Le Président

Signé : PHILIPPE SÉGUIN.

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