Prolongation des tarifs réglementés de vente du gaz et à leur extension (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 365

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 février 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à la prolongation des tarifs réglementés de vente du gaz et à leur extension,


présentée

Par M. Fabien GAY, Mmes Marie-Noëlle LIENEMANN, Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à la prolongation des tarifs réglementés de vente du gaz et à leur extension


Article unique

Le chapitre V du titre IV du livre IV du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les tarifs

« Section unique

« Les tarifs règlementés de vente

« Art. L. 445-1. – Le deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce s’applique aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel mentionnés à l’article L. 445-3.

« Art. L. 445-2. – Les décisions sur les tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie, sur avis de la Commission de régulation de l’énergie.

« La Commission de régulation de l’énergie formule ses propositions et ses avis, qui sont motivés, après avoir procédé à toute consultation qu’elle estime utile des acteurs du marché de l’énergie.

« Art. L. 445-3. – Les tarifs réglementés de vente du gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l’ensemble de ces coûts à l’exclusion de toute subvention en faveur des clients qui ont exercé leur droit prévu à l’article L. 441-1. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l’article L. 111-53. Les différences de tarifs n’excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. »

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