Environnement de l'économie mixte locale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 316

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 février 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer et sécuriser l’environnement de l’économie mixte locale,


présentée

Par MM. Hervé MARSEILLE, Pierre-Antoine LEVI, Olivier HENNO, Michel LAUGIER, Philippe BONNECARRÈRE, Claude KERN, Mme Denise SAINT-PÉ, MM. Loïc HERVÉ, Jean-Pierre MOGA, Mme Sylvie VERMEILLET, M. Olivier CIGOLOTTI, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Lana TETUANUI, MM. Vincent DELAHAYE, Jean HINGRAY, Mmes Sonia de LA PROVÔTÉ, Françoise FÉRAT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Christine HERZOG, MM. Alain CAZABONNE, Laurent LAFON, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Annick JACQUEMET, MM. François BONNEAU, Jean-François LONGEOT, Mme Valérie LÉTARD, MM. Vincent CAPO-CANELLAS, Jean-Marie JANSSENS, Hervé MAUREY, Mmes Nassimah DINDAR, Daphné RACT-MADOUX, Catherine MORIN-DESAILLY et M. Jacques LE NAY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer et sécuriser l’environnement de l’économie mixte locale


Article 1er

Après l’article L. 6141-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6141-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6141-1-1. – Un ou des établissements publics de santé peuvent créer, avec au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, une société publique locale hospitalière sous forme de société anonyme dont ils détiennent la totalité du capital.

« Le ou les établissements publics de santé détiennent au moins 35 % du capital et des droits de vote de la société.

« Ces sociétés sont soumises au titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Sous réserve de ces dispositions, elles sont soumises aux dispositions du livre II du code de commerce et du présent code applicables à la prise de participation et à la création de filiales des établissements publics de santé.

« Ces sociétés sont compétentes pour :

« 1° La gestion, le financement, la conception, la construction, la valorisation, la rénovation, l’entretien et la maintenance du patrimoine immobilier appartenant aux établissements publics de santé mentionnés au premier alinéa du présent article sous réserve de ne pas aliéner les biens essentiels à l’exercice des missions de service public ;

« 2° La construction, la gestion, l’entretien et l’exploitation des emplacements de stationnement au sein des complexes hospitaliers ;

« 3° La gestion et l’exploitation du chauffage et des réseaux de chaleurs de ces complexes ;

« 4° La gestion et l’exploitation des services de crèches, de la petite enfance et de garderie au sein des mêmes complexes ;

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« 5° La gestion et l’exploitation de services de blanchisserie ;

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« 6° La gestion et l’exploitation des services de restauration collective et de cuisine. »


Article 2

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 1111-6 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , une garantie d’emprunt » sont supprimés ;

b) Les mots : « leur désignation ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigé : « Sans prendre part aux délibérations, les élus concernés peuvent demeurer en séance. » ;

2° Le douzième alinéa de l’article L. 1524-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou une garantie d’emprunt prévue aux articles L. 2252-1, L. 3231-4 ou L. 4253-1, » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux premier, troisième et dixième alinéas » sont remplacés par les mots : « au dixième alinéa » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sans prendre part aux délibérations, les élus concernés peuvent demeurer en séance. »


Article 3

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article L. 1524-5-1, le mot : « dixième » est remplacé par le mot : « treizième » ;

2° L’article L. 1524-5-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui occupent » sont remplacés par les mots : « membres d’un conseil d’administration ou de surveillance d’une société d’économie mixte locale peuvent se voir désigner par leur conseil pour occuper » ;

b) Les mots : « ne peuvent percevoir une rémunération ou des avantages particuliers que dans les conditions prévues au dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « se voient appliquer les quatrième à treizième alinéas ».


Article 4


Après la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1524-5 du code général des collectivités territoriales, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, pour les prises de participations directes ou indirectes d’une société d’économie mixte dans le capital d’une société dédiée à la réalisation d’un projet, cet accord n’est requis qu’auprès de la collectivité territoriale ou du groupement détenant la plus grande fraction du capital et des droits de vote au sein de cette société d’économie mixte. En cas de répartition égale du capital entre plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, cet accord est donné par la collectivité territoriale dont le représentant est le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de la société d’économie mixte. »


Article 5

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 1522-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 3231-4, L. 3231-5, L. 4253-1, L. 4253-2 et L. 5111-4, les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux sont autorisés à garantir l’intégralité des engagements contractés par une société d’économie mixte ou une société que celle-ci contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, pour la mise en œuvre de projets d’énergies renouvelables. » ;

2° Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 1522-5, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’apport en compte courant d’associé peut toutefois être consenti pour une durée ne pouvant dépasser sept ans, renouvelable une fois, lorsque l’objet social de la société d’économie mixte comporte la production d’énergies renouvelables. »


Article 6

L’article L. 300-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

« Art. L. 300-5-1. – Les contrats d’études, de maîtrise d’œuvre et de travaux conclus par le concessionnaire pour l’exécution de la concession sont soumis aux dispositions du code de la commande publique relatives à la passation et à l’exécution des contrats de la commande publique. »

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