Art numérique et nouvelles formes de création artistique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 259

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à promouvoir l’art numérique et à protéger les nouvelles formes de création artistique,


présentée

Par Mme Colette MÉLOT, M. Emmanuel CAPUS, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Jean-Louis LAGOURGUE, Pierre MÉDEVIELLE, Jean-Pierre DECOOL, Daniel CHASSEING, Joël GUERRIAU, Franck MENONVILLE, Jean-François LONGEOT, Mmes Vivette LOPEZ, Sylvie VERMEILLET, MM. Martin LÉVRIER, Jean HINGRAY, Bruno BELIN, Mmes Françoise FÉRAT, Annick JACQUEMET, Denise SAINT-PÉ, M. Pascal MARTIN, Mme Patricia SCHILLINGER, M. Bernard FIALAIRE, Mmes Nathalie DELATTRE et Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à promouvoir l’art numérique et à protéger les nouvelles formes de création artistique


Article 1er

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du f du 1 de l’article 200, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, » ;

2° À la première phrase du e du 1 de l’article 238 bis, après le mot : « audiovisuelles », sont insérés les mots : « , sur support analogique ou numérique, ».


Article 2

Le premier alinéa de l’article 238 bis AB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « achètent », sont insérés les mots : « ou louent » ;

2° L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

3° Après le mot : « vivants », sont insérés les mots : « ou des œuvres audiovisuelles, sur support analogique ou numérique ».


Article 3

Le 3 du VII ter de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :

« Art. 150 VH ter. – I. – Les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux de jetons non fongibles, tels que définis au II du présent article, sont imposées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis.

« Les plus-values mentionnées au premier alinéa du présent I sont imposées selon le régime fiscal applicable au sous-jacent des jetons non-fongibles faisant l’objet de la cession à titre onéreux.

« II. – Un jeton non fongible est considéré, au titre du présent article et à l’exclusion des jetons considérés comme des actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »


Article 4


La perte de recettes résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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