Suivi gynécologique et obstétrical bientraitant (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 238

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer un suivi gynécologique et obstétrical bientraitant,


présentée

Par Mme Raymonde PONCET MONGE, MM. Guy BENARROCHE, Daniel BREUILLER, Ronan DANTEC, Mme Monique de MARCO, MM. Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Paul Toussaint PARIGI, Daniel SALMON et Mme Mélanie VOGEL,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer un suivi gynécologique et obstétrical bientraitant


TITRE Ier

Caractériser les violences obstétricales et gynécologiques


Article 1er

I. – Après la section 3 ter du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, est insérée une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« De la violence gynécologique et obstétricale

« Art. 222-33-4. – Constitue une violence gynécologique et obstétricale le fait, pour un professionnel de santé, de procéder à un acte ayant pour effet de porter atteinte à la dignité d’une patiente en raison de son caractère dégradant ou humiliant ou de créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ou de porter atteinte à son intégrité en raison de séquelles physiques et psychologiques.

« La violence gynécologique et obstétricale est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe lorsque ses effets sont involontaires. En cas de récidive, elle est punie de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« Lorsqu’au moins l’un des effets mentionnés au premier alinéa a été recherché par son auteur, la violence gynécologique et obstétricale est punie de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :

« 1° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

« 2° En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, à une nation, à une prétendue race ou à une religion déterminée ;

« 3° En raison de l’identité de genre.



« Art. 222-33-5. – Le fait, pour un professionnel de santé, hors les cas prévus aux articles 222-13, 222-32, 222-33 et 222-33-2-2, d’imposer à une patiente au cours du suivi gynécologique et obstétrical tout au long de sa vie un comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.



« L’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article est punie de trois mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende en cas de récidive ou lorsqu’elle est commise :



« 1° En réunion ;



« 2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;



« 3° En raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée ;



« 4° En raison de l’identité de genre. »



II. – Le chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :



1° Après le 7° des articles 222-3 et 222-28, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :



« 7° bis Par un professionnel de santé sur une personne qui recourt à ses services ou lui est confiée ; »



2° Après le 7° bis des articles 222-8 et 222-10, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :



« 7° ter Par un professionnel de santé sur une personne qui recourt à ses services ou lui est confiée ; »



3° Après le 5° de l’article 222-24, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



« 5° bis Par un professionnel de santé sur une personne qui recourt à ses services ou lui est confiée ; ».


Article 2

L’article L. 4123-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la plainte a pour objet une agression sexuelle ou des violences commises en raison du sexe de la personne, y compris des violences gynécologiques et obstétricales relevant du dernier alinéa de l’article 222-33-4 du code pénal, le président du conseil départemental ne procède pas à convocation en vue d’une conciliation. Il transmet directement la plainte à la chambre disciplinaire de première instance dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article. Une copie de la plainte ainsi transmise est adressée au procureur de la République. »


TITRE II

Améliorer la prise en compte de la volonté des patientes


Article 3

Après le premier alinéa du I de l’article L. 1112-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces informations peuvent être transmises à la personne recevant ou ayant reçu des soins, soit au moyen de formulaires écrits dans une langue qu’elle comprend, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si la personne recevant ou ayant reçu des soins ne parle pas le français et qu’elle ne sait pas lire. »


Article 4


La troisième phrase de l’article L. 4021-1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « incluant une formation à la non-discrimination ».


Article 5


Au troisième alinéa de l’article L. 1225-16 du code du travail, après les mots : « avec elle », sont insérés les mots : « , ou la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique autre que le médecin traitant, ».


TITRE III

Valoriser la profession de sage-femme


Article 6

I. – Le III de l’article 16 de la loi  2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également bénéficier de cette aide, dans les mêmes conditions, les sages-femmes soumises à l’obligation d’assurance mentionnée à l’article L. 1142-2 dudit code pratiquant l’accouchement à domicile et accrédités ou engagés dans une procédure de renouvellement de leur accréditation. » ;

2° Aux première et seconde phrases du second alinéa, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et les sages-femmes ».

II. – L’article L. 4135-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , ainsi que les sages-femmes pratiquant des accouchements à domicile, » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « et les équipes médicales » sont remplacés par les mots : « les équipes médicales, dont les sages-femmes pratiquant des accouchements à domicile » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « et sages-femmes ».



III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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