Cumul des mandats et parrainages citoyens (PPLO) - Texte déposé - Sénat

N° 232 rect.

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 janvier 2023

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE


tendant à donner un nouveau souffle démocratique,


présentée

Par M. Guillaume GONTARD,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi organique tendant à donner un nouveau souffle démocratique


Article 1er

Après l’article L.O. 128 du code électoral, il est inséré un article L.O. 128-1 ainsi rédigé :

« Art. L.O. 128-1. – Les personnes ayant exercé de manière effective des mandats de parlementaire national pendant une durée cumulée supérieure ou égale à quatorze ans ou des mandats de parlementaire national et européen pendant une durée cumulée supérieure ou égale à vingt-deux ans ne peuvent faire acte de candidature. »


Article 2

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Cumul des fonctions dans le temps

« Art. L.O. 6222-4-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Barthélemy.

« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la même sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :

« Sous-section 5

« Cumul des fonctions dans le temps



« Art. L.O. 6322-4-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Martin.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. » ;



3° La section 1 du chapitre II du titre III du livre IV de ladite sixième partie est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :



« Sous-section 5



« Cumul des fonctions dans le temps



« Art. L.O. 6432-4-2. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »



II. – La loi organique  2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :



1° Le dernier alinéa de l’article 74 est supprimé ;



2° Après le même article 74, il est inséré un article 74-1 ainsi rédigé :



« Art. 74-1. – Nul ne peut exercer pendant plus de quinze ans les fonctions de président de la Polynésie française.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le représentant de l’État dans la collectivité, sauf recours devant le Conseil d’État dans les dix jours suivant la notification de cette décision. »



III. – L’article 13-3 de la loi  61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d’outre-mer est ainsi rétabli :



« Art. 13-3. – Nul ne peut exercer les fonctions de président de l’assemblée territoriale pendant plus de quinze ans.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par l’administrateur supérieur, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. »



IV. – La loi organique  99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :



1° Après l’article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :



« Art. 63-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président du congrès pendant plus de quinze ans.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;



2° Après l’article 108, il est inséré un article 108-1 ainsi rédigé :



« Art. 108-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président du gouvernement pendant plus de quinze ans.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa en situation de violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. » ;



3° Après l’article 161, il est inséré un article 161-1 ainsi rédigé :



« Art. 161-1. – Nul ne peut exercer les fonctions de président de l’assemblée de province pendant plus de quinze ans.



« Tout titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa élu en violation du présent article est immédiatement déclaré démissionnaire d’office par le haut-commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours suivant la notification de cette décision et, le cas échéant, recours devant le Conseil d’État contre la décision du tribunal. »


Article 3

Le deuxième alinéa du I de l’article 3 de la loi  62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après les mots : « au moins », sont insérés les mots : « deux cent mille citoyens inscrits sur les listes électorales ou » ;

2° La dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « figurent », sont insérés les mots : « des citoyens inscrits sur les listes électorales ou » ;

b) Après le mot : « puissent », sont insérés les mots : « figurer sur les listes électorales ou ».


Article 4

L’article L.O. 1112-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « seul » est supprimé ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Une pétition signée par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales de la collectivité déclenche l’organisation d’un référendum local.

« Chaque année, un électeur ne peut signer qu’une seule demande tendant à l’organisation d’un référendum local par une même collectivité territoriale.

« La demande est adressée au maire ou au président de l’assemblée délibérante. Il accuse réception de la demande et en informe le conseil municipal ou l’assemblée délibérante à la première séance qui suit sa réception.

« Le ou les organisateurs d’une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l’organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. »

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