Pouvoir d'achat des aides à domicile (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 175

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 2 décembre 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à protéger le pouvoir d’achat des aides à domicile et à favoriser l’attractivité des métiers,


présentée

Par Mmes Cathy APOURCEAU-POLY, Laurence COHEN, Éliane ASSASSI, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à protéger le pouvoir d’achat des aides à domicile et à favoriser l’attractivité des métiers


Article 1er

L’article L. 7233-3 du code du travail est ainsi rétabli :

« Art. L. 7233-3. – Toute revalorisation du salaire minimum interprofessionnel de croissance donne lieu de plein droit à revalorisation, dans la même proportion, du salaire des travailleurs mentionnés à l’article L. 2211-1 et exerçant dans les activités mentionnées au 2° de l’article L. 7231-1. »


Article 2

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section 5 du chapitre Ier est complété par un 37° ainsi rédigé :

« 37° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile

« Art. 200 octodecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« Les II à VI de l’article 220 octodecies du présent code sont applicables à cette réduction d’impôt. » ;

2° La section 5 du chapitre II est complétée par un 14° ainsi rédigé :

« 14° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile

« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au I du présent code est égal, pour chaque véhicule, à la différence entre :



« 1° D’une part, la somme des dépenses de carburants, des impôts et taxes afférents au véhicule et, selon le cas, de son amortissement ou du prix de sa location ;



« 2° D’autre part, le cas échéant, les aides de toutes sortes reçues par l’entreprise pour l’achat ou la location du véhicule.



« III. – Le taux de la réduction d’impôt est de 25 % du montant défini au II.



« IV. – Lorsque le véhicule est pris en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans.



« V. – Le bénéfice de la réduction d’impôt prévu au présent article est subordonné au respect, par l’entreprise, de la législation sociale en vigueur.



« VI. – La réduction d’impôt s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais mentionnés au II ont été provoqués. »



II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires.


Article 3

I. – Le II de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :

« 38° : Crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail pour les aides à domicile

« Art. 200 novodecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité d’aide à domicile et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement journaliers entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu.

« L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa du présent article ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont supprimés.

III. – Le I est applicable à partir du 1er janvier 2023.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.



V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une contribution de solidarité des actionnaires.


Article 4


La première phrase du 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et une contribution de solidarité des actionnaires d’un taux de 0,3 % sur l’ensemble des dividendes des entreprises ».

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