Lutte contre les plastiques dangereux pour l'environnement et la santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 29

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI

ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE


visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé,


TRANSMISE PAR

MME LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT



(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)


L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (16e législature) : 205, 280 et T.A. 17.






Proposition de loi visant à lutter contre les plastiques dangereux pour l’environnement et la santé


Article 1er

L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique à usage unique non recyclables sont interdits. Le caractère recyclable d’un emballage s’apprécie notamment en fonction de sa capacité à être collecté, trié et transformé en matières pouvant être utilisées pour la fabrication de produits. Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa, notamment les situations dans lesquelles cette interdiction ne s’applique pas afin de prévenir les risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité. »


Article 1er bis (nouveau)

Après le 2° du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du 1er janvier 2023, pour les récipients constitués majoritairement de polystyrène extrudé et leur couvercle qui sont utilisés pour emballer sur le lieu de vente des aliments destinés à être consommés immédiatement à emporter. »


Article 2

Le III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages et contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébé et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE)  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)  793/93 du Conseil et le règlement (CE)  1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »


Article 3

Avant le dernier alinéa de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret font l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.

« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »


Article 4

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415-1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541-15-10-1 » ;

2° Après l’article L. 541-15-10, il est inséré un article L. 541-15-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-15-10-1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.

« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.

« Le présent article n’est applicable ni aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale, ni aux dispositifs définis aux articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique.

« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;

3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 541-44, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 541-15-10-1, ».


Article 5 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les personnes publiques et privées dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.

Ce rapport porte notamment sur les moyens budgétaires prévus en matière de soutien financier ainsi que sur les mesures envisagées pour l’accompagnement des travailleuses et des travailleurs des secteurs économiques subissant les conséquences des diverses mesures d’interdiction prévues par la législation en vigueur.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2022.

La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

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