Aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales (PPL) - Tableau de montage - Sénat

N° 22

                  

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2022-2023

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 octobre 2022

PROPOSITION DE LOI


créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales,



TEXTE DE LA COMMISSION

DES AFFAIRES SOCIALES (1)


                                                                                                                                             

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Deroche, président ; Mme Élisabeth Doineau, rapporteur général ; M. Philippe Mouiller, Mme Chantal Deseyne, MM. Alain Milon, Bernard Jomier, Mme Monique Lubin, MM. Olivier Henno, Martin Lévrier, Mmes Laurence Cohen, Véronique Guillotin, M. Daniel Chasseing, Mme Raymonde Poncet Monge, vice-présidents ; Mmes Florence Lassarade, Frédérique Puissat, M. Jean Sol, Mmes Corinne Féret, Jocelyne Guidez, secrétaires ; Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Christine Bonfanti-Dossat, MM. Bernard Bonne, Laurent Burgoa, Jean-Noël Cardoux, Mmes Catherine Conconne, Annie Delmont-Koropoulis, M. Alain Duffourg, Mme Brigitte Devésa, M. Jean-Luc Fichet, Mmes Frédérique Gerbaud, Pascale Gruny, MM. Abdallah Hassani, Xavier Iacovelli, Mmes Corinne Imbert, Annick Jacquemet, M. Jean-Marie Janssens, Mmes Victoire Jasmin, Annie Le Houerou, Viviane Malet, Colette Mélot, Michelle Meunier, Brigitte Micouleau, Annick Petrus, Émilienne Poumirol, Catherine Procaccia, Marie-Pierre Richer, Laurence Rossignol, M. René-Paul Savary, Mme Nadia Sollogoub, M. Jean-Marie Vanlerenberghe, Mme Mélanie Vogel.


Voir les numéros :

Sénat : 875 (2021-2022) et 21 (2022-2023).






Proposition de loi créant une aide universelle d’urgence pour les victimes de violences conjugales


Article 1er

Après le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Avance d’urgence aux victimes de violences conjugales

« Art. L. 214-8. – I. – Il est créé une avance d’urgence en faveur des victimes de violences conjugales. Cette avance est à la charge de la caisse nationale des allocations familiales.

« Dans les conditions prévues au présent article, l’avance d’urgence mentionnée au premier alinéa du présent I est accordée à la victime de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité et attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, un dépôt de plainte ou un signalement adressé au procureur de la République, notamment en application du 3° de l’article 226-14 du code pénal.

« II. – La demande d’avance est formulée auprès de la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur ou à l’occasion d’un dépôt de plainte, dans les conditions prévues à l’article 15-3-2-1 du code de procédure pénale. En application de l’article L. 264-1 du présent code, la victime de violences conjugales bénéficiaire de l’avance d’urgence mentionnée au I du présent article peut élire domicile soit auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale, soit auprès d’un organisme agréé à cet effet.

« III. – L’avance octroyée est un prêt, sans intérêt, dont le montant est versé en trois mensualités par la caisse d’allocations familiales dont la circonscription comprend le domicile du demandeur.

« Le versement de la première mensualité de l’avance intervient dans un délai de trois jours ouvrés après la réception de la demande selon des modalités qui permettent un accès effectif du bénéficiaire aux sommes versées.

« Le montant et les modalités de ce prêt sont prévus par décret.



« IV. – Le refus d’octroi est motivé. Il ne peut être fondé que sur la méconnaissance des conditions prévues au second alinéa du I et au II, sur le fait qu’une demande identique est pendante ou sur le caractère manifestement frauduleux ou répétitif de la demande. Le refus est notifié au demandeur dans le délai prévu au deuxième alinéa du III.



« V. – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence prévue au présent article peut se prévaloir, pendant six mois à compter du versement de la première mensualité, de la qualité de bénéficiaire du revenu de solidarité active afin que lui soient reconnus les droits et aides accessoires à cette allocation, y compris l’accompagnement social et professionnel mentionné à l’article L. 262-27.



« VI. – L’avance d’urgence ne peut être considérée comme une ressource au sens du présent code.



« Art. L. 214-9. – I. – Le régime de prescription des avances d’urgence prévues à l’article L. 214-8 suit les modalités prévues à l’article L. 262-45.



« I bis (nouveau). – Le bénéficiaire de l’avance d’urgence peut opter pour un remboursement intégral de la dette en un ou plusieurs versements. Dans le cas contraire ou en cas de non-remboursement, les sommes allouées au titre de l’avance d’urgence sont récupérées par la caisse d’allocations familiales en application du quatrième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.



« Des remises ou des réductions de créance peuvent être consenties en cas de précarité de la situation du débiteur.



« Lorsque l’avance d’urgence a été obtenue par fraude ou a été indûment versée, la créance correspondante est exigible sans délai.



« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de la dette, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.



« II. – La caisse d’allocations familiales créancière est subrogée dans les droits des bénéficiaires des avances prévues à l’article L. 214-8 du présent code pour se constituer partie civile, si ces derniers renoncent à ce droit, afin de demander, en leur nom, la réparation du préjudice induit par les violences qui ont, le cas échéant, motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance d’urgence.



« III. – Sans préjudice de l’article L. 132-10, les montants versés au titre de l’avance d’urgence peuvent être récupérés sur les dommages et intérêts prononcés, le cas échéant, en réparation du préjudice induit par les violences qui ont motivé la plainte à l’origine de la demande d’avance quand bien même la créance correspondante ne serait pas encore exigible auprès du bénéficiaire.



« Art. L. 214-10. – Le présent chapitre est mis en œuvre selon des modalités prévues par décret. »


Article 2

Après l’article 15-3-2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-3-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 15-3-2-1. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut, le cas échéant, bénéficier d’une avance d’urgence au titre de l’article L. 214-8 du code de l’action sociale et des familles.

« L’officier ou l’agent de police judiciaire ayant reçu la plainte ou, le cas échéant, le travailleur social mentionné à l’article L. 121-1-1 du même code enregistre la demande et la transmet à la caisse d’allocations familiales mentionnée au II de l’article L. 214-8 dudit code selon des modalités prévues par le décret prévu à l’article L. 214-10 du même code. La demande est transmise au président du conseil départemental. »


Article 3

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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