Conseils municipaux des communes rurales et classes scolaires (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 849

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er août 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires,


présentée

Par MM. Stéphane SAUTAREL, Jean-Marie JANSSENS, Laurent BURGOA, Henri LEROY, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Alain JOYANDET, Christian CAMBON, Pierre-Antoine LEVI, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Philippe MOUILLER, Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Mme Laure DARCOS, MM. Édouard COURTIAL, Jean BACCI, Michel BONNUS, Jean-Baptiste BLANC, Jean-Claude ANGLARS, Mmes Françoise DUMONT, Anne VENTALON, MM. Mathieu DARNAUD, Jean Pierre VOGEL, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Else JOSEPH, Valérie BOYER, Pascale GRUNY, Nadine BELLUROT, MM. Jean-François LONGEOT, René-Paul SAVARY, Mme Sabine DREXLER, MM. Bruno BELIN, Dany WATTEBLED, Daniel CHASSEING, Mme Corinne IMBERT, MM. Franck MENONVILLE, Gilbert BOUCHET, Jean-François RAPIN, Laurent SOMON, Bernard FOURNIER, Pierre CHARON, Jérôme BASCHER, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Antoine LEFÈVRE, Hervé MAUREY, Alain CADEC, Rémy POINTEREAU, Christian KLINGER, Mme Brigitte DEVÉSA, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme Christine HERZOG, MM. Alain MARC, Hugues SAURY, Mme Catherine DEROCHE, MM. Sébastien MEURANT, Bruno SIDO, Philippe BAS, Mme Kristina PLUCHET, M. Yves BOULOUX, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, M. Gilbert FAVREAU, Mme Nathalie GOULET, MM. Jean HINGRAY, Roger KAROUTCHI, Bruno BELIN, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Jean SOL, Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Laurence MULLER-BRONN, Amel GACQUERRE, M. Damien REGNARD, Mme Florence LASSARADE, MM. Cyril PELLEVAT, Jean-Raymond HUGONET, Jean-Pierre DECOOL, Vincent SEGOUIN, Mme Annick JACQUEMET, MM. François CALVET, Marc LAMÉNIE, Alain HOUPERT, Laurent DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, Mmes Brigitte MICOULEAU, Elsa SCHALCK et Isabelle RAIMOND-PAVERO,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à renforcer les conseils municipaux des communes rurales en matière de fermeture et de réouverture de classes scolaires


Article unique

I. – Le I de l’article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « A. – » ;

2° Sont ajoutés des B à D ainsi rédigés :

« B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe.

« Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. À défaut, son avis est réputé favorable.

« L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation.

« C. – Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné en a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves.

« D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école. »

II. – L’article L. 212-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I » ;



2° Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :



« “Art. L. 2121-30. – I. – A. – Le conseil municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du représentant de l’État dans le département.



« “B. – Dans les communes classées en zone de revitalisation rurale et dans les communes n’appartenant pas à une unité urbaine ou appartenant à une unité urbaine de moins de 5 000 habitants, la fermeture d’une classe est subordonnée à l’avis préalable du conseil municipal et à l’information préalable des parents d’élèves. L’avis du conseil municipal doit être sollicité au plus tard le 15 décembre de l’année précédant la rentrée scolaire à compter de laquelle est prévue la fermeture de la classe.



« “Un conseil municipal saisi en application du premier alinéa du présent B dispose d’un délai de deux mois à compter de sa saisine ou, si elle est postérieure, de l’information des parents d’élèves pour émettre un avis. À défaut, son avis est réputé favorable.



« “L’avis défavorable d’un conseil municipal fait obstacle à la fermeture d’une classe qui, à la date à laquelle cet avis est émis, compte au moins huit élèves. Cet avis doit être pris par une délibération motivée au regard de la nécessité de garantir, notamment par un encadrement pédagogique suffisant, l’effectivité du droit à la formation scolaire de tout enfant et la poursuite dans de bonnes conditions des objectifs mentionnés à l’article L. 111-2 du code de l’éducation.



« “C. – Lorsqu’il a été procédé à la fermeture d’une classe en application du B du présent article, cette classe est rouverte dès la première rentrée scolaire si, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente, le conseil municipal concerné en a émis le vœu, motivé au regard des considérations mentionnées au dernier alinéa du même B, dès lors qu’elle serait appelée à accueillir au moins huit élèves.



« “D. – Sans préjudice de la possibilité pour les services compétents de l’État de recourir à tout autre procédé approprié, l’information des parents d’élèves prévue au premier alinéa du B est regardée comme effectuée dès lors qu’elle donne lieu à un affichage en mairie et dans l’école.” »

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