Résidence d'attache pour les Français établis hors de France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 843

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France,


présentée

Par MM. Ronan LE GLEUT, Bruno RETAILLEAU et Christophe-André FRASSA,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi créant une résidence d’attache pour les Français établis hors de France


Article 1er

Le I de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du code général des impôts est complété par un article 1407 quater ainsi rédigé :

« Art. 1407 quater. – À compter du 1er janvier de l’année qui suit l’année de son départ à l’étranger, un Français non-résident, propriétaire d’une ou de plusieurs résidences secondaires sur le territoire national, peut déclarer une de ces résidences comme résidence d’attache auprès du service des impôts du lieu de situation du bien immobilier concerné selon des modalités et conditions définies par décret. »


Article 2

I. – L’article 1407 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – La résidence d’attache est exonérée de la taxe d’habitation aux conditions suivantes :

« 1° Le bien est libre de toute occupation permanente et est réservé à la jouissance exclusive du propriétaire et des membres de son foyer fiscal ;

« 2° Le bien ne produit aucun revenu locatif. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 3


La présente loi s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Les thèmes associés à ce texte

Page mise à jour le