Garantir les objectifs climatiques et financer la bifurcation écologique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 790

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à garantir les objectifs climatiques de la France et permettre le financement de la bifurcation écologique,


présentée

Par Mme Marie-Claude VARAILLAS, MM. Gérard LAHELLEC, Éric BOCQUET, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, M. Jérémy BACCHI, Mmes Céline BRULIN, Laurence COHEN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN et M. Pierre OUZOULIAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à garantir les objectifs climatiques de la France et permettre le financement de la bifurcation écologique


Article 1er

I. – A. – Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce :

1° De subventions publiques ;

2° De garanties de prêts ;

3° Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de Bpifrance ;

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre.

B. – Les engagements mentionnés au A du présent I sont en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020-2030, compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222-1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris sur le climat du 12 décembre 2015.

II. – À compter du 1er octobre 2022, les entreprises ayant souscrit aux engagements mentionnés au B du I publient, au plus tard le 1er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, assortie d’un plan d’investissement, pour les cinq exercices suivants. Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie.

III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au A du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant de 375 000 euros. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au B du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au A du même I, majoré de 10 %.

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IV. – L’opération d’acquisition d’une participation au capital d’une société par l’État, au sens de l’ordonnance  2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, est subordonnée à l’attribution au représentant de l’État d’un droit d’opposition au sein du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de l’organe délibérant en tenant lieu, à tout projet d’investissement incompatible avec les critères définis par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.



V. – Les entreprises mentionnées au I, lorsqu’elles délocalisent leurs activités en dehors de la zone économique de l’Union européenne, ne peuvent plus prétendre à aucune aide ou subvention publique.

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VI. – La liste des entreprises concernées par le présent article et recevant les aides établies au I est rendue publique au plus tard au 1er septembre 2022.

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VII. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.


Article 2

L’article L. 229-25 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « cinq cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

b) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce bilan porte sur les émissions directes et indirectes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire.

« Pour les personnes morales de droit privé employant moins de cinq cents personnes, ce bilan porte uniquement sur les émissions directes de la personne morale selon des modalités précisées par voie réglementaire. » ;

c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :

« Ce bilan d’émissions de gaz à effet de serre et le plan de transition sont rendus publics. Ils font l’objet d’un affichage dans les locaux recevant du public des personnes mentionnées aux 1° à 3°, ainsi que sur les messages publicitaires qu’elles diffusent, selon des modalités précisées par voie réglementaire. Ils sont mis à jour tous les deux ans et permettent de retracer les émissions annuelles de la personne morale publique ou privée. » ;

2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Les personnes mentionnées au 1° du I dont le bilan des émissions de gaz à effet de serre ne fait pas apparaître d’évolution positive, sur une période déterminée et au terme de la dernière année précédant celle pendant laquelle est présentée une demande d’aides publiques, qu’il s’agisse de subvention, de crédit d’impôt ou de prêt bonifié, ne peuvent bénéficier de ces aides. Les modalités d’application, notamment concernant les aides publiques concernées et les critères d’éligibilité, ainsi que les dérogations, sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

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3° À la fin du III, les mots : « n’excédant pas 10 000 €, montant qui ne peut excéder 20 000 € en cas de récidive » sont remplacés par les mots : « dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit privé et 2 % du budget de fonctionnement du dernier exercice clos pour les personnes morales de droit public ».


Article 3

I. – L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au dernier alinéa, l’année : « 2035 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – La première phrase du II de l’article 199 de la loi  2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est supprimée.


Article 4

Le code des impositions sur les biens et les services est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa des articles L. 312-53, L. 312-55 et L. 312-61, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2025, » ;

2° L’article L. 312-58 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Jusqu’au 31 décembre 2025, » ;

b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont toutefois pas admis en exonération des taxes intérieures de consommation les carburants utilisés à des fins commerciales pour les besoins d’opérations de transport aérien de personnes dès lors que les trajets sont effectués dans leur intégralité à l’intérieur du territoire national. »


Article 5

L’article L. 132-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le Haut Conseil pour le climat émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi de finances présenté par le Gouvernement, celui-ci transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil pour le climat, justifie le maintien du projet initial. »

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