Résidences-services éligibles et « tarif jaune » d'Enedis (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 788

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 juillet 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à rendre les résidences-services éligibles au « tarif jaune » d’Enedis,


présentée

Par M. Mathieu DARNAUD, Mme Anne VENTALON, MM. Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mme Elsa SCHALCK, M. André REICHARDT, Mmes Marie MERCIER, Marie-Christine CHAUVIN, M. Michel SAVIN, Mme Frédérique PUISSAT, MM. Laurent BURGOA, Christian CAMBON, Mmes Patricia DEMAS, Nadine BELLUROT, Viviane MALET, MM. Jérôme BASCHER, Pierre CHARON, Mmes Sylviane NOËL, Claudine THOMAS, Catherine BELRHITI, M. Jean-François RAPIN, Mme Catherine DI FOLCO, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Laurence GARNIER, MM. Cédric VIAL, Max BRISSON, Daniel LAURENT, Mme Martine BERTHET, M. Stéphane SAUTAREL, Mmes Florence LASSARADE, Frédérique GERBAUD, M. Jean-Claude ANGLARS, Mme Laure DARCOS, MM. Laurent SOMON, Ronan LE GLEUT, Stéphane PIEDNOIR, Mme Catherine DEROCHE, MM. Gilbert FAVREAU, Olivier PACCAUD, Mmes Pascale GRUNY, Sabine DREXLER, MM. Gilbert BOUCHET, Alain CHATILLON, Bernard FOURNIER, René-Paul SAVARY, Mmes Chantal DESEYNE, Agnès CANAYER, MM. Philippe BAS, Yves BOULOUX, Fabien GENET, Bruno RETAILLEAU, Mmes Brigitte MICOULEAU, Alexandra BORCHIO FONTIMP, M. Serge BABARY, Mmes Corinne IMBERT, Dominique ESTROSI SASSONE, Anne CHAIN-LARCHÉ et M. Philippe TABAROT,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à rendre les résidences-services éligibles au « tarif jaune » d’Enedis


Article unique

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 631-13, il est inséré un article L. 631-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-13-1. – Par dérogation à l’article L. 111-52 du code de l’énergie, les logements d’une résidence-services dont les occupants bénéficient des prestations relevant du 6° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être raccordés au réseau public de distribution d’électricité par un point de livraison dépendant de cette résidence. Celle-ci est alors directement redevable auprès du fournisseur d’électricité des charges correspondant à l’électricité consommée à partir de ce point de livraison et la facturation est établie à son nom dans les conditions applicables aux consommateurs finals. La résidence-service tient à la disposition des occupants des logements ainsi raccordés toutes les informations que lui communique le fournisseur d’électricité.

« Le présent article ne peut faire obstacle à l’exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment au libre choix du fournisseur par l’occupant en application de l’article L. 331-1 du code de l’énergie. En tant que de besoin, le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité installe un dispositif de décompte de la consommation pour permettre à l’occupant d’une résidence-services qui le demande d’exercer ses droits. Le fait, pour un occupant, de demander l’exercice de ses droits ne peut justifier une rupture du contrat de location. » ;

2° Après le 1° de l’article L. 631-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Lorsque la consommation d’électricité d’un logement est facturée à la résidence-services en application du premier alinéa de l’article L. 631-13-1, le contrat de location précise le montant ou les modalités de calcul de la contribution mise à ce titre à la charge de l’occupant, ainsi que les conditions de son évolution ; ».

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