Remboursement intégral des dépenses de santé (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 719

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 juin 2022

PROPOSITION DE LOI


visant le remboursement intégral des dépenses de santé par l’Assurance maladie,


présentée

Par Mmes Laurence COHEN, Cathy APOURCEAU-POLY, Éliane ASSASSI, MM. Jérémy BACCHI, Éric BOCQUET, Mmes Céline BRULIN, Cécile CUKIERMAN, M. Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, MM. Gérard LAHELLEC, Pierre LAURENT, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI et Mme Marie-Claude VARAILLAS,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant le remboursement intégral des dépenses de santé par l’Assurance maladie


Article 1er

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 16-10-1, les mots : « , la participation forfaitaire et la franchise mentionnées, respectivement, au premier alinéa des I, II et III de » sont remplacés par les mots : « mentionnée à » ;

2° Les articles L. 160-13 et L.160-14 sont abrogés ;

3° Le 2° de l’article L. 161-36-4 est abrogé ;

4° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 325-1, les mots : « à l’exception de celles mentionnées aux II et III de cet article » sont supprimés ;

5° Le second alinéa de l’article L. 432-1 est supprimé ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 871-1, les mots : « ne couvrent pas la participation forfaitaire et la franchise respectivement mentionnées au II et au III de l’article L. 160-13 du présent code et qu’elles » sont supprimés.


Article 2

Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162-1-8-1. – La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues à l’article L. 160-13 est interdite. »


Article 3

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L 160-1, les mots : « et régulière » sont supprimés ;

2° L’article L. 182-1 est abrogé.


Article 4

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 231-3 est ainsi rédigée : « Des élections sont organisées pour la désignation des représentants au conseil ou au conseil d’administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres Ier et II. » ;

2° L’article L. 231-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « sa désignation » sont remplacés par les mots : « les élections » ;

b) Le mot : « désignations » est remplacé par le mot : « élections » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 231-5, le mot : « désigné » est remplacé par le mot : « présenté ».


Article 5

L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-2. – I. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :

« 1° Les avantages de retraite, soit qu’ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l’employeur, soit qu’ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 381-1 et L. 742-1, à l’exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;

« 2° Les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 131-2 ;

« 3° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15.

« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.

« Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux 1° et 2° du présent I.

« II. – Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont en outre constituées par :

« 1° Une fraction égale à 38,81 % du droit de consommation prévu à l’article 575 du code général des impôts ;

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« 2° Le remboursement par la Caisse nationale des allocations familiales des indemnités versées en application de l’article L. 331-8 du présent code. »

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