Favoriser l'accès aux soins dans les déserts médicaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 646

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 juin 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à favoriser l’accès aux soins dans les déserts médicaux,


présentée

Par MM. Daniel CHASSEING, Jean-Pierre DECOOL, Emmanuel CAPUS, Jean-Pierre GRAND, Joël GUERRIAU, Jean-Louis LAGOURGUE, Claude MALHURET, Alain MARC, Pierre MÉDEVIELLE, Mme Colette MÉLOT, M. Franck MENONVILLE, Mme Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Pierre-Jean VERZELEN, Dany WATTEBLED, Mmes Denise SAINT-PÉ, Valérie BOYER, MM. Alain HOUPERT, Jean HINGRAY, Patrice JOLY, Mathieu DARNAUD, Mmes Sabine DREXLER, Anne VENTALON, Frédérique GERBAUD, Brigitte MICOULEAU, Vivette LOPEZ, M. Patrick CHAUVET, Mme Françoise GATEL, MM. Ludovic HAYE, Jean-Noël GUÉRINI, Marc LAMÉNIE, Mmes Brigitte LHERBIER, Marie-Laure PHINERA-HORTH, M. Jean-Claude REQUIER, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Jacques LE NAY et Henri LEROY,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à favoriser l’accès aux soins dans les déserts médicaux


Article 1er

I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut également être supprimée ou limitée, en cas de passage dans une structure des urgences d’un établissement de santé située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins définie en application de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique, pour les assurés ayant leur domicile dans la même zone. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 575 du code général des impôts.


Article 2

I. – Le II de l’article L. 632-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du troisième cycle des études de médecine, fixée par le décret en Conseil d’État mentionné au III en fonction des spécialités, est d’au moins quatre années. » ;

2° À la première phrase du même premier alinéa, le mot : « dernière » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dernière année du troisième cycle de médecine générale consiste en un stage en pratique ambulatoire réalisé dans les zones mentionnées au même 1°, sous un régime d’autonomie supervisée, et sous la supervision d’un médecin généraliste libéral agréé situé dans cette même zone ou dans une zone voisine, d’un centre de santé, avec l’accord du président du conseil départemental de l’ordre des médecins. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du I du présent article.

III. – Le I n’est pas applicable aux étudiants ayant entamé leur troisième cycle de médecine générale à la promulgation de la présente loi.


Article 3

Le III de l’article L. 1434-10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En particulier, les projets territoriaux de santé déterminent les conditions dans lesquelles les directeurs de centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires mettent à disposition des personnels médicaux pour renforcer l’offre de soins dans les centres de santé et maisons de santé situés dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434-4. »


Article 4

I. – Les conséquences financières qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’article 575 du code général des impôts.

II. – Les conséquences financières qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 575 du code général des impôts.

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