Création de zones végétalisées (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 607

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 7 avril 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à adapter les zones de non traitement aux réalités territoriales et à y créer des zones végétalisées,


présentée

Par Mme Françoise FÉRAT, MM. Claude KERN, Jean BACCI, Jean-Marie MIZZON, Laurent BURGOA, René-Paul SAVARY, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Franck MENONVILLE, Patrick CHAUVET, Marc LAMÉNIE, Alain DUFFOURG, Mme Florence LASSARADE, M. Bruno BELIN, Mmes Denise SAINT-PÉ, Annick BILLON, MM. Daniel LAURENT, Yves DÉTRAIGNE, Michel CANÉVET, Louis-Jean de NICOLAŸ, Mmes Françoise DUMONT, Nathalie DELATTRE, M. Max BRISSON, Mmes Agnès CANAYER, Brigitte DEVÉSA, MM. Michel SAVIN, Hugues SAURY, Mme Françoise GATEL, MM. Jean-Michel ARNAUD, Philippe FOLLIOT, Antoine LEFÈVRE, Gilbert FAVREAU, Laurent DUPLOMB, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno ROJOUAN, Laurent SOMON, Mmes Kristina PLUCHET, Annick JACQUEMET, M. Gérard LONGUET, Mme Brigitte LHERBIER, M. Jacques LE NAY, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Olivier HENNO, Jean-Noël GUÉRINI, Jean HINGRAY, Daniel CHASSEING, Mmes Amel GACQUERRE, Évelyne PERROT, MM. François BONHOMME, Alain HOUPERT et Jean-François LONGEOT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à adapter les zones de non traitement aux réalités territoriales et à y créer des zones végétalisées


Article 1er

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Après l’article 151-6-2, il est inséré un article L. 151-6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 151-6-3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole, quel que soit son classement, intègrent un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés au sein de la zone urbaine ou à urbaniser, à la charge de l’aménageur. La zone de transition est projetée de préférence en dehors des zones dévolues à l’agriculture. Il peut exceptionnellement être dérogé à cette mesure après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.

« Ces espaces de transition végétalisée respectent les obligations définies au III de l’article L. 253-8 du même code. » ;

2° Le 7° du I de l’article L. 151-7 est abrogé.


Article 2


Le dernier alinéa du III de l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine notamment les zones non résidentielles qui, en raison de la faiblesse des risques sanitaires induits par la brièveté de leur fréquentation, peuvent être exemptées des obligations prévues au présent III. »

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