Expert médical et déclaration d'intérêts pour prévenir d'éventuels conflits (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 384

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 janvier 2022

PROPOSITION DE LOI


visant à inciter l’expert médical à déclarer ses intérêts pour prévenir d’éventuels conflits,


présentée

Par Mmes Brigitte LHERBIER, Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Jean-Michel ARNAUD, Christophe-André FRASSA, Alain HOUPERT, Pierre CHARON, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, MM. Fabien GENET, Gilbert BOUCHET, Jean-Marie MIZZON, Mme Pascale GRUNY, MM. Antoine LEFÈVRE, Laurent BURGOA, Édouard COURTIAL, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Daniel LAURENT, Mmes Sylviane NOËL, Frédérique GERBAUD, Alexandra BORCHIO FONTIMP et M. Alain CADEC,

Sénateurs et Sénatrices


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à inciter l’expert médical à déclarer ses intérêts pour prévenir d’éventuels conflits


Article unique

La loi  71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est ainsi modifiée :

1° Après le deuxième alinéa du II de l’article 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En matière d’expertise médicale, le médecin déclare, lors de la présentation de sa candidature initiale ou lors d’une demande de réinscription, ses éventuelles activités de médecin conseil auprès d’une compagnie d’assurance, dans des conditions prévues par décret. Cette même déclaration est faite avant chaque mission d’expertise pour éviter tout conflit d’intérêts. » ;

2° Le deuxième alinéa du I de l’article 5 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou encore, en cas de médecin expert, lorsqu’il n’a pas respecté son obligation de déclaration de médecin conseil au sein d’une compagnie d’assurance. Il en est de même, en matière d’expertise médicale, si le médecin expert n’apporte pas la preuve d’une réelle pratique médicale en exercice libéral ou en milieu hospitalier, autre que ses missions d’expert. »

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