« La possibilité de nouvelles constructions, dans l’enceinte des terrains de campings existants régulièrement créés, en discontinuité des villages et agglomérations existants, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 121-9, ne peut être mise en œuvre, dans les espaces proches du rivage, que si ces nouvelles constructions se situent à l’intérieur du périmètre du bâti déjà existant ou, si la configuration des lieux ne le permet pas, dans son prolongement et à la condition dans ce cas de n’étendre le périmètre de celui-ci à l’intérieur du terrain de camping que de façon limitée. Ces constructions ne peuvent modifier de façon significative les caractéristiques de ce bâti. »