Vivre dans la dignité (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 270

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à vivre dans la dignité,


présentée

Par MM. Christian BILHAC, Jean-Claude REQUIER, Stéphane ARTANO, Henri CABANEL, Jean-Pierre CORBISEZ, Bernard FIALAIRE, Éric GOLD, Jean-Noël GUÉRINI, André GUIOL et Jean-Yves ROUX,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à vivre dans la dignité


Article 1er

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-1. – Le contrat solidaire d’utilité républicaine est un contrat de travail à durée déterminée de quatre ans renouvelable. Les conditions de son renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l’objet d’un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Il comporte une période d’essai de deux mois, non renouvelable. Le cas échéant, le contrat solidaire d’utilité républicaine cesse de plein droit à l’échéance du terme.

« Seules les collectivités territoriales, les services de la fonction publique ou de la fonction publique hospitalière, mentionnés à l’article 72 de la Constitution, ainsi que leurs groupements, l’État et ses services déconcentrés ainsi que les établissements hospitaliers ont la capacité d’employer un salarié en contrat solidaire d’utilité républicaine.

« Le salarié peut mettre fin au contrat avec un délai de préavis d’un mois ou sans préavis s’il apporte la preuve qu’il a contracté un autre emploi.

« Le temps de travail d’un salarié recruté en contrat solidaire d’utilité républicaine est de vingt-huit heures par semaine.

« La rémunération est indexée sur le montant du salaire minimum de croissance horaire dans les conditions fixées à l’article L. 3231-12 du présent code.

« Le présent code est applicable aux employeurs, y compris les personnes publiques, ainsi qu’à leurs salariés. »


Article 2

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-2. – Le contrat solidaire d’utilité républicaine comporte notamment :

« 1° La date du terme et une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;

« 2° La désignation du poste de travail pour lequel il est embauché en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs prévue à l’article L. 4154-2, la désignation du poste occupé et la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ;

« 3° Le montant de la rémunération ;

« 4° Le nom et l’adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que ceux de la complémentaire santé et de l’organisme de prévoyance.

« Le contrat de travail est transmis au contractant au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche. »


Article 3

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-3. – Est éligible au contrat solidaire d’utilité républicaine toute personne :

« 1° Âgée de dix-huit ans et plus ;

« 2° De nationalité française ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :

« a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;

« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, qui remplissent les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;

« 3° Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :

« a) D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;

« b) D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.



« La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.



« L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, est pris en compte dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine :



« – les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;



« – les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;



« – les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement ;



« – les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;



« – la durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues à la suite de la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.



« Est exclue du dispositif :



« – toute personne étant élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation ;



« – toute personne en congé parental, sabbatique ou en disponibilité ;



« – toute personne exerçant un emploi ou bénéficiant d’un revenu lié à une rente supérieur à un plafond de 1 000 € mensuels. »


Article 4

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-4. – Les salariés employés en contrat solidaire d’utilité républicaine sont embauchés pour remplir des missions d’intérêt général. Celles-ci peuvent différer en fonction de leurs compétences personnelles. Elles peuvent être liées au parcours académique, associatif ou professionnel antérieur du travailleur et tenir compte de son expérience acquise. Le présent article favorise une corrélation entre les compétences propres de l’individu et les tâches accomplies dans le cadre de son contrat solidaire d’utilité républicaine.

« Toutefois, un contrat solidaire d’utilité républicaine ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’autorité de compétence pour signer ce contrat de travail, telle que prévue à l’article L. 1221-2-1. »


Article 5

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-5. – L’objectif du contrat solidaire d’utilité républicaine n’étant pas de substituer des titulaires des différentes fonctions publiques par des contrats solidaires d’utilité républicaine, des mécanismes de sécurité sont mis en place.

« Est sanctionnée dans des conditions prévues par décret :

« 1° L’affectation d’un salarié employé en contrat solidaire d’utilité républicaine à des missions différentes de celles prévues à l’article L. 1221-2-4 ;

« 2° Toute autorité compétente pour contracter un emploi solidaire d’utilité républicaine, mentionnée à l’article L. 1221-2-1, dont la part du budget consacré à la rémunération des personnels titulaires baisse de 5 %. En outre, elle ne serait plus éligible au dispositif des emplois solidaires d’utilité républicaine ;

« 3° Toute autorité compétente pour contracter un emploi solidaire d’utilité républicaine qui titularise ou signe un contrat de travail d’un autre type avec un employé en contrat solidaire d’utilité républicaine, sans respecter les procédures et les conditions de recrutement de la fonction publique fixées au chapitre III de la loi  84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, de la loi  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi  86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »


Article 6

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-6. – Les employeurs définis à l’article L. 1221-2-1 peuvent mettre les salariés en contrat solidaire d’utilité républicaine à disposition d’associations agissant en dehors du secteur commercial. »


Article 7

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-7. – Pôle Emploi met en relation les autorités compétentes pour signer des contrats solidaires d’utilité républicaine mentionnées à l’article L. 1221-2-1 avec les candidats auxdits contrats, en coordination avec les services des conseils départementaux compétents.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements, administration centrale et déconcentrée de l’État ainsi que les établissements publics hospitaliers établissent une liste de leurs besoins. Cette liste est transmise à Pôle Emploi qui se charge de les rassembler et de les rendre publics.

« Pôle Emploi se charge de recueillir les dossiers des candidats aux contrats solidaires d’utilité républicaine, d’en assurer le traitement et de les mettre en relation avec les listes de besoins transmises par les collectivités territoriales et les autorités compétentes à embaucher des salariés en contrat solidaire d’utilité républicaine.

« Pôle Emploi oriente chaque candidat vers une offre de contrat solidaire d’utilité républicaine en fonction, d’une part, de ses compétences mais aussi des besoins des employeurs potentiels et, d’autre part, de la proximité du lieu de travail avec le lieu de résidence du candidat.

« Un candidat peut refuser jusqu’à trois offres successives. Au-delà, il n’est plus éligible au dispositif. »


Article 8

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-8. – La formation des travailleurs en contrat solidaire d’utilité républicaine est assurée par la collectivité qui les emploie et financée par les crédits accordés à Pôle Emploi pour la formation des bénéficiaires du revenu de solidarité active et des contrats parcours emploi compétences. »


Article 9

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-9. – Les contrats solidaires d’utilité républicaine sont financés à hauteur de :

« 1° 80 % par l’État et de 20 % par les collectivités territoriales pour les contrats solidaires d’utilité républicaine signés par les collectivités territoriales ;

« 2° 80 % par l’État et de 20 % par l’établissement public hospitalier pour ceux signés par cet établissement ;

« 3° 100 % par l’État pour ceux signés par l’État.

« Les sommes affectées au financement du revenu de solidarité active sont redirigées vers le financement des contrats solidaires d’utilité républicaine. Est déduite de cette somme la contribution sociale généralisée destinée au financement de la sécurité sociale, l’équivalent des recettes perçues par celle-ci pour chaque nouveau cotisant issu des contrats solidaires d’utilité urbaine. Cette somme est réorientée vers le financement des contrats solidaires d’utilité républicaine. »


Article 10

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-10. – Le solde restant à financer pour les contrats solidaires d’utilité urbaine est réuni par l’instauration d’une taxe portant sur :

« 1° Les distributeurs à billet installés dans les communes de plus de 10 000 habitants ;

« 2° Les cabines de péages autoroutiers ;

« 3° Les caisses automatiques de parking ;

« 4° Les caisses automatiques de supermarchés.

« Cette taxe est fixée à 10 000 € par an par machine, montant calculé par rapport aux charges et cotisations sociales qui devraient être payées si un salarié avait été affecté au poste occupé par la machine et rémunéré au salaire minimum de croissance.

« Cette mesure de compensation budgétaire est prévue pour financer le coût net du dispositif évalué à environ 20 milliards d’euros. »


Article 11

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-11. – Le contractant titulaire d’un contrat solidaire d’utilité républicaine a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu’ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l’institution ne lui permet pas de les prendre effectivement.

« Le montant de l’indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat.

« L’indemnité est versée à la fin du contrat.

« Une indemnité de fin de contrat est calculée et versée dans les mêmes conditions que celle versée pour les contrats à durée déterminée. »


Article 12

Après l’article L. 1221-2 du code du travail, il est inséré un article L. 1221-2-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 1221-2-12. – Sauf accord des parties ou en conformité avec le code du travail, le contrat solidaire d’utilité républicaine ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.

« En dehors des cas prévus à l’article L. 1221-2-1, la rupture anticipée du contrat solidaire d’utilité républicaine qui intervient à l’initiative du salarié ouvre droit pour l’employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.

« La rupture anticipée du contrat solidaire d’utilité républicaine qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le travailleur à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1221-2-9.

« Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l’échéance du terme en raison d’un sinistre relevant d’un cas de force majeure, le travailleur a également droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge de l’employeur. »


Article 13


Un rapport quantitatif et qualitatif est établi chaque année, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, afin d’évaluer la montée en charge du dispositif. Il est réalisé par Pôle Emploi à partir des données collectées sur l’ensemble du territoire français.


Article 14


À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, plus aucun nouveau bénéficiaire ne peut s’inscrire au revenu de solidarité active.


Article 15


À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun nouveau contrat parcours emploi compétences n’est signé par les collectivités territoriales, les contrats parcours emploi compétence en cours se poursuivent jusqu’à échéance de leur terme.


Article 16


La présente loi entre en vigueur six mois après sa date de promulgation.

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