Modification du livre VI du code de commerce (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 170

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 16 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI


ratifiant, modifiant et complétant l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce,


présentée

Par MM. François BONHOMME et Thani MOHAMED SOILIHI,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi ratifiant, modifiant et complétant l’ordonnance  2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce


Article 1er

I. – L’ordonnance  2021-1193 du 15 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce est ratifiée.

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 626-30-2, il est inséré un article L. 626-30-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 626-30-3. – En cas de prolongation de la période d’observation dans les conditions prévues à l’article L. 621-3, toute partie affectée peut également soumettre un projet de plan qui fait l’objet d’un rapport de l’administrateur et est soumis, ainsi que celui proposé par le débiteur, au vote des classes conformément aux conditions de délai et aux modalités fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsque le projet de plan adopté conformément à l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, à l’article L. 626-32, n’est pas celui proposé par le débiteur, il donne lieu aux communications prévues à l’article L. 626-8. » ;

2° L’article L. 626-32 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– les c et d du 5° sont abrogés ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« La demande mentionnée au premier alinéa du présent I peut être formée par toute partie affectée dès lors que l’on peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu’entreprise en activité, que les détenteurs de capital n’auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L. 642-1 était appliqué. » ;



b) Le II est ainsi modifié :



– à la seconde phrase, les mots : « , les détenteurs de capital » sont supprimés ;



– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les détenteurs de capital peuvent également bénéficier d’un tel traitement lorsque le débiteur est une entreprise qui n’atteint pas les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 626-29. » ;



3° Le I de l’article L. 631-19 est ainsi modifié :



a) Le cinquième alinéa est supprimé ;



b) À la fin du sixième alinéa, les mots : « ou arrêté » sont supprimés ;



c) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque le débiteur est une entreprise qui n’atteint pas les seuils mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 626-29, ».


Article 2

Le titre III du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 631-6, il est inséré un article L. 631-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-6-1. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 631-1, sur requête du ministère public, une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte à l’égard d’un débiteur mentionné à l’article L. 631-2 dès lors qu’il est manifestement insolvable.

« Au sens du présent article, l’insolvabilité est entendue comme une probabilité très élevée que le débiteur ne puisse, à court terme, faire face au passif exigible avec son actif disponible. Elle est appréciée au vu de l’ensemble des informations disponibles sur la situation économique et financière du débiteur.

« Le présent article n’est pas applicable lorsqu’une procédure de sauvegarde est ouverte à l’égard du débiteur ou au cours de l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement. » ;

2° L’article L. 632-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « paiements », sont insérés les mots : « ou, lorsqu’il est fait application de l’article L. 631-6-1, depuis la date à laquelle l’insolvabilité du débiteur est devenue manifeste » ;

b) Le II est complété par les mots : « ou, lorsqu’il est fait application de l’article L. 631-6-1, la date à laquelle l’insolvabilité du débiteur est devenue manifeste » ;

3° Le chapitre II est complété par un article L. 632-5 ainsi rédigé :



« Art. L. 632-5. – L’action prévue à l’article 1341-2 du code civil, exercée par le mandataire judiciaire dans l’intérêt collectif des créanciers, est portée devant le tribunal de la procédure. »


Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article L. 642-5 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le prix offert ne peut être inférieur à la valeur totale des actifs compris dans le plan de cession, diminuée des frais qu’occasionnerait leur cession dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, sauf accord des créanciers qui auraient droit à un paiement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire était appliqué.

« Le tribunal ne peut retenir une offre autre que celle comportant le prix le plus élevé que par une décision spécialement motivée. »


Article 4

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 626-1 est supprimée ;

2° L’article L. 642-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– au début de la première phrase, les mots : « Ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ni les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique, ni » sont supprimés ;

– à la même première phrase, le mot : « admis » est remplacé par les mots : « pas admises » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l’article L. 642-4 est ainsi rédigée : « du cinquième alinéa de l’article L. 642-5. » ;

4° Après le quatrième alinéa de l’article L. 642-5, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la présente loi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« L’offre présentée par le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, par les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire, ou par les parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement de ces dirigeants ou du débiteur personne physique ne peut être retenue que si elle permet d’assurer dans les meilleures conditions le paiement des créanciers. L’intéressement des créanciers aux résultats futurs de l’entreprise peut être pris en compte, ainsi que, lorsque le débiteur n’atteint pas les seuils fixés à l’article L. 721-8, la contribution non monétaire de l’auteur de l’offre au maintien de l’activité, notamment la mise à profit de son expérience, de sa réputation et de ses contacts professionnels. » ;



5° L’article L. 642-20 est ainsi modifié :



a) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les actifs ne peuvent être cédés aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 642-5 que si le juge-commissaire l’autorise, sur requête du ministère public. » ;



b) Au deuxième alinéa, le mot : « dérogation » est remplacé par le mot : « autorisation ».


Article 5

I. – La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de commerce est complétée par un article L. 642-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 642-20-2. – Dans le cas où la cession d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou libéral peut être envisagée, le juge-commissaire renvoie l’affaire devant le tribunal, qui ordonne la vente du fonds aux enchères publiques ou autorise sa vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 322-2.

« Le tribunal détermine le nombre et l’identité des salariés ayant le droit d’être réintégrés dans l’entreprise en cas de vente du fonds. Ces mêmes salariés exercent leur droit d’option dans un délai de deux mois suivant la vente. S’ils choisissent d’être réintégrés, leur licenciement, prononcé en application du dernier alinéa de l’article L. 641-4, est réputé n’avoir jamais pris effet ; toute somme perçue à ce titre donne lieu à restitution.

« Le fonds ne peut être cédé aux personnes mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 642-5 que si le tribunal l’autorise expressément, sur requête du ministère public. »

II. – L’article L. 3253-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les sommes dues aux salariés dont le licenciement est annulé en application du second alinéa de l’article L. 642-20-2 du même code. » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « et 5° » est remplacée par les références : « 5° et 6° ».


Article 6

L’article L. 641-9 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa du présent III prend fin à l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, nonobstant la poursuite de la procédure. Le débiteur recouvre alors le pouvoir d’administrer les biens utiles à l’exercice de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes et d’en disposer. Il exerce seul ces pouvoirs sur les biens de toute nature acquis à compter de cette même date. » ;

2° Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Lorsque le débiteur est une personne physique, le liquidateur ne peut, sans son accord, réaliser les biens et droits acquis postérieurement à l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire. »


Article 7


À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 645-1 du code de commerce, les mots : « , personne physique, » sont supprimés.


Article 8

L’article L. 653-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le mandataire judiciaire, le liquidateur ou » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est supprimé.


Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145-56, les mots : « de compétence et » sont supprimés ;

2° Le I de l’article L. 611-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou une entreprise individuelle, commerciale ou artisanale » sont remplacés par les mots : « une entreprise individuelle commerciale ou artisanale, une personne morale de droit privé ou une personne physique exerçant une activité agricole ou indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, lorsque la personne physique ou morale concernée exerce la profession d’avocat, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire ou d’officier public ou ministériel, le président du tribunal ne procède qu’à l’information de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont elle relève, sur les difficultés portées à sa connaissance relativement à la situation économique, sociale, financière et patrimoniale du professionnel. » ;

3° L’article L. 611-2-1 est abrogé ;

4° Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 est ainsi rédigé :

« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;



5° À l’article L. 611-4, les mots : « exerçant une activité commerciale ou artisanale » sont supprimés ;



6° Le premier alinéa de l’article L. 611-5 est supprimé ;



7° Le premier alinéa de l’article L. 621-2 est ainsi rédigé :



« Le tribunal compétent est le tribunal des affaires économiques. » ;



8° Après l’article L. 622-14, il est inséré un article L. 622-14-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 622-14-1. – Le tribunal statue sur toute contestation relative au bail des immeubles donnés à bail au débiteur. » ;



9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 662-3, les mots : « de commerce et le tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques » ;



10° Le premier alinéa de l’article L. 662-6 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent » sont remplacés par les mots : « des affaires économiques établit » ;



b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Ils y font » sont remplacés par les mots : « Il y fait » ;



11° À l’intitulé du livre VII, le mot : « commerciales » est remplacé par le mot : « économiques » ;



12° Après l’article L. 721-3-1, il est inséré un article L. 721-3-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 721-3-2. – Les tribunaux des affaires économiques connaissent des contestations relatives aux baux commerciaux, aux baux professionnels et aux conventions d’occupation précaire conclus entre les personnes mentionnées à l’article L. 721-3. » ;



13° Le premier alinéa de l’article L. 722-6-1 est ainsi modifié :



a) Les mots : « ou du réseau des » sont remplacés par le mot : « , des » ;



b) Après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « ou des chambres d’agriculture, de président d’un organe local ou national d’un ordre professionnel représentant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire » ;



14° L’article L. 723-1 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;



– après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « et des chambres d’agriculture » ;



b) Après le même 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :



« 1° bis De membres des organes locaux des ordres professionnels représentant les membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire dans le ressort de la juridiction, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ;



« 1° ter De délégués consulaires élus, dans le ressort de la juridiction, par les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante et les personnes morales de droit privé exerçant une activité économique qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux 1° et 1° bis ; »



c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Un décret fixe, dans le ressort de chaque juridiction, le nombre des électeurs mentionnés aux 1° bis et 1° ter de manière à assurer une représentation équilibrée des professions et personnes concernées au sein du collège électoral. » ;



15° Après la section 1 du chapitre III du titre II du livre VII, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :



« Section 1 bis



« Des délégués consulaires



« Art. L. 723-3-1. – Les délégués consulaires mentionnés au 1° ter de l’article L. 723-1 sont élus pour cinq ans dans le ressort de chaque tribunal des affaires économiques.



« Art. L. 723-3-2. – Sont électeurs aux élections des délégués consulaires :



« 1° À titre personnel, les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux 1° et 1° bis de l’article L. 723-1 ;



« 2° Par l’intermédiaire d’un représentant, les personnes morales de droit privé ayant une activité économique qui ne sont pas représentées par les institutions mentionnées aux mêmes 1° et 1° bis.



« Art. L. 723-3-3. – Les électeurs à titre personnel mentionnés au 1° de l’article L. 723-3-2 et les représentants des personnes morales mentionnées au 2° du même article L. 723-3-2 sont ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



« Ils doivent en outre :



« 1° Remplir les conditions fixées à l’article L. 2 du code électoral sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article ;



« 2° Ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;



« 3° Ne pas avoir été frappés depuis moins de quinze ans à compter du jour où la décision les ayant prononcées est devenue définitive, de faillite personnelle ou d’une des mesures d’interdiction ou de déchéance prévues au livre VI du présent code ;



« 4° Ne pas être frappés d’une peine d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131-27 du code pénal, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;



« 5° Ne pas être frappés d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et ne pas avoir été condamnées depuis moins de quinze ans à une interdiction temporaire d’exercer une telle profession ;



« 6° Ne pas avoir été condamnés à des peines, déchéances ou sanctions prononcées en vertu de législations en vigueur dans les États membres de l’Union européenne ou dans les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen équivalentes à celles prévues aux 2° à 5° du présent article.



« Art. L. 723-3-4. – Sont éligibles aux fonctions de délégué consulaire les personnes appartenant au collège des électeurs défini à l’article L. 723-3-2. » ;



16° L’article L. 723-4 est ainsi modifié :



a) Le 1° est ainsi modifié :



– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;



– après le mot : « artisanat », sont insérés les mots : « et des chambres d’agriculture » ;



b) Après le 4° ter, il est inséré un 4° quater ainsi rédigé :



« 4° quater Qui n’ont pas été condamnées disciplinairement à l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, y compris en application de législations étrangères ; »



c) Le 5° est ainsi modifié :



– les mots : « et des » sont remplacés par le mot : « , des » ;



– après le mot : « métiers », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles » ;



c) Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Sont également éligibles, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues aux 2° à 5° du présent article, les autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante ainsi que les dirigeants des personnes morales exerçant une activité économique autre que commerciale, artisanale ou agricole. »



II. – Dans toutes les autres dispositions législatives en vigueur, les mots : « tribunal de commerce » et les mots : « tribunaux de commerce » sont remplacés, respectivement, par les mots : « tribunal des affaires économiques » et les mots : « tribunaux des affaires économiques ».

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