Contrats à durée indéterminée pour les assistants d'éducation (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 129

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2021-2022

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 3 novembre 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à autoriser la conclusion de contrats à durée indéterminée pour les assistants d’éducation,


présentée

Par MM. Pierre-Jean VERZELEN, Claude MALHURET, Dany WATTEBLED, Mmes Colette MÉLOT, Vanina PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC, Emmanuel CAPUS, Daniel CHASSEING, Jean-Louis LAGOURGUE, Franck MENONVILLE, Pierre MÉDEVIELLE, Joël GUERRIAU, Jean-Pierre DECOOL, Olivier PACCAUD, Mme Annick BILLON, MM. Yves DÉTRAIGNE, Antoine LEFÈVRE, Pierre LOUAULT, Mme Françoise DUMONT, M. Bernard FIALAIRE, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Stéphane DEMILLY, Bernard FOURNIER, Bernard BONNE, Patrick CHAUVET, Mme Nadia SOLLOGOUB, MM. Jean-François LONGEOT, Alain JOYANDET, Mme Christine HERZOG, M. Rémy POINTEREAU, Mmes Nathalie DELATTRE, Martine BERTHET, Brigitte LHERBIER, Nadège HAVET, M. Jean-Marie VANLERENBERGHE, Mme Vivette LOPEZ, M. Cyril PELLEVAT, Mme Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Arnaud de BELENET, Mme Françoise FÉRAT, MM. Jean HINGRAY, Jean-Noël GUÉRINI, Mme Else JOSEPH, MM. Bernard DELCROS et Pierre-Antoine LEVI,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à autoriser la conclusion de contrats à durée indéterminée pour les assistants d’éducation


Article unique

L’article L. 916-1 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Les assistants d’éducation sont recrutés par des contrats d’une durée déterminée ou indéterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d’une durée maximale de six ans. » ;

2° Après le même cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un assistant d’éducation qui justifie d’une durée de services publics de six ans en qualité d’assistant d’éducation est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée.

« La durée de six ans mentionnée au sixième alinéa du présent article est comptabilisée au titre de l’ensemble des services effectués dans des emplois occupés au titre du présent article. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps non complet et à temps partiel sont assimilés à du temps complet.

« Les services accomplis de manière discontinue sont pris en compte, sous réserve que la durée des interruptions entre deux contrats n’excède pas quatre mois. » ;

3° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

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