Droit à l'indemnisation intégrale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 791

SÉNAT


SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 juillet 2021

PROPOSITION DE LOI


pour le droit à l’indemnisation intégrale du secteur des cafés-hôtels-restaurants, du tourisme et de l’évènementiel,


présentée

Par M. Jean-François RAPIN, Mme Pascale GRUNY, MM. Jérôme BASCHER, Olivier PACCAUD, Laurent SOMON, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Stéphane SAUTAREL, Laurent BURGOA, Christian KLINGER, Mme Laure DARCOS, MM. Cédric PERRIN, Stéphane PIEDNOIR, Philippe BAS, Jean SOL, Mme Catherine BELRHITI, MM. Fabien GENET, Max BRISSON, Mme Patricia DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Olivier HENNO, Jean-Baptiste BLANC, François CALVET, Christophe-André FRASSA, Mme Françoise DUMONT, MM. Jean-Pierre DECOOL, Gilbert BOUCHET, Cyril PELLEVAT, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Jean-François LONGEOT, Pierre CHARON, Daniel LAURENT, Joël GUERRIAU, Mmes Jacky DEROMEDI, Nathalie GOULET, Nadine BELLUROT, MM. Bruno BELIN, Jean HINGRAY, Bruno ROJOUAN, Rémy POINTEREAU, Marc LAMÉNIE et Philippe TABAROT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour le droit à l’indemnisation intégrale du secteur des cafés-hôtels-restaurants, du tourisme et de l’évènementiel


Article 1er

Sans préjudice, le cas échéant, des aides obtenues dans le cadre d’une fermeture administrative de droit ou de fait liée à l’épidémie de covid-19, peuvent obtenir une indemnisation intégrale au titre des pertes enregistrées sur les exercices comptables ouverts sur les années 2020 et 2021 :

1° Les entreprises exerçant une activité de café ou restaurant ou hôtel ;

2° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur du tourisme ;

3° Les entreprises exerçant une activité dans le secteur de l’évènementiel ;

4° Les fournisseurs des entreprises mentionnées aux 1°, 2° et 3° fortement impactés par ces fermetures.

L’identification des différentes entreprises éligibles s’appuie sur la nomenclature d’activités française.


Article 2

L’indemnisation mentionnée à l’article 1er est calculée par établissement et regroupée, le cas échéant, dans un dossier par groupe. La demande d’indemnisation est établie et organisée selon les modalités suivantes :

1° Un modèle type de dossier d’indemnisation, dont le contenu est défini par décret, est mis à la disposition des entreprises à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ;

2° Les demandes d’indemnisation sont présentées par l’entreprise qui complète et communique le document mentionné au 1° du présent article, qui recueille la validation et la signature du mandataire social de l’entreprise, de l’expert-comptable chargé des comptes et, le cas échéant, du commissaire aux comptes de l’entreprise qui engagent ainsi leur responsabilité ;

3° Le dossier est examiné dans les trente jours à compter de son dépôt par une commission départementale, composée du directeur départemental des finances publiques, d’un représentant des chambres de commerce, de deux représentants des syndicats professionnels des activités du secteur et d’un responsable départemental de l’ordre des experts comptables ;

4° Le dossier est réputé validé sur sa simple présentation à la commission sauf si la majorité de cette commission ou le directeur départemental des finances publiques s’y oppose ;

5° L’entreprise peut faire appel de la décision rendue par la commission départementale mentionnée au 3° seulement si sa demande a été rejetée. Cette action est intentée devant une commission nationale, dont la composition repose sur le même principe que ladite commission départementale, et qui se prononce dans les trente jours à compter de sa saisine. La décision de la commission nationale peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État qui se prononce dans les deux mois à compter de sa saisine.


Article 3


Pour faire face à leurs besoins de trésorerie, avant la présentation des dossiers en commission et la liquidation des indemnités, les entreprises des secteurs mentionnés à l’article 1er peuvent demander un prêt garanti de l’État supplémentaire. Ce prêt est considéré comme une avance sur l’indemnisation à recevoir.


Article 4


La charge éventuelle pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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