Revenu minimum garanti (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 625

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


instaurant un revenu minimum garanti,


présentée

Par Mmes Raymonde PONCET MONGE, Sophie TAILLÉ-POLIAN, M. Guy BENARROCHE, Mme Esther BENBASSA, MM. Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Guillaume GONTARD, Joël LABBÉ, Mme Monique de MARCO, MM. Paul Toussaint PARIGI et Daniel SALMON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi instaurant un revenu minimum garanti


TITRE Ier

Une garantie de revenu, sans contrepartie


Article 1er

La section 3 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° L’article L. 262-28 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-28. – L’allocataire du revenu minimum garanti est soutenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à un seuil fixé par décret, pour rechercher un emploi, entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité professionnelle ou prendre soin de sa santé ou celle de ses proches, à son implication associative et politique.

« Ce soutien ne peut être conditionné à une recherche d’emploi. » ;

2° L’article L. 262-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-29. – L’allocataire du revenu minimum garanti, soutenu en application de l’article L. 262-28, est orienté par le président du conseil départemental :

« 1° Lorsqu’il est volontaire pour exercer un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ou pour créer sa propre activité vers l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-4 du même code ou encore vers l’un des réseaux d’appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l’article 200 octies du code général des impôts, en vue d’un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ;

« 2° Lorsqu’il apparaît que l’allocataire a des difficultés tenant notamment à ses conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé ;

« 3° Lorsque l’allocataire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie vers les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l’article L. 5314-1 du code du travail ;

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« 4° Lorsque l’allocataire souhaite contribuer d’une manière ou d’une autre à l’intérêt général de la collectivité, vers les autorités ou organismes compétents ou une association d’intérêt général. »


Article 2

L’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« L’allocataire du revenu minimum garanti a droit à un accompagnement social et professionnel. Il peut conclure avec le département, représenté par le président du conseil départemental, dans un délai d’un mois après son orientation, un contrat débattu énumérant leurs engagements réciproques.

« Ce contrat précise les actes positifs et répétés que l’allocataire s’engage à accomplir. » ;

2° Au début du troisième alinéa, sont ajoutés les mots : « S’il est question d’une recherche d’emploi, » ;

3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.


TITRE II

Un droit ouvert dès la majorité


Article 3

La section 2 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Le 1° de l’article L. 262-4 est ainsi rédigé :

« 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ou être émancipé tel que prévu aux articles 413-1 à 413-4 du code civil ; »

2° L’article L. 262-7-1 est abrogé.


TITRE III

Automatiser le versement


Article 4

L’article L. 262-14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-14. – Le versement du revenu minimum garanti est effectué sans que l’ayant droit ait besoin d’en formuler la demande auprès de l’administration. L’ayant droit peut cependant manifester son refus de percevoir cette allocation selon une procédure dont les conditions sont fixées par décret. »


TITRE IV

Sécuriser le montant au niveau du seuil de pauvreté


Article 5

L’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de revenu minimum garanti ne peut être inférieur à 60 % de la dernière mesure du niveau de vie médian publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques. »


TITRE V

Gouvernance


Article 6


À la fin du premier alinéa de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active » sont remplacés par les mots : « d’associations de défense des allocataires et des ayants droit du revenu minimum garanti ».


TITRE VI

Du revenu de solidarité active au revenu minimum garanti


Article 7


Dans l’ensemble des textes de nature législative en vigueur, les mots : « de solidarité active » sont remplacés par les mots : « minimum garanti ».


TITRE VII

Financement


Article 8

L’article L. 262-24 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262-24. – L’État finance l’allocation de revenu minimum garanti et prend également en charge ses frais de gestion. »


Article 9

I. – La charge éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge éventuelle résultant pour l’État de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge éventuelle résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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