Gestion et protection des sites et sols pollués en France (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 594

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 mai 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France,


présentée

Par Mme Gisèle JOURDA, MM. Laurent LAFON, Joël BIGOT, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Pascal SAVOLDELLI, Didier MANDELLI, Xavier IACOVELLI, Mmes Sabine VAN HEGHE, Sonia de LA PROVÔTÉ, M. Jean-Pierre MOGA, Mme Florence LASSARADE, M. Cyril PELLEVAT, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Patrick KANNER, Jean-Claude TISSOT, Jean-Pierre CORBISEZ, Mme Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Guillaume GONTARD, Claude RAYNAL, Jérôme DURAIN, Mickaël VALLET, Mmes Martine FILLEUL, Nicole BONNEFOY, Patricia DEMAS, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. Philippe BONNECARRÈRE, Jean Pierre VOGEL, Michel SAVIN, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Alain CHATILLON, Mme Catherine DUMAS, MM. Joël GUERRIAU, Gérard LONGUET, Henri CABANEL, Mme Sabine DREXLER, M. Jean-Marc TODESCHINI, Mme Catherine DEROCHE, M. Rémi FÉRAUD, Mme Angèle PRÉVILLE, MM. Patrick CHAUVET, Ludovic HAYE, Jean-François LONGEOT, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, MM. Franck MENONVILLE, Denis BOUAD, Mme Marie-Noëlle LIENEMANN, MM. Jean-Jacques LOZACH, Olivier JACQUIN, Rachid TEMAL, Bernard FOURNIER, Yannick VAUGRENARD, Mme Évelyne PERROT, M. Patrice JOLY, Mme Catherine BELRHITI, M. Christian REDON-SARRAZY, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. Éric KERROUCHE, Jean-Luc FICHET, Alain DUFFOURG, Thierry COZIC, Marc LAMÉNIE, Jean-Pierre SUEUR, Stéphane SAUTAREL, Mmes Sylvie ROBERT, Marie-Arlette CARLOTTI, M. Sebastien PLA, Mmes Monique LUBIN, Monique de MARCO, Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean BACCI, François BONHOMME, Mmes Nathalie DELATTRE, Esther BENBASSA, MM. Fabien GENET, Laurent SOMON, Jean-Michel HOULLEGATTE, Mmes Patricia SCHILLINGER, Marie-Pierre MONIER, MM. Maurice ANTISTE, Dany WATTEBLED, Hervé GILLÉ, Hussein BOURGI, Mme Florence BLATRIX CONTAT, MM. Gilbert ROGER, Franck MONTAUGÉ, Mmes Lana TETUANUI, Marie-Claude VARAILLAS, M. Henri LEROY, Mme Nadia SOLLOGOUB, M. Jean-Jacques MICHAU, Mmes Anne-Catherine LOISIER, Élisabeth DOINEAU, MM. Hervé MAUREY, Ronan DANTEC, Mmes Corinne FÉRET, Isabelle BRIQUET, Else JOSEPH, Hélène CONWAY-MOURET, Nassimah DINDAR, MM. Jean-Claude ANGLARS, Guy BENARROCHE, Mme Michelle MEUNIER, MM. Jacques-Bernard MAGNER, Yves DÉTRAIGNE, Mmes Claudine LEPAGE, Laurence HARRIBEY, MM. Éric JEANSANNETAS, Michel DAGBERT, André GUIOL, Olivier CIGOLOTTI, Alain HOUPERT, Joël LABBÉ, Mme Annie LE HOUEROU, MM. Daniel SALMON, Pascal ALLIZARD, Victorin LUREL, Louis-Jean de NICOLAŸ, Jean-Pierre DECOOL, Mmes Raymonde PONCET MONGE, Émilienne POUMIROL, Annick BILLON, M. Jean-Yves LECONTE et Mme Christine BONFANTI-DOSSAT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France


TITRE Ier

Consacrer dans la législation française un droit de la protection des sols


Chapitre Ier

Définir les fonctions essentielles des sols et les principes généraux de leur protection


Article 1er

Le livre II du code de l’environnement est complété par un titre III ainsi rédigé :

« TITRE III

« Sols et sous-sols

« Chapitre unique

« Principes généraux de la protection des sols et des sous-sols

« Art. L. 230-1. – Le sol s’entend de la couche supérieure de l’écorce terrestre située entre le substratum rocheux et la surface, compte non tenu des eaux souterraines telles que définies au paragraphe 2 de l’article 2 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. Le sous-sol s’entend de la partie de l’écorce terrestre située au-dessous du sol. Le sol et le sous-sol assurent des fonctions écologiques, géologiques, biologiques, économiques, sociales et culturelles qui sont protégées contre les processus de dégradation tant naturels que provoqués par les activités humaines.

« Ces fonctions protégées comprennent :

« 1° Le stockage, le filtrage et la transformation d’éléments nutritifs, de substances et d’eau ;

« 2° La production de biomasse, notamment pour l’agriculture et la foresterie ;



« 3° Le vivier de la biodiversité, notamment d’habitats et d’espèces ;



« 4° L’environnement physique et culturel de l’homme et des activités humaines ;



« 5° La source de matières premières ;



« 6° Le réservoir de carbone ;



« 7° La conservation du patrimoine géologique et architectural.



« Art. L. 230-2. – I. – La pollution des sols et des sous-sols s’entend de toute altération, intentionnelle, accidentelle ou liée à des causes naturelles, des caractéristiques physiques, géologiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des sols ou sous-sols, à l’exclusion des eaux souterraines, consécutive à l’introduction par déversement, écoulement, rejet, dépôt direct ou indirect de substances ou matières de toute nature dangereuses présentant des risques pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement ou risquant de compromettre les fonctions des sols ou des sous-sols.



« II. – La politique nationale de prévention et de gestion des sites et sols pollués vise à prévenir et réduire la pollution des sols et des sous-sols et à assurer la gestion des pollutions existantes. Elle participe d’une gestion équilibrée et durable des sols et sous-sols et tient compte des adaptations nécessaires au changement climatique. Elle est définie et mise en œuvre conformément aux principes suivants :



« 1° La prévention et la remédiation des pollutions, et la gestion des risques associés ;



« 2° La spécificité et la proportionnalité, impliquant une appréciation au cas par cas de la situation de chaque site ;



« 3° L’évaluation du risque fondée sur les usages du site, la connaissance des sources, vecteurs et cibles d’exposition et le respect de valeurs de gestion conformes aux objectifs nationaux de santé publique.



« La prévention et la remédiation de la pollution des sols comprennent des mesures destinées à atténuer les effets des processus de dégradation des sols, à mettre en sécurité des sites dont les sols présentent, en surface ou dans le substratum rocheux, des substances dangereuses et à remettre en état et assainir les sols dégradés de manière à leur restituer un niveau de fonctionnalité au moins compatible avec les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, au regard de leur utilisation effective et de leur utilisation future autorisée. Ces mesures tiennent compte de l’impact d’une exploitation humaine des sols sur la libération et la diffusion dans l’environnement de substances dangereuses présentes naturellement dans ces sols. »


Article 2

Au début du chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement, il est ajouté un article L. 556-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 556-1 A. – La politique nationale de la prévention et de la gestion des sites et sols pollués définie au II de l’article L. 230-2 repose sur une méthodologie nationale validée par décret, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cette méthodologie fait l’objet d’une réactualisation tous les cinq ans, après une évaluation de sa mise en œuvre conjointement par le Conseil général de l’environnement et du développement durable et l’inspection générale des affaires sociales. Tout projet de méthodologie nationale ou de réactualisation de cette méthodologie fait l’objet d’une consultation publique dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de la santé.

« La méthodologie nationale mentionnée au premier alinéa du présent article s’appuie sur les outils suivants :

« 1° Un schéma conceptuel évolutif reposant sur une démarche de proportionnalité et de spécificité, permettant d’établir un bilan de l’état des milieux du site et d’identifier les relations entre les sources de pollution, les voies de transfert et d’exposition et les populations, ressources et milieux à protéger ;

« 2° Une démarche d’analyse des conséquences sanitaires et environnementales potentielles des dégradations des milieux et pollutions identifiées en s’appuyant sur les valeurs de gestion disponibles et des valeurs d’analyse de situation, dans l’objectif d’établir les mesures de surveillance, de gestion ou de restriction d’usage nécessaires pour assurer la compatibilité entre l’état des milieux et leurs usages. Chaque fois que les dommages environnementaux potentiels associés à une pollution des sols sont susceptibles d’avoir un impact sur la biosphère, la méthodologie nationale préconise la mise en œuvre d’une démarche d’évaluation des risques pour les écosystèmes ;

« 3° Le cas échéant, un plan de gestion visant à étudier au moins deux scénarios de gestion des pollutions et définissant la stratégie de gestion applicable à la réalisation de travaux ultérieurs, proportionnée aux sources de pollution, aux objectifs de réhabilitation et aux techniques existantes, selon un bilan des coûts et des avantages. Ce plan analyse les techniques de réduction des pollutions, les mesures constructives, les restrictions d’usage et les modalités de gestion des terres excavées, inclut une analyse prédictive des risques résiduels et définit les contrôles à mener en phase de travaux ainsi qu’un programme de surveillance quadriennal. »


Article 3

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Au I du l’article L. 125-6, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « au sens de l’article L. 556-1 B » ;

b) Le deuxième alinéa de l’article L. 125-7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « la destination précisée dans le contrat » sont remplacés par les mots : « l’usage envisagé au sens de l’article L. 556-1 B » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La réhabilitation du terrain s’entend au sens du même article L. 556-1 B. » ;

2° Le titre Ier du livre V est ainsi modifié :

a) Au début du chapitre Ier, il est ajouté un article L. 511-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1 A. – Au sens du présent titre, l’usage et la réhabilitation s’entendent conformément à la définition qui en est donnée à l’article L. 556-1 B. » ;



b) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 512-5, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;



c) Le troisième alinéa des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 est ainsi modifié :



– les mots : « , apprécié notamment en fonction des documents d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle l’exploitant fait connaître à l’administration sa décision de mettre l’installation à l’arrêt définitif et de l’utilisation » sont remplacés par le mot : « et » ;



– les mots : « permettant un usage du site cohérent avec ces documents d’urbanisme » sont remplacés par les mots : « cohérentes avec ces usages futurs » ;



3° À l’article L. 512-17, les quatre occurrences des mots : « remise en état » sont remplacées par le mot : « réhabilitation » ;



4° L’article L. 516-1 est ainsi modifié :



a) Le début de la première phrase est ainsi rédigé : « La mise en activité, tant après la déclaration ou l’autorisation initiale qu’après un changement d’exploitant, des installations… (le reste sans changement). » ;



b) Au deuxième alinéa, les mots : « remise en état » sont remplacés par le mot : « réhabilitation » ;



5° Au début du chapitre VI du titre V du livre V, il est ajouté un article L. 556-1 B ainsi rédigé :



« Art. L. 556-1 B. – I. – Au sens du présent chapitre, l’usage est défini comme la fonction ou la ou les activités ayant cours ou envisagées pour un terrain ou un ensemble de terrains donnés, le sol de ces terrains, ou les constructions et installations qui y sont implantées. L’usage ne saurait être déterminé au regard de la seule destination des terrains, constructions et installations entendue au sens du code de l’urbanisme et prévue par l’autorisation d’urbanisme initiale.



« Les types d’usages au sens du présent chapitre sont définis par décret.



« II. – Au sens du présent chapitre, la réhabilitation d’un terrain est définie comme la mise en compatibilité de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et, d’autre part, l’usage futur envisagé pour le terrain. »


Chapitre II

Améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur les sites et sols pollués


Article 4

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-6 A ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6 A. – I. – Les autorités publiques compétentes sont tenues d’informer le public de l’existence de pollutions avérées ou suspectées des sols et sous-sols et des risques qu’elles sont susceptibles de faire peser sur la santé et l’environnement.

« En cas de menace imminente pour la santé ou l’environnement imputable à une activité anthropique ou à des causes naturelles, les autorités publiques compétentes diffusent immédiatement aux personnes potentiellement exposées toutes les informations dont elles disposent sur les pollutions et risques mentionnés au premier alinéa du présent I et susceptibles de permettre aux services de l’État et des collectivités territoriales ainsi qu’au public de prendre des mesures pour prévenir ou limiter d’éventuels dommages.

« En lien avec les services déconcentrés du ministère de l’environnement et les agences régionales de santé, l’Agence nationale de santé publique mentionnée à l’article L. 1413-1 du code de la santé publique met à la disposition du public, sur son site internet, une liste régulièrement réactualisée des sites dont la pollution présente un risque avéré pour la santé, assortie des mesures de gestion des risques sanitaires mises en œuvre ou recommandées.

« II. – À compter du 30 septembre 2021, l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, mentionnées respectivement aux articles L. 1413-1 et L. 1313-1 du code de la santé publique, sont chargées, pour le compte de l’État, de définir et mettre en œuvre un programme national d’identification des risques sanitaires et écologiques associés aux principaux matériaux ou substances polluants susceptibles de contaminer les sols, dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’environnement. À cet effet, ces agences bénéficient du concours et de l’expertise des cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 du même code, de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, du Bureau de recherches géologiques et minières et du groupement d’intérêt public “GEODERIS”, ainsi que des établissements publics de recherche et universitaires.

« Le programme national mentionné au premier alinéa du présent II tient compte de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes résultant d’interactions entre plusieurs substances, matériaux ou expositions environnementales. La liste des matériaux et substances polluants mentionnée au même premier alinéa est régulièrement mise à jour afin de tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques sur leurs effets sur la santé et l’environnement.

« Au plus tard le 30 septembre 2022, l’Agence nationale de santé publique met à la disposition du public, sur la base des résultats du programme national mentionné audit premier alinéa et des bases de données existantes relatives aux sites et sols pollués, un portail permettant d’identifier sur le territoire français les risques sanitaires et environnementaux liés à la présence de matériaux ou substances polluants dans les sols. Les informations contenues sur ce portail sont régulièrement réactualisées en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et des résultats dudit programme national.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 5

Après l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-6 B ainsi rédigé :

« Art. L. 125-6 B. – Toute personne morale ayant sollicité ou participé à la réalisation d’un diagnostic de sol ou une opération d’aménagement, de construction ou de démolition sur un site et ayant, à cette occasion, eu connaissance d’une pollution des sols ou des eaux de surface ou souterraines sur ce même site, en informe sans délai le représentant de l’État dans le département, le maire de la commune ou des communes concernées, le propriétaire du ou des terrains concernés ainsi que, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.

« Le fait de ne pas se conformer aux dispositions du premier alinéa est puni de 75 000 euros d’amende.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 6

La section 1 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifiée :

1° L’article L. 125-6 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa du II est complété par les mots : « avant le 30 juin 2022 » ;

b) Après le même II, sont insérés des II bis, II ter et II quater ainsi rédigés :

« II bis. – Les secteurs d’information sur les sols mentionnés au I du présent article et comprenant des terrains appartenant au périmètre d’une commune peuvent également être créés par délibération du conseil municipal de cette commune ou du conseil communautaire de l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, après avis conforme du représentant de l’État dans le département et après information des propriétaires desdits terrains. Lorsque l’initiative de la création d’un secteur d’information sur les sols est prise par un établissement de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme, ce dernier recueille préalablement l’avis du ou des maires de la ou des communes où se situent les terrains concernés.

« II ter. – Tout tiers, collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est fondé à solliciter du représentant de l’État dans le département la création d’un secteur d’information sur les sols mentionné au I lorsque la création d’un tel secteur n’est pas intervenue à la date prévue au second alinéa du II. En cas de refus, le représentant de l’État motive sa décision, celle-ci pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

« II quater. – Ne fait pas obstacle à la création ou à la révision d’un secteur d’information sur les sols le fait que les terrains qu’il comprend aient accueilli par le passé des installations classées pour la protection de l’environnement mises à l’arrêt définitif ou soient propriété de l’État, de collectivités territoriales ou de tout autre personne publique. » ;

c) Le III est complété par les mots : « , ainsi qu’au schéma de cohérence territoriale » ;

2° Il est ajouté un article L. 125-9-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 125-9-1. – Le représentant de l’État dans le département révise tous les deux ans, au plus tard le 30 juin de l’année concernée, les secteurs d’information sur les sols élaborés en application de l’article L. 125-6 en fonction de l’état des connaissances sur l’état des terrains qui y sont compris.



« La modification ou la suppression de secteurs d’information sur les sols ou la création de nouveaux secteurs d’information sur les sols est menée selon la procédure définie aux II à II quater du même article L. 125-6.



« Tout tiers, collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme est fondé à solliciter du représentant de l’État dans le département la modification ou la suppression d’un secteur d’information sur les sols ou la création d’un nouveau secteur d’information sur les sols, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, afin de tenir compte de l’état des connaissances disponibles sur l’état des terrains concernés. En cas de refus, le représentant de l’État justifie sa décision, celle-ci pouvant faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »


Article 7

Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 421-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-10. – I. – Toute construction prévue à l’article L. 421-1 doit être précédée d’une étude des sols relative au terrain sur lequel ladite construction est envisagée lorsque cette dernière est destinée à un ou plusieurs des usages suivants :

« 1° Crèches, écoles maternelles et élémentaires ;

« 2° Établissements hébergeant des enfants en situation de handicap relevant du domaine médico-social ;

« 3° Collèges et lycées ;

« 4° Établissements accueillant en formation professionnelle des élèves des collèges et lycées ;

« 5° Aires de jeux et espaces verts attenants aux constructions destinées aux usages mentionnés aux 1° à 4° du présent I.

« Le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis une attestation garantissant la réalisation de cette étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction. Cette attestation doit être établie par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent.

« Lorsque l’étude des sols réalisée en application du premier alinéa du présent I établit l’existence d’une pollution des sols, elle définit également les mesures de gestion nécessaires pour permettre l’usage envisagé pour la construction.



« II. – Ne sont pas soumises aux dispositions du I les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :



« 1° Lorsque le terrain d’assise de la construction a déjà fait l’objet d’une étude des sols récente et dont la réalisation a été certifiée selon les modalités définies à l’avant-dernier alinéa du même I ;



« 2° Lorsque l’étude mentionnée au 1° du présent II a établi l’absence de pollution des sols ;



« 3° Lorsque le terrain d’assise de la construction n’a pas été utilisé pour des activités industrielles ou minières depuis la réalisation de l’étude mentionnée au même 1°.



« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »


Article 8

I. – À partir des informations disponibles dans les bases de données relatives à la pollution des sites et sols et aux anciens sites industriels et activités de service, les collectivités territoriales conduisent, avec l’accompagnement méthodologique et financier de l’État, un inventaire des établissements accueillant des enfants dont elles sont gestionnaires et qui sont situés sur des sites susceptibles d’avoir été pollués ou à proximité de tels sites. Cet inventaire recense, au plus tard le 30 juin 2024, les établissements dont l’étude des sols révèle la présence de substances polluantes et détaille, le cas échéant, les mesures d’information du public et de gestion de la pollution et des risques. Pour la réalisation de cet inventaire et la définition des mesures correspondantes, les collectivités territoriales gestionnaires bénéficient du concours et de l’expertise des agences sanitaires, de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, du Bureau de recherches géologiques et minières et du groupement d’intérêt public “GEODERIS”.

II. – Le montant de la contribution de l’État à la réalisation de l’inventaire prévu au I est fixé chaque année, jusqu’à l’achèvement de cet inventaire, par la loi de finances.


TITRE II

Mieux prévenir et mieux gérer les pollutions des sols et les risques sanitaires et écologiques associés


Chapitre Ier

Sécuriser la remise en état des sites et améliorer la surveillance des sols


Article 9

I. – Le code minier est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa de l’article L. 111-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La valorisation du sous-sol régie par le présent code est subordonnée au respect des exigences de prévention et de gestion des dangers et inconvénients pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 155-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La responsabilité du titulaire de l’autorisation concernée ou, à défaut, celle du bénéficiaire des opérations d’exploration ou d’exploitation ou, à défaut, celle de la personne qui a assuré la conduite effective des travaux miniers peut être recherchée pendant une durée de trente ans à compter de la décision mettant fin au régime de la police des mines.

« Lorsque l’explorateur ou l’exploitant est une société filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce et qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le représentant de l’État dans le département peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d’actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu’une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état du ou des sites en fin d’activité. Si la société mère ainsi condamnée n’est pas en mesure de financer les mesures incombant à sa filiale, l’action mentionnée au présent alinéa peut être engagée à l’encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce si l’existence d’une faute caractérisée commise par la société mère ayant contribué à une insuffisance d’actif de la filiale est établie. » ;

3° L’article L. 161-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-1. – Les travaux de recherche ou d’exploitation minière respectent, sous réserve des règles prévues par le code du travail en matière de santé et de sécurité au travail éventuellement complétées ou adaptées par décret en Conseil d’État en application de l’article L. 180-1 du présent code, les contraintes et les obligations nécessaires à la préservation des intérêts suivants : la sécurité, la salubrité et la santé publiques, la solidité des édifices publics et privés, la conservation de la mine, des autres mines et des voies de communication, les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre, littoral ou maritime, l’intégrité des câbles, réseaux ou canalisations enfouis ou posés, la protection des espaces naturels et des paysages, de la faune et de la flore, des équilibres biologiques et des ressources naturelles, notamment ceux mentionnés aux articles L. 211-1, L. 219-7, L. 331-1, L. 332-1 et L. 341-1 du code de l’environnement, la conservation de l’archéologie et des immeubles classés ou inscrits, particulièrement ceux mentionnés aux articles L. 621-7 et L. 621-30 du code du patrimoine, les intérêts agricoles et halieutiques des sites et des lieux affectés par les travaux et les installations afférents à l’exploitation. Ils doivent en outre garantir la bonne utilisation du gisement et la conservation de la mine.

« Les travaux de recherches ou d’exploitation minière sont soumis à l’autorisation environnementale dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement. » ;



4° Après l’article L. 312-3, il est inséré un article L. 312-3-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 312-3-1. – Les travaux miniers et les exploitations minières sont soumis à la constitution de garanties financières, sur la base d’une évaluation préalable des risques.



« Ces garanties sont destinées à assurer, suivant la nature des dangers ou inconvénients des travaux ou de l’exploitation, la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture et la remise en état après fermeture. Les risques couverts par ces garanties comprennent la prévention et la gestion des dommages environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation, y compris des dommages consécutifs à des pollutions à caractère chronique non couverts par les éventuels contrats d’assurance conclus par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur. Ces garanties ne couvrent pas les indemnisations dues par l’explorateur, l’exploitant ou l’opérateur aux tiers qui pourraient subir un préjudice par fait de pollution ou d’accident causé par l’installation.



« Les exploitations de mines existantes à la date de publication de la loi        du       visant à refonder la politique de gestion et de protection des sites et sols pollués en France sont mises en conformité avec l’obligation de constitution de garanties financières prévue au premier alinéa du présent article au plus tard dans les trois ans à compter de cette publication.



« Lorsque le siège social de la personne morale soumise à l’obligation de constitution de garanties financières n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne, le garant doit disposer d’une agence, d’une succursale ou d’une représentation établie en France.



« Un décret en Conseil d’État détermine la nature des garanties et les règles de fixation de leur montant. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles les sommes versées au titre des garanties financières sont insaisissables, au sens de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, et les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective.



« Sans préjudice des sanctions administratives prévues par le présent code, les manquements aux obligations de garanties financières donnent lieu à l’application de la procédure de consignation prévue à l’article L. 163-7, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées. »



II. – Après le 2° de l’article L. 181-1 du code de l’environnement, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° Travaux de recherches ou d’exploitation minière régis par le titre VI du livre Ier du code minier. »


Article 10


Le premier alinéa de l’article L. 556-1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il adresse au représentant de l’État dans le département un mémoire de réhabilitation définissant les mesures permettant d’assurer la compatibilité entre l’usage futur envisagé et l’état projeté des sols. Le représentant de l’État dans le département se prononce sur ce mémoire et peut, le cas échéant, prescrire une modification des mesures de réhabilitation prévues ou des mesures complémentaires nécessaires pour l’usage envisagé. »


Article 11

Après le premier alinéa de l’article L. 512-11 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exploitant et le responsable de l’organisme de contrôle périodique sont tenus d’informer sans délai le représentant de l’État dans le département et le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente de toute non-conformité, relevée à l’occasion du contrôle périodique d’une installation, susceptible de présenter des dangers ou inconvénients inacceptables pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. »


Article 12

Le chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 512-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

2° Après le premier alinéa du III de l’article L. 512-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations qui ne sont soumises ni à la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles au titre de son annexe I, ni à une obligation d’évaluation environnementale systématique au titre de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ni à des obligations de surveillance régulière des eaux souterraines, ces règles et prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 512-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour certaines catégories d’installations dont l’activité est susceptible de présenter un risque accru pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions incluent des exigences relatives à la surveillance, au maximum décennale, de la qualité des sols et des eaux souterraines. Les catégories d’installations concernées par ces exigences sont précisées par décret. »


Chapitre II

Garantir une gestion transparente et réactive des risques sanitaires


Article 13

L’article L. 125-2-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut créer » sont remplacés par le mot : « crée » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la ou les installations ou zones géographiques concernées présentent des risques pour la santé des populations, la commission de suivi de site comporte un comité d’interface dédié à la gestion des risques sanitaires. Ce comité examine la pertinence et la faisabilité de la mise en place d’études de santé et épidémiologiques et propose, le cas échéant, des mesures de gestion des risques sanitaires. Il peut s’adjoindre le concours d’experts reconnus. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la ou les installations ou zones géographiques présentent un danger ou un risque pour la santé, le représentant de l’État dans le département élabore un plan d’action détaillant les mesures de gestion des risques sanitaires et le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre. Ce plan d’action est soumis à l’avis de la commission de suivi de site qui peut formuler des propositions de modification. Le plan fait l’objet d’un bilan annuel de sa mise en œuvre, présenté à la commission de suivi de site par le représentant de l’État dans le département ou ses représentants. »


Article 14

Après l’article L. 125-2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 125-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-2-2. – L’autorité administrative compétente peut exiger de l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement dont il est établi que l’activité est à l’origine de pollutions susceptibles de provoquer des risques sanitaires de prendre en charge tout ou partie du coût de la mise en œuvre d’études de santé nécessaires à l’évaluation de ces risques.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »


Article 15


Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-15 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans un objectif d’amélioration du suivi des expositions environnementales, les professionnels de santé sont sensibilisés à la nécessité de saisir dans le dossier médical partagé, sous réserve du consentement du patient ou de son représentant légal, chaque fois qu’ils en ont connaissance, toute donnée d’exposition à des substances, agents, rayonnements ou d’autres éléments présents dans l’environnement susceptibles de présenter un danger pour la santé, notamment à la suite d’un accident industriel ou technologique ou dans le cadre d’une activité professionnelle. »


Article 16

Le titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Observatoires régionaux de la santé

« Art. L. 1314-1. – Dans chaque région, un observatoire régional de la santé assure les missions suivantes :

« 1° L’appui à l’observation et l’analyse de l’état de santé des populations et de ses déterminants, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux, dans la région à toutes les échelles territoriales. À cet effet, l’observatoire produit des indicateurs et des tableaux de bord permettant de caractériser l’état de santé des populations et d’en suivre les évolutions ;

« 2° L’évaluation de l’impact sur la santé de différents facteurs, notamment sociaux, environnementaux, professionnels et comportementaux. À cet effet, l’observatoire contribue à la meilleure compréhension de la combinaison des effets synergiques ou antagonistes sur la santé résultant d’interactions entre plusieurs substances ou expositions environnementales ;

« 3° La contribution à la veille et à la sécurité sanitaires dans la région, notamment par l’examen d’alertes sanitaires et la participation à l’élaboration et à la mise en œuvre d’études de santé et d’études épidémiologiques. À cet effet, l’observatoire participe aux travaux du réseau régional de vigilances et d’appui, mentionné à l’article L. 1435-2, de sa région, dont il est membre ;

« 4° L’aide à la décision et à l’action en santé publique ;

« 5° La meilleure compréhension des comportements de prévention et des représentations de la santé et de certaines pathologies, et la contribution à l’information en santé publique.



« Les observatoires régionaux de la santé constitués sous le statut d’association régulièrement déclarée peuvent faire l’objet d’un agrément par l’agence régionale de santé territorialement compétente. L’agrément est subordonné à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la santé, après avis de l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Les conditions d’agrément et du retrait de l’agrément sont déterminés par décret en Conseil d’État.



« Pour l’exercice de leurs missions, les observatoires peuvent bénéficier de subventions publiques.



« Art. L. 1314-2. – Les observatoires régionaux de santé développent des partenariats avec les acteurs de la santé publique et de la veille et de la sécurité sanitaire dans le territoire. Ils œuvrent à la constitution d’un réseau territorial d’experts en santé environnementale et en toxicovigilance qui s’appuie sur :



« 1° Les organismes territoriaux chargés de la toxicovigilance, dont les centres antipoison des centres hospitaliers universitaires régionaux et les établissements de santé de référence en toxicovigilance figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé ;



« 2° Le centre régional des pathologies professionnelles et environnementales ;



« 3° Les cellules d’intervention en région mentionnées à l’article L. 1413-2 ;



« 4° Des professionnels de santé référents en toxicovigilance et en évaluation et suivi des expositions environnementales, le cas échéant désignés par les sociétés savantes compétentes.



« Art. L. 1314-3. – Au titre de ses missions prévues aux 3° et 4° de l’article L. 1314-1, l’observatoire régional de la santé peut être saisi pour le traitement d’alertes ou de signalements sanitaires liés à des expositions environnementales de toute nature et pour tout milieu par :



« 1° Le représentant de l’État dans la région ou le représentant de l’État dans l’un des départements de cette région ;



« 2° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou le directeur de l’une des délégations départementales de l’agence ;



« 3° Le maire d’une commune de la région, le président du conseil départemental de l’un des départements de la région ou le président de la région ;



« 4° Le président d’une association de défense des intérêts de riverains ou d’une association agréée de protection de l’environnement.



« Les avis émis par l’observatoire à la suite de ces saisines sont rendus publics. »


Article 17


Le troisième alinéa de l’article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour les communes dont le périmètre comprend une installation, en cours d’activité ou dont l’activité a cessé, identifiée comme présentant des risques et pollutions industriels et technologiques, le plan comporte un volet dédié à la gestion des risques sanitaires et environnementaux posés par cette installation. Les critères et modalités d’identification des installations présentant des risques et pollutions industriels et technologiques sont précisés par décret. Une méthodologie nationale pour l’élaboration de ce volet est établie conjointement par l’Agence nationale de santé publique et l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »


Chapitre III

Mieux réparer les dommages environnementaux


Article 18

Le deuxième alinéa de l’article L. 516-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les risques couverts par ces garanties comprennent la prévention et la gestion des dommages environnementaux et sanitaires liés à l’exploitation, y compris des dommages consécutifs à des pollutions à caractère chronique non couverts par les éventuels contrats d’assurance conclus par l’exploitant. » ;

2° Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Ces garanties ».


Article 19

Le II de l’article L. 131-3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° L’indemnisation des préjudices financiers ou patrimoniaux consécutifs à des dommages environnementaux liés à des activités industrielles ou minières dont le responsable a disparu ou n’est plus solvable, selon des critères définis par décret en Conseil d’État. »


Article 20

Le I de l’article L. 131-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « aux sols » ;

2° Le 4° est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « de protection des sols » ;

b) Au e, après le mot : « eau, », sont insérés les mots : « des sols ».


TITRE III

Mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable


Article 21

Après le titre Ier du livre V du code de l’environnement, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« TITRE Ier bis

« Gestion et réhabilitation de friches

« Chapitre unique

« Dispositions générales

« Art. L. 518-1. – Une friche s’entend de tout bien ou droit immobilier, bâti ou non-bâti, quel que soit son affectation ou son usage, dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans une intervention préalable.

« Art. L. 518-2. – Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, mentionné à l’article 44 de la loi  2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports, est chargé d’animer un réseau national des inventaires territoriaux de friches. À cet effet, il élabore une méthodologie pour la constitution et l’alimentation de ces inventaires territoriaux ainsi qu’un référentiel de caractérisation des friches comportant des indicateurs, à destination des collectivités territoriales, des établissements publics fonciers de l’État, des établissements publics fonciers locaux, des observatoires de l’habitat et du foncier et de tout autre organisme ou association à l’initiative de la création d’un inventaire. Il peut agréer les inventaires territoriaux sur la base de leur conformité à cette méthodologie et à ce référentiel.

« Le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement peut apporter conseil et assistance aux opérateurs créant ou gérant un inventaire territorial de friches et leur accorder, le cas échéant, des aides financières. »


Article 22

Le chapitre VI du titre V du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 556-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 556-4. – I. – Il est créé un fonds de soutien à la dépollution et à la réhabilitation des sites et sols pollués, chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les aides et opérations mentionnées au IV.

« II. – La gestion de ce fonds est assurée par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Le fonds comprend un conseil de gestion. Il est représenté à l’égard des tiers par le président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. L’agence met à disposition du fonds les moyens nécessaires à l’exercice de ses missions.

« Le fonds est soumis au contrôle de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances. Les rapports de contrôle sont transmis au Parlement.

« Le Gouvernement présente au Parlement annuellement, en annexe à la loi de finances, un rapport sur la gestion de ce fonds, les aides versées et le bilan des actions financées. Au plus tard le 30 juin 2025, ce rapport formule des propositions destinées à améliorer le financement du fonds et l’efficacité de son action.

« III. – Le fonds enregistre en recettes :

« 1° Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;

« 2° Une part du produit de la taxe sur les cessions à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles mentionnée à l’article 1605 nonies du code général des impôts, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances ;

« 3° Une contribution de l’État dont le montant est fixé chaque année par la loi de finances ;



« 4° Le produit des amendes administratives et astreintes prévues au chapitre III du titre VII du livre Ier du présent code ;



« 5° Des versements d’un montant égal aux sommes recouvrées par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie dans le cadre de contentieux relatifs au non-respect des dispositions du présent code par des exploitants ou propriétaires de sites industriels et miniers ;



« 6° Les produits divers, dons et legs ;



« 7° Toute autre ressource d’affectation ou de dotation par l’État.



« Le fonds enregistre en dépenses :



« a) Le financement des opérations prévues au IV du présent article ;



« b) Les frais de fonctionnement du fonds et ceux liés à sa gestion.



« IV. – Le fonds peut financer tout ou partie des coûts engendrés par des opérations de mise en sécurité, de dépollution ou de réhabilitation de sites ou sols pollués lorsque les recours en justice contre le responsable de la pollution n’ont pas abouti en raison de sa disparition ou de son insolvabilité, ou lorsque l’appel des garanties financières n’a pas permis de prendre en charge l’ensemble des mesures de réhabilitation nécessaires. Ces opérations n’incluent pas l’aménagement ou la construction des terrains ainsi réhabilités.



« Les choix d’affectation des ressources du fonds au bénéfice des opérations mentionnées au premier alinéa du présent IV s’effectuent en fonction :



« 1° Du risque que présente chaque site pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques et l’environnement, y compris des risques de transfert ou de diffusion des pollutions, en lien avec la taille du site, l’importance des pollutions et la population pouvant y être exposée ;



« 2° De la capacité financière des propriétaires de chaque site et des collectivités territoriales concernées, mesurée au regard de leurs ressources et de leurs revenus ;



« 3° Du classement en secteur d’information sur les sols au sens de l’article L. 125-6 des parcelles composant le site.



« 4° Des priorités établies par les régions et les départements en matière de réhabilitation des anciens sites industriels ou miniers, en fonction de l’intérêt général que ces réhabilitations présentent ;



« Par dérogation, le fonds peut financer certaines opérations de réhabilitation d’anciens sites industriels ou miniers ne répondant pas aux conditions fixées aux premier à sixième alinéas du présent IV, lorsque la réhabilitation du site présente un caractère urgent au regard des risques pour la population ou l’environnement ou présente un caractère d’intérêt général. La liste des opérations éligibles à la présente dérogation et les conditions de leur financement en tout ou partie par le fonds sont établies par décret.



« Toute décision d’octroi d’un financement par le fonds fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé de l’environnement.



« Les associations agréées de protection de l’environnement ou les associations de défense des populations vivant à proximité d’un site ou sol pollué peuvent soumettre toute proposition de financement par le fonds d’une opération sur ce site.



« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 23

I. – Les éventuelles charges financières résultant, pour l’État et les organismes de sécurité sociale, de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les éventuelles charges financières résultant, pour les collectivités territoriales, de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les éventuelles pertes de recettes résultant, pour l’État et les organismes de sécurité sociale, de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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