Irresponsabilité pénale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 486

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale,


présentée

Par MM. Jean SOL, Jean-Yves ROUX, Mme Catherine DEROCHE, MM. François-Noël BUFFET, Philippe BAS, Bruno RETAILLEAU, Mme Nathalie DELATTRE, M. Gérard LONGUET, Mme Dominique ESTROSI SASSONE, MM. Alain MILON, Rémy POINTEREAU, Mme Laure DARCOS, M. Didier MANDELLI, Mme Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Henri LEROY, René-Paul SAVARY, Mmes Marta de CIDRAC, Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, Christine LAVARDE, MM. Laurent DUPLOMB, Arnaud BAZIN, Didier MANDELLI, Bernard BONNE, François CALVET, Mme Valérie BOYER, MM. Vincent SEGOUIN, Cyril PELLEVAT, Jean-Claude ANGLARS, Daniel LAURENT, Édouard COURTIAL, Laurent BURGOA, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Laurence GARNIER, Pascale GRUNY, Florence LASSARADE, M. Alain CHATILLON, Mmes Alexandra BORCHIO FONTIMP, Claudine THOMAS, MM. Patrick CHAIZE, Antoine LEFÈVRE, Olivier PACCAUD, Jean-Pierre GRAND, Mmes Viviane MALET, Brigitte MICOULEAU, MM. Fabien GENET, Jérôme BASCHER, Mme Catherine DUMAS, MM. Jean-Noël CARDOUX, Michel BONNUS, Jean BACCI, Étienne BLANC, Hugues SAURY, Mme Jacky DEROMEDI, MM. Cédric PERRIN, Olivier RIETMANN, Stéphane PIEDNOIR, Mme Frédérique PUISSAT, M. Gilbert FAVREAU, Mme Patricia DEMAS, MM. Jean Pierre VOGEL, Michel SAVIN, Mme Françoise DUMONT, M. Stéphane LE RUDULIER, Mme Frédérique GERBAUD, M. Christian KLINGER, Mme Laurence MULLER-BRONN, M. Bernard FOURNIER, Mme Elsa SCHALCK, MM. Mathieu DARNAUD, François BONHOMME, Gilbert BOUCHET, Mmes Brigitte LHERBIER, Isabelle RAIMOND-PAVERO, Martine BERTHET, Nadine BELLUROT, Chantal DESEYNE, M. Stéphane SAUTAREL, Mme Marie MERCIER, MM. Serge BABARY, Bruno BELIN, Yves BOULOUX et Mme Corinne IMBERT,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux causes de l’irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l’expertise en matière pénale


Chapitre Ier

Des causes de l’irresponsabilité pénale


Article 1er


Au premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, après le mot : « neuropsychique », sont insérés les mots : « , issu d’un état pathologique ou d’une exposition contrainte aux effets d’une substance psychoactive, ».


Article 2

L’article 158 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet objet vise la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, la décision mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut comprendre l’examen d’autres questions. »


Chapitre II

Des conditions de réalisation de l’expertise d’irresponsabilité pénale


Article 3

Après le deuxième alinéa de l’article 161 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’expert est commis pour se prononcer sur la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, la première expertise ne peut avoir lieu dans un délai excédant deux mois après le placement en détention de la personne concernée. »


Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 63-3 est complété par les mots : « , aux mêmes fins que celles mentionnées au premier alinéa » ;

2° La première phrase du quatrième alinéa de l’article 706-88 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 » ;

3° La première phrase du troisième alinéa de l’article 706-88-1 est complétée par les mots : « aux seules fins mentionnées au premier alinéa de l’article 63-3 ».


Article 5


Le premier alinéa de l’article 163 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la mission de l’expert vise la détermination du discernement mentionnée à l’article 122-1 du code pénal, les scellés comprennent le dossier médical de la personne concernée. »


Article 6

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l’article 167, les mots : « Dans tous les cas » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’il n’a pas déjà été fait application du premier alinéa de l’article 161-1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 148 », est insérée la référence : « , 156, deuxième alinéa » ;

3° Après la référence : « 82-3 », la fin du premier alinéa de l’article 186-1 est supprimée.


Chapitre III

Des conditions de réalisation de l’expertise de prévention de la récidive


Article 7


Le septième alinéa de l’article 717-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même sixième alinéa est applicable aux personnels des services pénitentiaires d’insertion et de probation, ainsi qu’aux professionnels chargés des expertises mentionnées aux articles 706-53-14, 723-31-1 et 730-2. »


Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article 706-53-14 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission à la commission, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 723-31-1 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « psychiatres ou par un expert psychiatre et un expert psychologue titulaire d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée en psychopathologie. Avant leur transmission au juge de l’application des peines ou au procureur de la République, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. » ;

3° Le 2° de l’article 730-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant leur transmission au tribunal de l’application des peines, les conclusions de l’évaluation pluridisciplinaire de dangerosité et de l’expertise sont mutuellement portées à la connaissance de leurs auteurs respectifs. »


Article 9

L’article L. 3711-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expert mentionné au troisième alinéa de l’article 706-47-1 du même code peut exercer les fonctions de médecin coordonnateur. »


Chapitre IV

Des obligations déontologiques de l’expert


Article 10

L’article 6 de la loi  71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque commission d’expert donne lieu à la transmission par ce dernier, dans un délai maximal de sept jours, au premier président de la cour d’appel concernée d’une déclaration exhaustive, exacte et sincère de ses intérêts, où figure toute activité professionnelle ou bénévole et toute fonction ou mandat électif, passés ou en cours, susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts. Cette déclaration peut être consultée par les parties intéressées ainsi que par leurs conseils. »

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