Violences au sein des couples (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 440 rect. bis

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


relative aux violences au sein des couples et à la protection des enfants,


présentée

Par Mme Valérie BOYER, M. Bernard BONNE, Mme Annick BILLON, MM. Christian CAMBON, Gilbert BOUCHET, Dominique de LEGGE, Didier MANDELLI, Laurent DUPLOMB, Jean BACCI, Mmes Françoise DUMONT, Brigitte MICOULEAU, M. Cyril PELLEVAT, Mme Kristina PLUCHET, M. Michel BONNUS, Mme Catherine DUMAS, M. Laurent SOMON, Mme Catherine BELRHITI, MM. Antoine LEFÈVRE, Sébastien MEURANT, Hugues SAURY, Michel SAVIN, Mme Brigitte LHERBIER, MM. Alain HOUPERT, Olivier PACCAUD, Mme Sylviane NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mmes Frédérique GERBAUD, Patricia DEMAS, Agnès CANAYER, MM. Christian KLINGER, Marc LAMÉNIE, Bruno SIDO et Mme Nadine BELLUROT,

Sénatrices et Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi relative aux violences au sein des couples et à la protection des enfants


Article 1er

L’article 222-14-3 du code pénal est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compris », la fin est ainsi rédigée : « physique, psychologique, sexuelle, économique ou administrative. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La violence économique ou administrative mentionnée au premier alinéa est constituée lorsqu’elle est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. Elle est également constituée lorsque les faits sont commis par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

« La spoliation, le contrôle des biens essentiels, des papiers d’identité ou documents administratifs indispensables ou l’interdiction de travailler constituent des violences au sens du deuxième alinéa. »


Article 2

Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3-1. – Les violences mentionnées à l’article 222-14-3 sont également réprimées lorsqu’elles ont été commises par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »


Article 3

L’article 515-9 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont des violences, au sens du premier alinéa du présent article, les violences mentionnées à l’article 222-14-3 du code pénal. »


Article 4

La sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° Après l’article 132-18, il est rétabli un article 132-18-1 ainsi rédigé :

« Art. 132-18-1. – Pour les crimes commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d’emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :

« 1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;

« 2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;

« 3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;

« 4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.

« Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.

« Lorsqu’un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l’accusé présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion. » ;



2° Après l’article 132-19, il est rétabli un article 132-19-1 ainsi rédigé :



« Art. 132-19-1. – Pour les délits commis en état de récidive légale soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :



« 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ;



« 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ;



« 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ;



« 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement.



« Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.



« La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l’emprisonnement lorsqu’est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :



« 1° Violences volontaires ;



« 2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;



« 3° Agression ou atteinte sexuelle ;



« 4° Délit puni de dix ans d’emprisonnement.



« Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure aux seuils prévus au présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d’insertion ou de réinsertion.



« Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires. »


Article 5

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 515-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La mise en danger est présumée lorsque les violences datent de moins de six mois ou lorsqu’elles présentent un caractère réitéré. » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 515-11 est complétée par les mots : « , ou si des violences datant de moins de six mois ou des violences réitérées sont établies ».


Article 6

Après l’article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2-1. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »


Article 7


Le Gouvernement présente au Parlement, chaque année, avant le 1er octobre, un bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales.


Article 8


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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