Justice de proximité et réponse pénale (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 3941N° 424
ASSEMBLÉE NATIONALESÉNAT
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 mars 2021Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 mars 2021

PROPOSITION DE LOI


améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale,



TEXTE ÉLABORÉ PAR

LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE







                                                                                                                                             

Voir les numéros :

Assemblée nationale (15e législature) : 1re lecture : 3427, 3582 et T.A. 511.

Sénat : 1re lecture : 161, 352, 353 et T.A. 65 (2020-2021).
Commission mixte paritaire : 423 (2020-2021).






Proposition de loi améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la justice de proximité


Article 1er

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette régularisation peut notamment consister à se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en était le produit. Le dessaisissement peut également être fait au bénéfice d’une personne morale à but non lucratif désignée par le procureur de la République, lorsqu’il s’agit d’une chose dont l’auteur des faits est propriétaire et sur laquelle aucun tiers n’est susceptible d’avoir des droits ; »

b) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette réparation peut notamment consister en une restitution, en une remise en état des lieux ou des choses dégradés ou en un versement pécuniaire au bénéfice de la victime ou de toute personne physique ou morale ayant eu à engager des frais pour remettre en état les lieux ou les choses dégradés ; »

c) Après le 7°, sont insérés des 8° à 11° ainsi rédigés :

« 8° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, la ou les victimes de l’infraction désignées par le procureur de la République, directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec cette ou ces victimes ;

« 9° Demander à l’auteur des faits de ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne peut excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République directement ou par l’intermédiaire des personnes mentionnées au même premier alinéa, ou ne pas entrer en relation avec eux ;

« 10° Demander à l’auteur des faits de s’acquitter d’une contribution citoyenne auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10-2 et 41 du présent code du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel. Le montant de cette contribution, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131-13 du code pénal, est fixé par le procureur de la République en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l’auteur des faits ;

« 11° Dans les cas prévus à l’article 44-1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » ;



2° Le 11° de l’article 230-19 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « ou de rencontrer certaines personnes » ;



b) Les références : « du 7° de l’article 41-1 et du 9° » sont remplacées par les références : « des 7°, 8° ou 9° de l’article 41-1 et des 9°, 10° ou 11° ».


Article 1er bis A


Au 5° de l’article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, après le mot : « pénale », sont insérés les mots : « ou d’une transaction proposée par le maire en application de l’article 44-1 du code de procédure pénale ».


Article 1er bis

I. – L’article 41-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au 6°, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent » ;

2° Après le 17° bis, il est inséré un 17° ter ainsi rédigé :

« 17° ter Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de responsabilité parentale ; »

3° Le vingt-septième alinéa est ainsi modifié :

a) À la quatrième phrase, les mots : « vingt-quatrième à vingt-sixième » sont remplacés par les mots : « vingt-cinquième à vingt-septième » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « lorsque, », sont insérés les mots : « pour une contravention ou ».

II. – À la fin du premier alinéa du XIX de l’article 71 de la loi  2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les mots : « peut également être effectué » sont remplacés par les mots : « et le travail non rémunéré prévu à l’article 41-2 du code de procédure pénale peuvent également être effectués ».

III. – L’article L. 422-4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est ainsi modifié :



1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :



« Pour l’exécution des mesures de stages prévues à l’article 41-2 du code de procédure pénale, le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur. » ;



2° À la seconde phrase du cinquième alinéa, le mot : « vingt-septième » est remplacé par le mot : « vingt-huitième ».


Article 1er ter

Après le huitième alinéa de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’agence peut mettre à disposition, le cas échéant à titre gratuit, un bien immobilier dont la gestion lui est confiée en application du 1° du présent article au bénéfice d’associations dont les activités entrent pour leur ensemble dans le champ du b du 1 de l’article 200 du code général des impôts ainsi que d’associations, de fondations reconnues d’utilité publique et d’organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par voie réglementaire. »


Chapitre II

Dispositions de simplification relatives au travail d’intérêt général


Article 2

L’article 131-22 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La suspension du délai prévu au premier alinéa est décidée par le juge de l’application des peines dans… (le reste sans changement). » ;

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou son représentant est compétent pour décider des modalités d’exécution de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, sauf si le juge de l’application des peines décide d’exercer cette compétence. Le poste de travail choisi par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation, son représentant ou le juge de l’application des peines doit être adapté à la situation de la personne condamnée et de nature à favoriser sa réinsertion sociale et professionnelle. » ;

3° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée.


Article 2 bis

L’article 131-36 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , de même que les cas dans lesquels un examen médical préalable est obligatoire, au regard notamment de la situation du condamné ou de la nature des travaux proposés » ;

2° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation établit, après avis du ministère public et du juge de l’application des peines dans le ressort duquel se situe la structure d’accueil et après consultation de tout organisme public compétent en matière de prévention de la délinquance, la liste des travaux d’intérêt général susceptibles d’être accomplis dans le département ; ».


Article 2 ter A


Après la référence : « 131-8 ; », la fin du 21° de l’article 132-45 du code pénal est supprimée.



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Chapitre III

Dispositions améliorant la procédure de l’amende forfaitaire



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Chapitre IV

Mesures de simplification de la procédure pénale


Article 4

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 380-11 est ainsi rédigé :

« Le désistement d’appel est constaté par ordonnance du premier président de la cour d’appel ou du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, lorsque celle-ci est saisie en application de l’article 380-14, ou par ordonnance du président de la cour d’assises. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article 567-2, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : « ou de la chambre correctionnelle de la cour d’appel » ;

2° Le second alinéa de l’article 587 est supprimé ;

3° L’article 588 est ainsi modifié :

a) Les mots : « conseiller rapporteur » sont remplacés par les mots : « président de la chambre » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport après le dépôt des mémoires. » ;



4° À l’article 619, les références : « L. 131-2 et L. 131-3 » sont remplacées par les références : « L. 431-6 à L. 431-10 ».


Chapitre V

Application outre-mer


Article 5

I. – L’article 711-1 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 711-1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

III. – L’article L. 143-1 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 143-1. – I. – Sous réserve des adaptations prévues au II du présent article, les articles du présent code mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

«Dispositions applicablesDans leur rédaction résultant de
Article L. 121-6la loi n° du améliorant l’efficacité de la justice de proximité et de la réponse pénale
Article L. 130-9la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités


« II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 130-9, les mots : “lorsqu’il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou” sont supprimés. »

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