Procureur Général de la Nation (PPLC) - Texte déposé - Sénat

N° 388

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 25 février 2021

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE


instaurant la fonction de Procureur Général de la Nation,


présentée

Par M. Jean-Pierre GRAND,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi constitutionnelle instaurant la fonction de Procureur Général de la Nation


Article 1er


Le deuxième alinéa de l’article 64 de la Constitution est complété par les mots : « et le Procureur Général de la Nation ».


Article 2

L’article 65 de la Constitution est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après le mot « avis », sont insérés les mots : « au Procureur Général de la Nation » ;

2° À la première phrase du septième alinéa, les mots : « donne son avis » sont remplacés par les mots : « statue comme conseil de discipline » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « sur saisine du Procureur Général de la Nation » ;

3° À la fin de la deuxième phrase du huitième alinéa, les mots : « ministre de la justice » sont remplacés par les mots : « Procureur Général de la Nation ».


Article 3

Après l’article 65 de la Constitution, il est inséré un article 65-1 ainsi rédigé :

« Art.65-1. – Le Procureur Général de la Nation nomme les magistrats du parquet, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il a autorité hiérarchique sur les magistrats du parquet. Il est chargé de la gestion de leur carrière. En matière disciplinaire, il peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature et lui proposer une sanction. Il peut également requérir l’inspection générale des services judiciaires de procéder à une enquête.

« Le Procureur Général de la Nation adresse aux procureurs généraux des instructions relatives à l’action publique. Il peut leur adresser des instructions individuelles

« Le Procureur Général de la Nation est nommé par décret en conseil des ministres, pour sept ans non renouvelables, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, parmi les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Sa nomination est soumise préalablement à l’approbation de la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés de chaque assemblée parlementaire.

« La révocation du Procureur Général de la Nation intervient dans les mêmes conditions que sa nomination.

« Une loi organique définit les conditions d’application du présent article. »


Article 4


Au premier alinéa de l’article 68-1 de la Constitution, après le mot : « Gouvernement », sont insérés les mots : « et le Procureur Général de la Nation ».

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