Mieux manger et Convention Climat (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 379

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 février 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à mettre en œuvre des propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat pour une meilleure alimentation,


présentée

Par Mme Françoise FÉRAT,

Sénateur


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à mettre en œuvre des propositions de la Convention Citoyenne sur le Climat pour une meilleure alimentation


Article 1er


Au dernier alinéa de l’article L. 236-1 A du code rural et de la pêche maritime, le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « prennent » et le mot : « prendre » est supprimé.


Article 2

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 230-5-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 230-5-9. – Le Gouvernement met en œuvre un programme de promotion visant à valoriser l’engagement des restaurants publics et privés qui s’approvisionnent à 100 % en viandes issues d’animaux nés, élevés et abattus, puis qui ont été transformées en France. »


Article 3

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2122-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2122-2. – L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour se procurer des produits alimentaires frais présentant une origine unique et territorialisée, dès lors que la valeur estimée du besoin est inférieure à 80 000 € hors taxes.

« L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »

II. – Le I du présent article s’applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée à compter de la publication de la présente loi.


Article 4

Le I de l’article L. 230-5-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Ou provenant d’une filière de production dont au moins 80 % de la production est réalisée en autonomie sur l’exploitation ;

« 10° Ou ayant parcouru une distance maximale définie par décret. »


Article 5

I. – L’article 15 de la loi  2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est ainsi rédigé :

« Art. 15. – I. – L’affichage est destiné à apporter au consommateur une information relative aux caractéristiques et au respect de critères sociaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services, liés notamment à la juste répartition de la valeur tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

« Il s’effectue par voie de marquage, d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, notamment par une dématérialisation fiable et mise à jour régulièrement des données. Cet affichage fait notamment ressortir, de façon claire et facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact sur le climat des biens et services sur l’ensemble de leur cycle de vie.

« II. – Pour chaque catégorie de biens et services concernés, la méthodologie à utiliser, qui tient compte de l’ensemble des externalités environnementales et des spécificités de chaque secteur, ainsi que les modalités d’affichage sont définies par décret, dans un délai maximal de cinq ans et après une phase d’expérimentation pour chaque catégorie de biens et services visant à évaluer les différentes méthodologies et modalités d’affichage.

« Chaque expérimentation donne lieu à un bilan comprenant notamment une évaluation socio-économique et environnementale de ces dispositifs, qui est transmis par le Gouvernement au Parlement.

« III. – Dans le respect des exigences du droit de l’Union européenne, un décret fixe la liste des catégories de biens et services pour lesquelles l’affichage mentionné aux I et II est obligatoire en tant qu’il présente un bilan environnemental et socio-économique positif.

« Pour les produits ne figurant pas parmi les catégories de biens et services mentionnées par le décret mentionné au premier alinéa du présent III, l’affichage est volontaire.

« IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, définit pour les catégories de biens ou de services pour lesquelles l’affichage est obligatoire en application du III les critères permettant d’identifier les biens et les services présentant l’impact le plus excessif de leur catégorie au regard du climat et définit les modalités pour en informer les consommateurs.

« L’évaluation du caractère excessif tient compte des particularités des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution. »

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II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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