Situation des communes dont la mairie ne se trouve pas sur le ban communal (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 351

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 10 février 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à clarifier la situation des communes dont la mairie ne se trouve pas sur le ban communal,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à clarifier la situation des communes dont la mairie ne se trouve pas sur le ban communal


Article 1er

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article L. 2121-7 est complétée par les mots : « , qui est obligatoirement située sur le territoire de la commune » ;

2° Le b de l’article L. 5211-5-1 est complété par les mots : « , situé sur le territoire de l’établissement ».


Article 2

I. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les communes dont les mairies se situent en dehors du territoire communal procèdent par délibération, après consultation de leur population, à un échange de parcelles avec les communes sur le territoire desquelles est implantée leur mairie, en veillant à assurer la continuité territoriale de chacune.

Les délibérations prévues au premier alinéa du présent I sont transmises au représentant de l’État dans le département en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – À défaut d’échange intervenu dans le délai mentionné au premier alinéa du I du présent article, et par exception aux articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département soumet, dans un délai de deux mois, un projet d’échange aux conseils municipaux intéressés qui disposent de six semaines pour donner leur avis. À l’expiration de ce délai, leur avis est réputé rendu.

Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au plus tard deux mois après l’échéance du délai dont disposent les conseils municipaux pour rendre leur avis, les modifications des limites territoriales des communes permettant de remédier à l’implantation de mairies sur le territoire d’autres communes et en détermine toutes les conditions.


Article 3


Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi et détermine la liste des communes dont la mairie se situe sur le territoire d’une autre commune.

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