Prévention des mutilations génitales féminines (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 278

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 janvier 2021

PROPOSITION DE LOI


visant à prévenir les risques de mutilations génitales féminines et à responsabiliser les parents,


présentée

Par Mmes Valérie BOYER, Annick BILLON, MM. Damien REGNARD, Alain HOUPERT, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Baptiste BLANC, Bernard FOURNIER, Mme Catherine BELRHITI, MM. Bruno BELIN, Henri LEROY, Jean-François LONGEOT, Franck MENONVILLE, Mmes Jocelyne GUIDEZ, Christine HERZOG, MM. Gérard LONGUET, Claude MALHURET, Alain MARC, Michel BONNUS, Cyril PELLEVAT, Jean-Pierre DECOOL, Dany WATTEBLED, Mmes Corinne IMBERT, Vanina PAOLI-GAGIN, Sonia de LA PROVÔTÉ, MM. Patrick BORÉ et Stéphane LE RUDULIER,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi visant à prévenir les risques de mutilations génitales féminines et à responsabiliser les parents


Article 1er

Après l’article 371-6 du code civil, il est inséré un article 371-7 ainsi rédigé :

« Art. 371-7. – Une mineure faisant face à un risque de mutilation sexuelle et quittant le territoire national sans être accompagnée d’un titulaire de l’autorité parentale est munie d’un certificat de non excision.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »


Article 2

Le titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Prévention des actes contraires à la dignité de la femme

« Art. L. 2124-1. – Lorsqu’un médecin ou une sage-femme constate à l’occasion d’un examen médical qu’une femme enceinte a subi une mutilation de nature sexuelle, il remet à celle-ci un document intitulé “Charte de protection de l’intégrité génitale de la femme”.

« Ce document présente le droit applicable en matière de protection du corps humain, notamment l’interdiction de toute forme de mutilation prévue à l’article 222-9 du code pénal, ainsi que les risques sanitaires encourus à l’occasion d’une mutilation génitale.

« Le contenu de ce document et les modalités de sa remise à la personne intéressée sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »


Article 3

Le deuxième alinéa de l’article L. 2132-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 2132-2-1 » est remplacée par la référence : « L. 2132-2-2 » ;

2° Sont ajoutés les mots : «, notamment celles qui concernent d’éventuelles mutilations sexuelles ».


Article 4

Après l’article L. 2132-2-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2132-2-2. – Dans l’année qui suit leur sixième, leur douzième et leur quinzième anniversaire, les enfants de sexe féminin sont soumis à un examen réalisé par un médecin généraliste, un pédiatre, un gynécologue-obstétricien ou une sage-femme afin de constater d’éventuelles mutilations sexuelles. Cet examen ne donne lieu à aucune contribution financière de la part des familles. Cette obligation est réputée remplie lorsque le médecin, le pédiatre, le gynécologue-obstétricien ou la sage-femme atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 de la réalisation des examens dispensés.

« Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code déterminent pour les médecins généralistes, les pédiatres, les gynécologues-obstétriciens ou les sages-femmes la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de l’examen mentionné au premier alinéa du présent article. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, la contribution financière des familles, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention dans le respect de la loi  78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »


Article 5

Les 1° à 3° de l’article 226-14 du code pénal sont ainsi rédigés :

« 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République :

« Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ;

« 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes :

« Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas à recueillir l’accord de quiconque ;

« 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret  2013-994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d’informations entre départements en application de l’article L. 221-3 du code de l’action sociale et des familles. »


Article 6

Chaque année, le Gouvernement dépose devant le Parlement un rapport sur les mutilations génitales féminines.

Ce rapport indique et commente :

1° Le nombre de Françaises et de personnes résidant habituellement sur le territoire français victimes de mutilations génitales en France ou à l’étranger ;

2° L’activité judiciaire concernant les infractions prévues aux articles 222-9, 222-10 et 227-24-1 du code pénal : nombre d’affaires enregistrées et d’affaires poursuivables, taux de poursuites engagées et taux de réponse pénale, nombre de condamnations et quantum des peines prononcées, ainsi que les nationalités des auteurs de ces infractions ;

3° Les moyens ainsi que leur coût, mis en œuvre pour lutter contre les mutilations génitales féminines ;

4° Les actions entreprises avec les pays pratiquant les mutilations génitales féminines pour mettre en œuvre une politique ferme contre ces pratiques.


Article 7

I. – Les conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

II. – Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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