Légalisation des feux tricolores dits comportementaux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 256

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 janvier 2021

PROPOSITION DE LOI


tendant à légaliser les feux tricolores dits comportementaux qui ont pour but le respect des limitations de vitesse,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à légaliser les feux tricolores dits comportementaux qui ont pour but le respect des limitations de vitesse


Article 1er

I. – L’article L. 411-6 du code de la route est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d’infractions, » ;

2° Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs, quels qu’ils soient, destinés à assurer le respect des règles qui s’y rapportent ».

II. – L’article L. 113-1 du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou signaux concernant la circulation » sont remplacés par les mots : « signaux et dispositifs concernant la circulation et le respect des règles qui s’y rapportent » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale en matière de constat d’infractions, » ;

b) Après le mot : « circulation », sont insérés les mots : « et des dispositifs destinés à assurer le respect des règles qui s’y rapportent ».


Article 2

Le I de l’article L. 413-1 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines, même en l’absence de récidive, tout conducteur d’un véhicule à moteur qui, après avoir commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, ne respecte pas un feu lumineux enjoignant de marquer un arrêt en cas de non-respect de la vitesse maximale autorisée sur la section sur laquelle ce dépassement a été commis. »


Article 3

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213-6-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 2213-6-2. – La police de la circulation comprend la police de la signalisation et de la mise en place, sans préjudice de la compétence générale de la police et de la gendarmerie nationales au titre du constat des infractions, de dispositifs, quels qu’ils soient, destinés à assurer le respect des règles de circulation. »

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