Lois montagne (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 192

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 8 décembre 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à modifier les lois Montagne,


présentée

Par Mmes Dominique ESTROSI SASSONE, Patricia DEMAS, MM. Jean BACCI, Jérôme BASCHER, Bruno BELIN, Mme Martine BERTHET, M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Alexandra BORCHIO FONTIMP, MM. Gilbert BOUCHET, François BONHOMME, Patrick BORÉ, Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. Max BRISSON, Laurent BURGOA, Alain CADEC, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Patrick CHAIZE, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, M. Pierre CHARON, Mmes Marie-Christine CHAUVIN, Laure DARCOS, M. Mathieu DARNAUD, Mmes Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, M. Laurent DUPLOMB, Mmes Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, Sabine DREXLER, M. Gilbert FAVREAU, Mme Sylvie GOY-CHAVENT, M. Daniel GREMILLET, Mmes Pascale GRUNY, Corinne IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme Florence LASSARADE, MM. Antoine LEFÈVRE, Ronan LE GLEUT, Henri LEROY, Gérard LONGUET, Didier MANDELLI, Mmes Marie MERCIER, Brigitte MICOULEAU, M. Philippe MOUILLER, Mme Sylviane NOËL, MM. Olivier RIETMANN, Cyril PELLEVAT, Cédric PERRIN, Mmes Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, M. Jean-François RAPIN, Mme Marie-Pierre RICHER, MM. Bruno ROJOUAN, Stéphane SAUTAREL, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Jean SOL, Laurent SOMON, Philippe TABAROT et Mme Anne VENTALON,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à modifier les lois Montagne


Article 1er

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au début de l’article L. 122-5-1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 122-6-1, » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre Ier est complété par un article L. 122-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-6-1. – Sauf disposition contraire d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, sont considérées comme en continuité avec l’urbanisation existante les constructions appelées à être réalisées à moins de 300 mètres d’une construction existante et sur le territoire d’une commune dont la population, à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme comprend 3 500 habitants ou moins.

« Au sens du présent article, la population mentionnée au premier alinéa s’entend du nombre d’habitants recensés lors du dernier recensement effectué, à la date mentionnée au même premier alinéa, par l’Institut national de la statistique et des études économiques majoré, le cas échéant, de deux habitants par résidence secondaire. Pour l’application du présent article, l’éventuelle diminution de la population mentionnée au premier alinéa s’apprécie au regard de la population de la commune, calculée dans les mêmes conditions, au 1er janvier de la cinquième année précédant la demande.

« Une construction qui, sans les dispositions du présent article, n’aurait pu faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme n’est pas regardée comme une construction existante au sens du premier alinéa. »


Article 2

L’article L. 111-15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la destruction est due à une catastrophe naturelle, les aménagements techniques apportés à la construction et les déplacements sur la même parcelle ne font pas, en eux-mêmes, obstacle à la qualification de reconstruction à l’identique au sens du premier alinéa lorsqu’ils ont pour objet de prévenir une nouvelle destruction en cas de catastrophe analogue. »

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