Pénaliser les dérives des communautarismes religieux (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 73

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 23 octobre 2020

PROPOSITION DE LOI


tendant à pénaliser les dérives des communautarismes religieux, notamment les prédications subversives et séditieuses,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi tendant à pénaliser les dérives des communautarismes religieux, notamment les prédications subversives et séditieuses


Article 1er

La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre IV du code pénal est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et du complot » sont remplacés par les mots : « , du complot et de la prédication religieuse subversive et séditieuse » ;

2° Elle est complétée par deux articles 412-2-1 et 412-2-2 ainsi rédigés :

« Art. 412-2-1. – Une prédication subversive et séditieuse consiste dans le prêche, l’enseignement, la diffusion et la propagande par des actes, paroles, ou des écrits ou images de toute nature d’une idéologie ou de croyances qui font prévaloir l’interprétation d’un texte religieux ou d’une doctrine sur les principes constitutionnels de la République et ou ses valeurs fondamentales.

« La prédication subversive et séditieuse est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque la prédication subversive et séditieuse est commise dans l’une des circonstances suivantes :

« 1° De manière répétée ;

« 2° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;

« 3° À l’égard d’une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;



« 4° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur le destinataire une autorité de droit ou de fait ;



« 5° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;



« 6° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;



« 7° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;



« 8° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.



« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende lorsque les fait sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 8° et de dix ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis dans trois au moins de ces circonstances.



« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.



« Art. 412-2-2. – Le fait, commis de façon répétée, d’écouter ou d’étudier des prédications subversives et séditieuses, de quelque manière que ce soit, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »


Article 2

Le troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi  2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dignité humaine », sont insérés les mots : « et aux valeurs fondamentales de la République » ;

2° Après la référence : « 227-4 », est insérée la référence : « , 412-2-1 ».


Article 3

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 212-1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Ou qui commettent ou aident à commettre des prédications subversives et séditieuses au sens de l’article 412-2-1 du code pénal. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « lieux de culte » sont remplacés par les mots : « recevant du public » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « ou sont constitutives de prédications subversives et séditieuses au sens de l’article 412-2-1 du code pénal ».


Article 4


À l’article 706-23 du code de procédure pénale, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles 412-2-1 et ».


Article 5


Au second alinéa de l’article 121-7 du code pénal, après les mots : « de pouvoir », sont insérés les mots : « ou par invocation de l’interprétation d’une règle religieuse ».

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