Sanctions de l'occupation d'un logement par des squatteurs (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 6

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 octobre 2020

PROPOSITION DE LOI


renforçant les sanctions de l’occupation d’un logement par des squatteurs,


présentée

Par M. Jean Louis MASSON,

Sénateur


(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi renforçant les sanctions de l’occupation d’un logement par des squatteurs


Article 1er

L’article 226-4 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-4. – L’introduction dans le logement d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Est puni des mêmes peines le fait de se maintenir dans le logement d’autrui, hors les cas où la loi le permet, contre la volonté de la personne disposant d’un titre à l’occuper après s’y être introduit de quelque manière que ce soit. »


Article 2

Le premier alinéa de l’article 38 de la loi  2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi rédigé :

« En cas de maintien dans un logement contre la volonté de la personne disposant d’un titre à occuper ce logement, celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Le préfet doit prononcer la mise en demeure dans les vingt-quatre heures de la demande. »

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