Concurrence facilitant l'accès des clients professionnels à la fibre optique (PPL) - Texte déposé - Sénat

N° 504

SÉNAT


SESSION ORDINAIRE DE 2019-2020

                                                                                                                                             

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2020

PROPOSITION DE LOI


pour une concurrence facilitant l’accès des clients professionnels à la fibre optique,


présentée

Par Mme Élisabeth LAMURE, M. Patrick CHAIZE, Mmes Pascale GRUNY, Anne-Catherine LOISIER, Martine BERTHET, Annick BILLON, M. Gilbert BOUCHET, Mme Agnès CANAYER, MM. Michel CANEVET, Jean-Marc GABOUTY, Michel FORISSIER, Guy-Dominique KENNEL, Daniel LAURENT, Jacques LE NAY, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Philippe PAUL, Jackie PIERRE, Michel VASPART, Philippe ADNOT, Jérôme BASCHER, Jérôme BIGNON, Max BRISSON, Mme Marta de CIDRAC, MM. Didier MANDELLI, Louis-Jean de NICOLAŸ, Raymond VALL, Jean Pierre VOGEL et Mme Laure DARCOS,

Sénateurs


(Envoyée à la commission des affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)




Proposition de loi pour une concurrence facilitant l’accès des clients professionnels à la fibre optique


Article 1er

L’article L. 462-5 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Les décisions de l’Autorité de la concurrence sont motivées au regard de leur impact économique sur les entreprises. »


Article 2

I. – Après l’article L. 462-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 462-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 462-5-1. – Lorsqu’ils relèvent du secteur des communications électroniques, les procédures définies à l’article L. 462-5 et l’examen d’engagements mentionnés aux articles L. 430-5 et L. 464-2 donnent lieu à la saisine de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par le président de l’Autorité de la concurrence. Cette saisine peut être introduite d’urgence, auquel cas l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse est appelée à se prononcer dans les trente jours ouvrables suivant la date de la saisine. »

II. – L’article L. 36-10 du code des postes et des communications électroniques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’Autorité de la concurrence saisit l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en application de l’article L. 462-5-1 du code de commerce. »


Article 3

Le chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

I. – Après le 4° du II de l’article L. 32-1, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis L’accès des entreprises, sur tout le territoire, à des offres compétitives de services de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ; ».

II. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34-8-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 34-8-7. – En application du 4° bis de l’article L. 32-1 du présent code, tout opérateur exploitant sur l’ensemble du territoire national des infrastructures de communications électroniques à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final professionnel offre un accès passif aux opérateurs non intégrés dans des conditions économiques et techniques transparentes, raisonnables et non discriminatoires.

« À défaut, l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse prend toute mesure de nature à atteindre l’objectif mentionné au même 4° bis. »


Article 4

L’article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Publie chaque trimestre le prix moyen de l’accès activé aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique et son évolution pour les opérateurs tiers ainsi que pour les consommateurs finals. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les opérateurs sont tenus de transmettre à l’Autorité pour l’exercice de cette mission sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du numérique et de la consommation. »

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